| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63234 | Bail commercial : L’absence de contestation par le preneur des motifs de la mise en demeure en appel entraîne la validation de celle-ci et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur le défaut de paiement et la fermeture d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de contestation des motifs d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, l'intimé excipait d'une irrégularité de sa convocation en première instance, tandis que le bailleur ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur le défaut de paiement et la fermeture d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de contestation des motifs d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, l'intimé excipait d'une irrégularité de sa convocation en première instance, tandis que le bailleur réitérait sa demande. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant des procès-verbaux d'huissier que les tentatives de notification à l'adresse du local se sont heurtées à sa fermeture constante. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le preneur n'a formé aucune contestation sur le bien-fondé de la mise en demeure visant le non-paiement des loyers. Elle en déduit que le motif du congé est sérieux et justifié, ce qui emporte la validation de celui-ci et l'expulsion du preneur. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute de preuve de leur règlement. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 78084 | Bail commercial : la régularisation par le preneur du changement d’activité dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16 fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activités exercées étaient connexes à l'activité principale autorisée, et d'autre part qu'il avait, en tout état de cause, procédé à la remise en état des lieux dans le délai légal prévu par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que l'exercice d'activités de vente et de réparation de téléphones constitue une activité connexe et nécessaire à celle de téléboutique, compte tenu de l'évolution du marché. Elle relève surtout que le preneur, en produisant un procès-verbal de constat attestant de la remise en état des lieux dans le délai de trois mois suivant le congé, a neutralisé les effets de l'infraction alléguée, privant ainsi le congé de son fondement. De même, la cour écarte le grief de sous-location, faute de preuve d'un contrat de bail au profit du tiers présent dans les lieux, la simple gérance de l'activité ne constituant pas une sous-location prohibée. Concernant la demande reconventionnelle du preneur en annulation du congé, la cour rappelle que la loi 49-16 ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation des motifs du congé ne pouvant être soulevée que par voie de défense à l'action en validation du bailleur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du preneur. |
| 45993 | Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/01/2019 | Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe... Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans. |
| 45831 | Bail commercial – Le défaut d’action en contestation du congé ne prive pas le preneur du droit de prouver le paiement des loyers dans l’instance en validation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 20/06/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement l... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement lui est reproché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 44493 | Bail commercial : le délai de forclusion pour l’action en validation du congé, introduit par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière pour les congés délivrés sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/11/2021 | Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, ... Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, les dispositions de cet article relatives au point de départ du délai ne sauraient s’appliquer avec un effet rétroactif à une situation née avant leur promulgation. |
| 43352 | Injonction immobilière : Irrecevabilité de la contestation du montant de la créance tranchée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Est ainsi jugé régulier le commandement qui, fondé sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire, contient les mentions substantielles requises par la loi, notamment le numéro du titre foncier, l’identité du propriétaire et le montant de la créance, et dont la signification à une adresse connue du débiteur n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il s’ensuit que la demande en nullité du commandement ainsi que la demande subséquente d’expertise comptable visant à réévaluer une créance judiciairement établie doivent être rejetées, justifiant la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce en ce sens. |
| 53059 | Bail commercial : Le preneur peut toujours soulever la nullité du congé pour non-respect du délai de préavis légal, indépendamment de la contestation des motifs (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 26/02/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en validation d'un congé fondé sur le non-paiement des loyers, déclare ce congé sans effet juridique dès lors qu'il a été délivré moins de six mois avant l'échéance du bail, en violation des dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955. Le droit pour le preneur de se prévaloir de la nullité du congé pour inobservation de cette formalité substantielle n'est pas soumis à la forclusion prévue par les articles 27 et 32 du même dahir, ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en validation d'un congé fondé sur le non-paiement des loyers, déclare ce congé sans effet juridique dès lors qu'il a été délivré moins de six mois avant l'échéance du bail, en violation des dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955. Le droit pour le preneur de se prévaloir de la nullité du congé pour inobservation de cette formalité substantielle n'est pas soumis à la forclusion prévue par les articles 27 et 32 du même dahir, laquelle ne concerne que la contestation des motifs du congé ou la demande d'indemnité d'éviction. |
| 53154 | Bail commercial – Refus de renouvellement – L’inaction du preneur dans le mois suivant la non-conciliation entraîne la déchéance de tous ses droits (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Forclusion | 11/06/2015 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial n'avait pas saisi le tribunal d'une action en contestation des motifs du congé ou en paiement d'une indemnité d'éviction dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de non-conciliation, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur est déchu de l'ensemble de ses droits découlant du dahir du 24 mai 1955. Par ailleurs, c'est à juste titre qu'elle écarte l'argument tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que, co... Ayant constaté que le preneur à bail commercial n'avait pas saisi le tribunal d'une action en contestation des motifs du congé ou en paiement d'une indemnité d'éviction dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de non-conciliation, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur est déchu de l'ensemble de ses droits découlant du dahir du 24 mai 1955. Par ailleurs, c'est à juste titre qu'elle écarte l'argument tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que, conformément à l'article 522 du Code de procédure civile, la notification faite au siège social de la société preneuse est valable. |
| 18937 | CCass,16/05/2007,460 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2007 | Le recours en rétractation fondé sur une contestation des motifs adoptés par la Cour Suprême ne constitue pas un cas d’ouverture de la rétractation selon l’article 379 du Code de procédure civile. Le recours en rétractation fondé sur une contestation des motifs adoptés par la Cour Suprême ne constitue pas un cas d’ouverture de la rétractation selon l’article 379 du Code de procédure civile.
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| 19806 | CCass,2/07/1986,1273/84 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/07/1986 | La cour ne peut, lors de l’examen d’une action du locataire en contestation du congé sur la base de l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, ordonner d’office l’expulsion du locataire en statuant sur sa demande.
La demande de validation de congé doit être déposée par requête séparée assujettie au paiement de la taxe judiciaire . La cour ne peut, lors de l’examen d’une action du locataire en contestation du congé sur la base de l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, ordonner d’office l’expulsion du locataire en statuant sur sa demande.
La demande de validation de congé doit être déposée par requête séparée assujettie au paiement de la taxe judiciaire . |
| 20334 | CAC,Marrakech,06/04/1999 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Congé | 06/04/1999 | Le président du tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur les actions en conciliation déposées par suite de notification d’un congé relatif à un bail commercial en raison du fait qu’il s’agit d’un litige relatif au fonds de commerce qui rentre dans le champs de compétence des tribunaux de commerce. Le président du tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur les actions en conciliation déposées par suite de notification d’un congé relatif à un bail commercial en raison du fait qu’il s’agit d’un litige relatif au fonds de commerce qui rentre dans le champs de compétence des tribunaux de commerce. |
| 20917 | CA,18/02/1986,378 | Cour d'appel, Rabat | Commercial, Bail | 18/02/1986 | A défaut d’introduction d’une action en contestation des motifs du congé adressé dans le cadre du dahir du 24 Mai 1955, le locataire n’est plus admis à invoquer lesdits motifs et perd le bénéfice de la protection prévue par ledit dahir. A défaut d’introduction d’une action en contestation des motifs du congé adressé dans le cadre du dahir du 24 Mai 1955, le locataire n’est plus admis à invoquer lesdits motifs et perd le bénéfice de la protection prévue par ledit dahir.
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