| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55471 | La personnalité morale de la société lui permet de retirer les loyers consignés à son profit, nonobstant un conflit interne relatif à sa gérance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant à une société civile immobilière l'autorisation de retirer des loyers consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de la personne morale à percevoir ses créances en dépit d'un conflit interne sur sa gérance. Le juge de première instance avait rejeté la demande en raison de ce conflit. L'appelante soutenait que l'identité du créancier, à savoir la société elle-même, n'était pas contestée et que son droit aux fonds primai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant à une société civile immobilière l'autorisation de retirer des loyers consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de la personne morale à percevoir ses créances en dépit d'un conflit interne sur sa gérance. Le juge de première instance avait rejeté la demande en raison de ce conflit. L'appelante soutenait que l'identité du créancier, à savoir la société elle-même, n'était pas contestée et que son droit aux fonds primait sur les litiges entre associés. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de l'indépendance de son patrimoine par rapport à celui de ses associés ou dirigeants. Elle retient que les loyers, ayant été consignés au profit de la société bailleresse, lui reviennent de droit, les contestations relatives à sa représentation légale étant sans incidence sur sa qualité de créancière. Le refus d'autoriser le retrait des fonds constitue dès lors une mauvaise application de la loi. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la société autorisée à appréhender les sommes consignées. |
| 57015 | Le dépôt de loyers par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative et constitue la base de calcul du loyer en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis. La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des hérit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis. La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des héritiers, constitue une reconnaissance de la relation locative et établit leur qualité à agir. Elle rectifie cependant le montant du loyer mensuel pour le faire correspondre à celui qui ressort de ce récépissé, faute pour les bailleurs de justifier du montant supérieur réclamé. La cour juge en outre que le refus du preneur de recevoir la mise en demeure, valablement signifiée, établit son état de défaut et justifie la validation de l'injonction d'exécuter. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés recalculés et ordonne son expulsion. |
| 59149 | Le dépôt des loyers par le preneur avant la réception de la sommation de payer écarte l’état de défaut et justifie le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/11/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à un... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à une date irréguliers. La cour écarte ce moyen en retenant la validité de l'offre faite au lieu d'activité du bailleur, conformément à l'article 38 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun domicile élu n'était stipulé au contrat. Elle relève que les procès-verbaux de l'agent d'exécution établissent que les loyers litigieux avaient été intégralement consignés auprès du greffe du tribunal avant même la date de notification de la mise en demeure. La cour en déduit que l'état de demeure du preneur n'était pas constitué au moment de la délivrance de l'acte, privant ainsi la demande de résiliation de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60874 | Le paiement du loyer par le preneur à des co-indivisaires étrangers au contrat de bail ne vaut pas exécution de son obligation et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/04/2023 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers effectuée au profit de l'ensemble des coindivisaires du bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers en les consignant au nom de tous les héritiers propriétaires, e... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers effectuée au profit de l'ensemble des coindivisaires du bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers en les consignant au nom de tous les héritiers propriétaires, et non des seuls bailleurs contractuels, suite à des réclamations émises par des coindivisaires tiers au contrat. La cour rappelle que la qualité de bailleur découle du contrat de bail et non nécessairement du droit de propriété sur le bien loué. Elle retient, en application du principe de l'effet relatif des conventions, que le preneur est tenu d'exécuter son obligation de paiement exclusivement entre les mains de la partie désignée comme bailleur au contrat. Par conséquent, la consignation effectuée au profit de tiers à la relation contractuelle, fussent-ils copropriétaires, n'est pas libératoire et ne fait pas échec à la constatation du manquement contractuel. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61020 | Indemnité d’occupation : le cohéritier exploitant seul un fonds de commerce dans un immeuble indivis doit indemniser les autres indivisaires pour la jouissance privative des murs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 15/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une renonciation à un bail commercial et la nature de l'indemnité due par l'ancien preneur, cohéritier, demeuré dans les lieux. Le tribunal de commerce avait jugé la relation locative terminée par l'effet de la renonciation et avait condamné l'occupante, propriétaire du fonds de commerce, à verser aux autres coïndivisaires une indemnité d'occupation. L'appel principal contestait la qualification et le montant de l'indemnité, tandis que l'a... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une renonciation à un bail commercial et la nature de l'indemnité due par l'ancien preneur, cohéritier, demeuré dans les lieux. Le tribunal de commerce avait jugé la relation locative terminée par l'effet de la renonciation et avait condamné l'occupante, propriétaire du fonds de commerce, à verser aux autres coïndivisaires une indemnité d'occupation. L'appel principal contestait la qualification et le montant de l'indemnité, tandis que l'appel incident soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et soutenait la persistance de la relation locative malgré l'acte de renonciation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant que ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond en application de l'article 16 du code de procédure civile. Elle retient ensuite que l'acte de renonciation, dont l'authenticité a été confirmée par expertise, a mis fin sans équivoque à la relation locative, les actes postérieurs d'occupation et de consignation de loyers étant impuissants à la faire revivre. Répondant à l'appel principal, la cour distingue la propriété du fonds de commerce, conservée par l'occupante, de la propriété des murs, objet de l'indivision, justifiant ainsi le calcul de l'indemnité sur la seule base de la valeur locative des locaux nus. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64474 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la demande en paiement du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement des loyers, tout en rejetant la demande d'éviction. En appel, ces derniers soutenaient avoir soldé leur dette par le biais d'offres réelles suivies d'une consignation auprès du greffe. La cour relève, au vu des attestations produites par le gre... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement des loyers, tout en rejetant la demande d'éviction. En appel, ces derniers soutenaient avoir soldé leur dette par le biais d'offres réelles suivies d'une consignation auprès du greffe. La cour relève, au vu des attestations produites par le greffe de la juridiction compétente, que les loyers correspondant à la période réclamée ont effectivement été déposés dans le fonds des dépôts du tribunal au profit du bailleur. Elle en déduit que la consignation, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, a eu un effet libératoire, privant ainsi de fondement la demande en paiement du bailleur. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur le chef de la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande y afférente, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 64539 | Bail commercial : la sommation de payer adressée à plusieurs copreneurs et notifiée à un seul d’entre eux est sans effet juridique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le débat portait, d'une part, sur la force probante de reçus de consignation de loyers ne mentionnant pas la période couverte et, d'autre part, sur la validité d'une sommation de payer visant deux copreneurs mais signifiée à un seul. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le débat portait, d'une part, sur la force probante de reçus de consignation de loyers ne mentionnant pas la période couverte et, d'autre part, sur la validité d'une sommation de payer visant deux copreneurs mais signifiée à un seul. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du paiement peut être rapportée par la production de pièces connexes, telles qu'une ordonnance autorisant la consignation et les pièces du dossier d'exécution, qui permettent d'imputer sans équivoque les sommes consignées à la période locative réclamée. La cour relève en outre que la sommation de payer, bien que visant deux preneurs, n'a été signifiée qu'à l'un d'eux, sans qu'il soit justifié de la signification au second. Dès lors, la cour considère que la preuve du paiement intégral des loyers est rapportée et que la sommation, irrégulièrement signifiée, ne peut fonder ni la demande en résiliation du bail ni celle en paiement d'une indemnité pour retard. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur sont rejetées. |
| 69650 | L’autorisation de consigner les loyers en justice ne peut être accordée en référé si le locataire n’a pas préalablement suivi la procédure des offres réelles de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige. L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réel... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige. L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réelles. La cour constate que l'ordonnance entreprise est effectivement fondée sur des motifs étrangers à la cause, ce qui justifie son annulation. Statuant à nouveau, elle retient cependant que la demande de consignation est non fondée en droit. La cour rappelle que le preneur souhaitant se libérer du paiement des loyers doit impérativement respecter la procédure des offres de paiement et de l'opposition prévue par le code de procédure civile. Faute pour l'appelant d'avoir présenté des offres réelles préalables au bailleur ou de justifier d'un des cas d'exemption prévus par les articles 277 et 278 du code des obligations et des contrats, sa demande ne peut être accueillie. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 71408 | Le refus avéré du bailleur de recevoir les loyers dispense le preneur d’effectuer une offre réelle préalable au dépôt libératoire des sommes dues (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'une consignation de loyers non précédée d'une offre réelle systématique. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal ne pouvait pallier l'absence d'une procédure d'offre préalable. En appel, le preneur soutenait la validité de ses paiements en invoquant les refus antérieurs et répétés du bailleur de recevoir les loyers. La cour rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'une consignation de loyers non précédée d'une offre réelle systématique. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal ne pouvait pallier l'absence d'une procédure d'offre préalable. En appel, le preneur soutenait la validité de ses paiements en invoquant les refus antérieurs et répétés du bailleur de recevoir les loyers. La cour relève que le preneur justifiait de plusieurs tentatives d'offres réelles demeurées infructueuses, soit en raison de la fermeture des locaux du bailleur, soit du fait d'un refus exprès de ce dernier. Elle rappelle, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que la consignation des loyers vaut offre réelle et libère le débiteur dès lors qu'il est établi que le créancier a déjà refusé un paiement antérieur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 75120 | Bail commercial : Le dépôt des loyers au nom d’un bénéficiaire erroné ne vaut pas paiement et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers entachée d'erreurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que les dépôts effectués auprès du fonds du tribunal valaient paiement libératoire, nonobstant une... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers entachée d'erreurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que les dépôts effectués auprès du fonds du tribunal valaient paiement libératoire, nonobstant une erreur matérielle sur le nom du créancier et l'adresse du local. La cour écarte ce moyen, retenant que le preneur n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la sommation de payer qui lui avait été régulièrement notifiée. Elle relève en outre que la quittance de dépôt produite est non seulement postérieure à l'expiration de ce délai, mais qu'elle est également viciée par des erreurs substantielles portant à la fois sur l'identité du bailleur et sur la désignation du local loué. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77502 | Bail commercial : l’erreur matérielle sur le nom du bailleur lors du dépôt des loyers ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers affectée d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait écarté le manquement du preneur, considérant que les loyers réclamés avaient été consignés. L'appelant soutenait que le dépôt, effectué au nom d'un bénéficiaire erroné, ne valait pas paiement et laissait subsister la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers affectée d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait écarté le manquement du preneur, considérant que les loyers réclamés avaient été consignés. L'appelant soutenait que le dépôt, effectué au nom d'un bénéficiaire erroné, ne valait pas paiement et laissait subsister la défaillance du locataire. La cour retient que l'erreur purement matérielle sur le nom du créancier dans les quittances de dépôt ne vicie pas le paiement et ne le rend pas inefficace. Elle juge qu'un tel vice ne s'analyse pas en un paiement fait à un tiers, dès lors que le bailleur dispose des voies de droit nécessaires pour rectifier l'erreur et appréhender les fonds consignés. Le manquement invoqué dans la sommation n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 78563 | Bail commercial : l’impossibilité de notifier le bailleur pour une offre de paiement vaut refus et autorise le dépôt direct et libératoire du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispensait le preneur, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, de procéder à une nouvelle offre réelle avant de consigner les sommes dues. Elle juge également qu'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. La cour constate cependant l'omission de statuer du premier juge sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé en son principe sur le rejet de la demande de résiliation, mais complété par la condamnation du preneur au paiement des arriérés de loyers. |
| 81291 | Le locataire qui, bien qu’informé du changement de propriétaire, consigne les loyers au nom de l’ancien propriétaire, reste en état de défaut justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en invoquant la consignation des loyers au profit des propriétaires inscrits sur le titre foncier. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de tous les héritiers du preneur, la notification faite à l'un d'eux étant opposable à tous. Sur le fond, elle retient que l'état de défaut est caractérisé dès lors que les preneurs avaient été préalablement informés du changement de propriétaire par la notification de l'acte d'adjudication. Par conséquent, la consignation des loyers effectuée au profit de l'ancien propriétaire indivis, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, ne constitue pas un paiement libératoire. La cour ajoute que la régularisation tardive de cette consignation est inopérante pour purger le défaut. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les appelants au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris. |
| 81905 | Procès-verbal de constat : l’audition de témoins par l’huissier de justice excède ses pouvoirs et rend l’acte irrecevable comme moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments avancés pour établir l'existence d'un bail commercial. L'appelant invoquait des certificats administratifs attestant d'une occupation ancienne, des quittances de consignation de loyers et un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des témoignages. La cour écarte ces pièces, retenant que les certificats administrati... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments avancés pour établir l'existence d'un bail commercial. L'appelant invoquait des certificats administratifs attestant d'une occupation ancienne, des quittances de consignation de loyers et un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des témoignages. La cour écarte ces pièces, retenant que les certificats administratifs ne prouvent qu'une occupation matérielle et non un titre locatif, et que les quittances de consignation, actes unilatéraux, sont inopérantes car établies au profit d'un tiers étranger à l'immeuble. Elle juge surtout le procès-verbal de constat irrecevable, au motif que le commissaire de justice a excédé ses pouvoirs de simple constatation matérielle en procédant à l'audition de témoins, en violation des dispositions régissant sa profession. Le moyen tiré du défaut de convocation des témoins est par conséquent écarté, leur audition étant jugée sans pertinence dès lors qu'elle ne pouvait porter que sur une relation locative avec un tiers inopposable aux propriétaires. Le jugement d'expulsion est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82344 | L’action en réintégration du preneur dans un local abandonné suppose la preuve d’un paiement régulier des loyers, non caractérisé par une offre de paiement postérieure à la demande en récupération du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/03/2019 | En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas... En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas exploité le local après sa reprise. La cour d'appel de commerce analyse la condition de régularité des paiements de loyers. Elle retient que des offres réelles et une consignation de loyers effectuées par le preneur postérieurement à l'introduction par le bailleur de sa demande en restitution ne sauraient caractériser un paiement régulier au sens de la loi. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut se prévaloir de la dérogation permettant de solliciter la restitution du local au-delà du délai de six mois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |