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Consignation de l'indemnité

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59075 Délai de consignation de l’indemnité d’éviction : le point de départ est la date à laquelle la décision devient exécutoire et non sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites. L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites.

L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ce délai, était réputé avoir renoncé à l'exécution. En application de l'article 28 de la loi n° 49-16, la cour retient que le délai de consignation court à compter de la date à laquelle la décision ordonnant l'expulsion devient exécutoire, soit la date de son prononcé.

Elle écarte l'argument selon lequel le délai débuterait à la notification, une telle interprétation laissant le point de départ à la discrétion du créancier, ce que le législateur a entendu éviter. La cour précise que la seule diligence requise par le texte est la consignation effective de l'indemnité, une simple offre de paiement étant insuffisante à préserver les droits du bailleur.

Faute pour ce dernier d'avoir procédé à la consignation dans le délai légal, il est réputé avoir renoncé à l'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et les procédures d'exécution sont annulées.

59687 Bail commercial : la renonciation du bailleur à l’éviction pour non-paiement de l’indemnité est écartée lorsque celle-ci est obtenue par une action autonome (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/12/2024 Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciatio...

Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur.

En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause la créance du preneur et rendant la saisie infondée. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'éviction avait bien été exécutée à l'initiative du bailleur.

Elle retient surtout que le mécanisme de renonciation prévu par l'article 28 ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle dans l'instance en éviction, et non lorsqu'elle est allouée dans le cadre d'une action principale et distincte. Dès lors, la décision condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité constitue un titre exécutoire valable, justifiant les mesures d'exécution forcée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60039 Indemnité d’éviction : Le bailleur ne peut se prévaloir de sa renonciation à l’éviction lorsque l’indemnité est fixée par une action distincte et non par une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2024 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. ...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance du droit à l'éviction prévue par ce texte ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle à l'action en éviction.

Elle juge que lorsque le preneur, déjà évincé à l'initiative du bailleur, a obtenu la condamnation de ce dernier au paiement de l'indemnité par une action principale et distincte, le jugement qui en résulte constitue un titre exécutoire autonome. La renonciation présumée du bailleur à une procédure d'éviction déjà consommée est sans effet sur ce titre.

Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé.

65215 Le bailleur, bénéficiaire d’un jugement d’éviction définitif assorti d’une indemnité, est irrecevable à introduire une nouvelle action identique en vertu de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée.

L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'exécution de la première décision, l'autorisant ainsi à initier une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la présomption de renonciation à l'exécution prévue par ce texte est subordonnée à des conditions strictes.

Elle relève que le bailleur ne démontre ni que la décision antérieure lui a été valablement notifiée, point de départ du délai de consignation, ni qu'il a expressément renoncé à son exécution. Dès lors, en l'absence de preuve de l'extinction des effets de la première décision, la cour considère que l'exception de la chose jugée était fondée, les deux instances présentant une identité de parties, d'objet et de cause.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69748 Difficulté d’exécution : Seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de bail commercial. L'appelant, preneur évincé, invoquait une difficulté juridique tirée d'une part de l'irrégularité de la notification de l'arrêt d'expulsion, et d'autre part de l'inapplication des dispositions de la loi nouvelle relative au délai de consignation de l'indemnité d'évic...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de bail commercial. L'appelant, preneur évincé, invoquait une difficulté juridique tirée d'une part de l'irrégularité de la notification de l'arrêt d'expulsion, et d'autre part de l'inapplication des dispositions de la loi nouvelle relative au délai de consignation de l'indemnité d'éviction et à la péremption du permis de démolir.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, considérant que l'avertissement délivré par l'agent d'exécution en application de l'article 440 du code de procédure civile suffit à la régularité de la procédure. Elle retient ensuite, au visa de l'article 38 de la loi 49-16, que les décisions rendues sous l'empire du droit antérieur ne sont pas soumises aux nouvelles dispositions, ce qui rend inopérant le moyen tiré du non-respect du délai de consignation de l'indemnité.

La cour rappelle enfin que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non de faits préexistants qui relèvent des défenses au fond. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

69747 Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent justifier un arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une telle difficulté. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des poursuites faute de notification régulière de la décision d'expulsion et, d'autre part, une difficulté juridique tirée de l'inapplication des dispositions de la loi 49-16 relatives au dél...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une telle difficulté.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des poursuites faute de notification régulière de la décision d'expulsion et, d'autre part, une difficulté juridique tirée de l'inapplication des dispositions de la loi 49-16 relatives au délai de consignation de l'indemnité d'éviction et à la péremption du permis de démolir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que l'avertissement de procéder à l'expulsion, délivré par l'agent d'exécution en application de l'article 440 du code de procédure civile, suffit à la régularité de la procédure d'exécution.

Sur la difficulté juridique, la cour rappelle que la décision d'expulsion, ayant été rendue sous l'empire du dahir de 1955, n'est pas soumise au délai de consignation de trois mois prévu par la loi 49-16, en vertu du principe de non-rétroactivité consacré par l'article 38 de cette même loi. Elle ajoute que la difficulté d'exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision à exécuter, mais doit résulter de circonstances nouvelles, et que la péremption du permis de démolir ne saurait être invoquée alors que l'exécution a été entravée par le preneur lui-même.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69300 Défaut de consignation de l’indemnité d’éviction : la renonciation du bailleur à l’exécution du jugement ne le prive pas du droit d’engager une nouvelle action en éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre d...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre de la première procédure, ne démontrait pas être déchu de son droit d'exécuter le premier jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 28 de la loi n° 49-16, le bailleur qui omet de consigner l'indemnité d'éviction dans les trois mois suivant la date à laquelle le jugement devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution.

Elle retient que cette renonciation à l'exécution, acquise par le simple écoulement du délai, n'emporte pas renonciation au droit substantiel à l'éviction lui-même. Le bailleur est donc fondé à engager une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68631 Indemnité d’éviction : Le point de départ du délai de dépôt est reporté à la date de la décision d’appel, même si l’appel est déclaré irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de consignation de l'indemnité d'éviction. Le juge du premier degré avait écarté la difficulté d'exécution soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le bailleur était déchu de son droit pour avoir versé l'indemnité au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16, arguant que ce délai c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de consignation de l'indemnité d'éviction. Le juge du premier degré avait écarté la difficulté d'exécution soulevée par le preneur.

Ce dernier soutenait que le bailleur était déchu de son droit pour avoir versé l'indemnité au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16, arguant que ce délai courait dès la notification du jugement d'éviction. La cour retient cependant que le jugement d'éviction ne devient exécutoire, et le délai de consignation ne commence à courir, qu'à compter du jour où il acquiert un caractère définitif.

Elle juge qu'un jugement ne peut être considéré comme définitif et exécutoire tant que sa notification est contestée dans le cadre d'un recours en appel, et ce, même si cet appel est finalement jugé irrecevable. Le bailleur ayant consigné l'indemnité dans les trois mois suivant l'arrêt d'appel qui a tranché cette contestation, aucune déchéance ne peut lui être opposée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73054 Bail commercial : Le bailleur est forclos à demander l’éviction du preneur s’il n’agit pas en justice dans les six mois suivant l’expiration du délai accordé dans le congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle se fondait sur un congé ayant déjà fait l'objet d'une précédente décision fixant une indemnité d'éviction conditionnelle. L'appelant soutenait que cette première décision, ayant déclaré sa demande d'expulsion irrecevable et non mal fondée, ne faisait p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle se fondait sur un congé ayant déjà fait l'objet d'une précédente décision fixant une indemnité d'éviction conditionnelle. L'appelant soutenait que cette première décision, ayant déclaré sa demande d'expulsion irrecevable et non mal fondée, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action après consignation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, soulevant d'office un moyen d'ordre public, écarte ce raisonnement. Elle retient que le droit pour le bailleur d'agir en validation du congé est enfermé dans un délai de forclusion de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Dès lors que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai, le droit du bailleur d'invoquer le congé est éteint. Par substitution de ce motif de pur droit, le jugement de première instance est confirmé.

74788 Tierce opposition du bailleur : Le locataire conserve le droit d’agir en expulsion contre le gérant-libre tant que l’indemnité d’éviction n’est pas consignée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 08/07/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le propriétaire des murs commerciaux contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'un jugement d'éviction non encore exécuté. Le bailleur tiers opposant soutenait que le jugement qu'il avait lui-même obtenu, prononçant l'éviction du preneur principal moyennant indemnité, privait ce dernier de qualit...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le propriétaire des murs commerciaux contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'un jugement d'éviction non encore exécuté. Le bailleur tiers opposant soutenait que le jugement qu'il avait lui-même obtenu, prononçant l'éviction du preneur principal moyennant indemnité, privait ce dernier de qualité pour agir en expulsion contre le gérant-libre. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement prononçant l'éviction du preneur d'un local commercial contre paiement d'une indemnité ne met pas fin à la relation locative. Au visa de l'article 28 de la loi 49-16, la cour retient que cette relation ne prend fin qu'à la condition que le jugement soit devenu définitif et que le bailleur ait consigné l'indemnité due. Dès lors, faute de justifier de la fin de la relation locative principale, le preneur conserve sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et, partant, son droit d'agir en résiliation du contrat de gérance libre et en expulsion du gérant défaillant. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond.

44458 Bail commercial : Le défaut de consignation de l’indemnité d’éviction rend le jugement inefficace et autorise une nouvelle action en résiliation pour non-paiement (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 21/10/2021 Il résulte de l’article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, que le bailleur qui omet de consigner l’indemnité d’éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d’expulsion devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Un tel jugement devient dès lors sans effet, et la relation locative se poursuit. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle consta...

Il résulte de l’article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, que le bailleur qui omet de consigner l’indemnité d’éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d’expulsion devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Un tel jugement devient dès lors sans effet, et la relation locative se poursuit.

Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle constate que le bailleur n’a pas exécuté dans le délai légal un premier jugement prononçant l’expulsion moyennant indemnité, et qu’elle prononce ultérieurement la résiliation du bail et l’expulsion du preneur pour un défaut de paiement des loyers.

43439 Indemnité d’éviction : le défaut de paiement des frais de la contre-expertise sollicitée en appel emporte renonciation tacite à ce moyen de preuve et justifie la confirmation de l’évaluation initiale Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 10/04/2025 Saisie d’un litige relatif à la fixation d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel de commerce a confirmé un jugement du Tribunal de commerce fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise. La cour a jugé que l’appelant qui sollicite une contre-expertise mais s’abstient d’en consigner les frais fait preuve d’un manque de sérieux dans ses prétentions et d’une volonté d’entraver la bonne administration de la justice. Un tel comportement autorise les juges du fond à écarter la mesure d’instru...

Saisie d’un litige relatif à la fixation d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel de commerce a confirmé un jugement du Tribunal de commerce fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise. La cour a jugé que l’appelant qui sollicite une contre-expertise mais s’abstient d’en consigner les frais fait preuve d’un manque de sérieux dans ses prétentions et d’une volonté d’entraver la bonne administration de la justice. Un tel comportement autorise les juges du fond à écarter la mesure d’instruction ordonnée et à statuer sur la base des seuls éléments probants figurant au dossier, en l’occurrence le rapport d’expertise initial. En l’absence d’éléments de preuve suffisants apportés par les parties pour remettre en cause les constatations techniques de l’expert, ses conclusions doivent être entérinées et le jugement de première instance confirmé.

19666 TPI,Casablanca,19/07/1985,3489 Tribunal de première instance, Casablanca Baux, Congé 19/07/1985 L'article 12 du dahir du 24 mai 1955 permet au preneur de locaux à usage commercial dont l'expulsion a été ordonnée pour démolition et reconstruction de se maintenir dans les locaux jusqu'au commencement des travaux.  En l'absence d'autorisation de construire en cours de validité et de début d'exécution des travaux, il y a lieu de surseoir à l'expulsion effective du preneur.  
L'article 12 du dahir du 24 mai 1955 permet au preneur de locaux à usage commercial dont l'expulsion a été ordonnée pour démolition et reconstruction de se maintenir dans les locaux jusqu'au commencement des travaux.  En l'absence d'autorisation de construire en cours de validité et de début d'exécution des travaux, il y a lieu de surseoir à l'expulsion effective du preneur.  
19997 CCass,30/11/1995,515 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 30/11/1995 En matière d'expropriation, la juridiction administrative est compétente pour fixer l'indemnisation et l'autorisation de mise en possession en contrepartie du paiement ou de la consignation de l'indemnité.  
En matière d'expropriation, la juridiction administrative est compétente pour fixer l'indemnisation et l'autorisation de mise en possession en contrepartie du paiement ou de la consignation de l'indemnité.  
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