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Convention de compte

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55307 Convention de compte : L’interdiction contractuelle d’un solde débiteur fait obstacle à l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 30/05/2024 Saisi d'une action en recouvrement d'un solde débiteur sur un compte professionnel de notaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles interdisant une telle position. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que la créance n'était pas fondée. L'établissement de crédit appelant soutenait que le solde débiteur, attesté par un relevé de compte, constituait une créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re...

Saisi d'une action en recouvrement d'un solde débiteur sur un compte professionnel de notaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles interdisant une telle position. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que la créance n'était pas fondée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le solde débiteur, attesté par un relevé de compte, constituait une créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la convention de compte stipulait expressément que le compte ne pouvait en aucun cas présenter une position débitrice et que l'établissement n'était pas tenu de payer les opérations en l'absence de provision.

Dès lors, en autorisant des opérations ayant généré un solde négatif, l'établissement bancaire a lui-même agi en violation de ses propres engagements contractuels. La cour considère par conséquent que la créance réclamée, née de cette violation, est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56083 La banque qui applique un taux d’intérêt supérieur à celui convenu dans le contrat de crédit engage sa responsabilité et doit restituer les sommes indûment perçues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant et de lignes de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêt non contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des intérêts indûment perçus, tout en écartant la demande de dommages et intérêts complémentaires. La cour était saisie, par voie d'appel principal et d'appel incident, de...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant et de lignes de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêt non contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des intérêts indûment perçus, tout en écartant la demande de dommages et intérêts complémentaires.

La cour était saisie, par voie d'appel principal et d'appel incident, de la question de l'étendue de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles et de la réparation du préjudice commercial en résultant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise ordonnée en cause d'appel, la cour retient que l'établissement bancaire a effectivement appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux convenus, tant sur les facilités de caisse que sur les opérations d'escompte.

La cour écarte cependant la demande d'indemnisation du préjudice commercial distinct, estimant ne pas être liée par l'évaluation du préjudice proposée par l'expert. Elle considère que les intérêts légaux alloués sur les sommes à restituer constituent une réparation suffisante, faute pour la société cliente de démontrer l'insuffisance de cette indemnisation pour couvrir l'intégralité du dommage.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel incident de la banque et réforme partiellement le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation.

60349 Créance bancaire : Un relevé de compte ne détaillant que les intérêts et frais sans le principal de la dette est un moyen de preuve insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde dé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant suppose la production du contrat qui en est le support juridique, tel que défini par l'article 493 du même code.

Elle retient en outre que pour qu'un relevé de compte puisse valoir comme moyen de preuve, il doit contenir l'ensemble des données permettant de vérifier l'origine et la composition de la dette. Or, le relevé produit se bornait à mentionner un solde composé de frais et d'intérêts, sans détailler l'origine du principal, privant ainsi la juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles et à la réglementation bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63518 La responsabilité de la banque est engagée pour l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux contractuellement convenu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs. En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs.

En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée des garanties, valait transaction et mettait fin à tout litige. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement d'une dette, en l'absence d'un acte de transaction formel, ne prive pas le débiteur de son droit d'agir ultérieurement en responsabilité contre la banque pour manquement à ses obligations contractuelles.

S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle confirme le principe de la condamnation en relevant que la banque a effectivement appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuellement fixés, notamment sur les opérations d'escompte d'effets de commerce. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du client, la cour rappelle que les intérêts légaux sont présumés stipulés en matière commerciale et doivent être alloués.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la restitution, l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande d'intérêts légaux et statue à nouveau de ce chef.

63608 Refus de paiement d’un chèque pour signature non conforme : l’action du bénéficiaire doit être dirigée contre le tireur et non contre la banque tirée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 26/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour véri...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité de la signature contestée. La cour d'appel de commerce retient que la relation cambiaire principale lie le porteur au tireur, ce dernier étant, au visa des articles 241 et 250 du code de commerce, seul garant du paiement et tenu de constituer la provision.

Elle juge que le refus de paiement par le banquier tiré, fondé sur la non-conformité de la signature, relève de son obligation de prudence et de vérification à l'égard de son propre client, le tireur. Dès lors, la cour considère que le porteur, tiers à la convention de compte entre le tireur et la banque, n'a pas qualité pour contester le motif du refus et doit exercer son recours exclusivement contre le tireur ou, en cas de décès, ses héritiers.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69620 Compte courant : La détermination du solde par l’expert par apurement des débits et crédits relève de sa mission technique et n’excède pas ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/10/2020 En matière de compte courant entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce juge de la portée de la mission de l'expert comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la compagnie et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire, l'avait condamnée au paiement d'un solde créditeur. L'appelante soutenait que l'expert judiciaire avait excédé sa mission en procédant à une compensation entre les créances, opération relev...

En matière de compte courant entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce juge de la portée de la mission de l'expert comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la compagnie et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire, l'avait condamnée au paiement d'un solde créditeur.

L'appelante soutenait que l'expert judiciaire avait excédé sa mission en procédant à une compensation entre les créances, opération relevant de la seule compétence du juge. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que la relation contractuelle entre les parties étant régie par une convention de compte courant, les primes d'assurance ne constituent pas des créances isolées mais de simples articles de débit et de crédit. Dès lors, la détermination du solde du compte implique nécessairement une opération de compensation qui ne saurait être qualifiée d'acte juridictionnel.

La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la convention de compte courant s'impose aux parties, justifiant ainsi la méthode d'apurement retenue par l'expert. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

74209 La clause compromissoire est nulle lorsqu’elle est ambiguë et ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation, confirmant ainsi la compétence de la juridiction étatique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 24/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de ge...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de gel des comptes courants pris envers un tiers, et la non-réalisation de la condition de remboursement. Sur l'exception d'incompétence, la cour retient que la clause litigieuse, mentionnant à la fois le recours à l'arbitrage et la compétence du juge étatique, est entachée de nullité en sa partie compromissoire faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation, révélant ainsi la volonté des parties de soumettre leur différend au tribunal de commerce. La cour écarte également le moyen tiré de l'engagement de gel des comptes pris envers un établissement bancaire, rappelant que cette convention, à laquelle l'associé créancier n'était pas partie, lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des contrats. Enfin, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les propres documents comptables de la société débitrice, la cour considère que la condition suspensive, tenant à la vente d'un nombre déterminé d'unités immobilières, était bien réalisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77223 Compte courant débiteur : l’absence d’opération au crédit pendant un an entraîne la clôture du compte et la fin du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 07/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que la clôture d'un compte courant résulte de l'absence de toute opération au crédit pendant une année, mettant ainsi fin à la relation contractuelle et au cours des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde débiteur, majoré des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, après avoir écarté les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture de fait du compte. L'établissement bancaire...

La cour d'appel de commerce retient que la clôture d'un compte courant résulte de l'absence de toute opération au crédit pendant une année, mettant ainsi fin à la relation contractuelle et au cours des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde débiteur, majoré des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, après avoir écarté les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture de fait du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à l'application des intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat jusqu'au paiement effectif. La cour relève, au visa de l'article 503 du code de commerce, que l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit, le comportement du client manifestant son intention de ne plus poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, la convention de compte courant étant résiliée, le banquier ne peut plus prétendre qu'aux intérêts légaux sur sa créance. Elle précise que le point de départ de ces intérêts légaux est la date de la demande en justice, qui vaut mise en demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78170 Le rapport d’expertise judiciaire est homologué dès lors que l’expert a respecté les règles du contradictoire et répondu à la mission fixée par la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/10/2019 Le débat portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements jugés indus au regard d'une convention de compte spécifique et pour le rejet d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande des titulaires de comptes en se fondant sur une première expertise pour condamner la banque au remboursement d'une partie des sommes et à des dommages-intérêts. En appel, les clients contestaient la fiabilité de cette expertise, qu'ils jugeaien...

Le débat portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements jugés indus au regard d'une convention de compte spécifique et pour le rejet d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande des titulaires de comptes en se fondant sur une première expertise pour condamner la banque au remboursement d'une partie des sommes et à des dommages-intérêts. En appel, les clients contestaient la fiabilité de cette expertise, qu'ils jugeaient incomplète, et sollicitaient une nouvelle mesure d'instruction pour réévaluer l'ensemble des prélèvements litigieux. La cour, usant de son pouvoir d'instruction, a ordonné une seconde expertise. Celle-ci a conclu que seuls les comptes de la personne morale bénéficiaient des exonérations contractuelles, à l'exclusion des comptes personnels de son gérant faute de preuve de sa souscription à titre individuel. La cour retient également, sur la base de ce rapport, que le rejet des effets de commerce était justifié par une insuffisance de provision et non par une faute de la banque. La cour écarte la critique de cette seconde expertise, la jugeant objective et réalisée dans le respect du principe du contradictoire. Toutefois, appliquant le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et le montant des prélèvements indus retenu par la seconde expertise étant inférieur à celui alloué en première instance, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

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