| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66273 | Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 13/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles. L'appelant principal soutenait que le c... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles. L'appelant principal soutenait que le consentement implicite de son partenaire et l'enrichissement sans cause justifiaient le remboursement des travaux, tandis que l'appelant incident arguait de l'exécution de ses obligations substantielles pour réclamer le paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que le cocontractant qui procède à des travaux incombant à son partenaire, en l'absence de clause l'y autorisant ou de consentement exprès, ne peut en réclamer le remboursement. Elle précise qu'en application de l'article 638 du code des obligations et des contrats, il appartenait au créancier de l'obligation de faire d'obtenir une autorisation judiciaire préalable pour exécuter les travaux lui-même aux frais du débiteur. Sur l'appel incident, la cour rappelle, au visa de l'article 234 du même code, que l'exception d'inexécution est opposable tant que le cocontractant n'a pas intégralement exécuté ses propres obligations, incluant l'obtention des autorisations administratives. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58271 | L’utilisation de l’image et des données personnelles d’un ancien salarié à des fins commerciales engage la responsabilité de l’employeur en l’absence de consentement explicite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement. L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement. L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandis que ce dernier sollicitait une majoration du préjudice subi, notamment au titre de la perte d'une chance professionnelle. La cour écarte l'argument du consentement implicite en retenant que l'utilisation de données personnelles à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux requiert une autorisation expresse et spécifique, distincte de la simple fourniture de ces données pour les besoins administratifs de l'entreprise, en application de la loi n° 09-08. La cour retient que le préjudice est double, résultant à la fois de l'atteinte au droit à l'image et de la perte de chance consécutive au licenciement du salarié par son nouvel employeur, causé par la confusion entretenue par la publication litigieuse. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant des dommages-intérêts, tout en confirmant le principe de la condamnation et l'obligation de retrait des données. |
| 60650 | Bail commercial : Le silence du bailleur ne vaut pas accord pour un changement d’activité soumis à autorisation écrite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le silence prolongé du bailleur, qui avait connaissance de la nouvelle activité depuis plusieurs années, valait acceptation de la modification du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le silence prolongé du bailleur, qui avait connaissance de la nouvelle activité depuis plusieurs années, valait acceptation de la modification du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant que, si elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un consentement implicite, cette faculté est paralysée par les dispositions impératives de la loi. Elle retient qu'en application de l'article 22 de la loi 49-16, la modification de l'activité commerciale requiert l'accord écrit du bailleur, formalité substantielle à laquelle le silence ne peut suppléer. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle dans la mise en demeure, au motif qu'elle n'a causé aucun grief au preneur. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est donc confirmé. |
| 68159 | Changement de destination des lieux loués : le silence prolongé du bailleur vaut acceptation tacite et paralyse son action en expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 08/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé du bailleur, informé du changement de l'activité commerciale par le preneur, vaut consentement tacite à cette modification contractuelle et fait obstacle à une demande ultérieure d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que sa connaissance ancienne du changement d'activité et son absence de protestation valaient approbation. L'appelant soutenait que le changement d'activité constituait une vio... La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé du bailleur, informé du changement de l'activité commerciale par le preneur, vaut consentement tacite à cette modification contractuelle et fait obstacle à une demande ultérieure d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que sa connaissance ancienne du changement d'activité et son absence de protestation valaient approbation. L'appelant soutenait que le changement d'activité constituait une violation des clauses claires du bail et que son silence ne pouvait être interprété comme un consentement exprès, seul à même de déroger à la force obligatoire du contrat. Pour écarter ce moyen, la cour relève que les témoignages établissent que le changement d'activité litigieux datait de plus de dix ans. Elle en déduit que la connaissance de cette situation par le bailleur, qui visitait régulièrement les lieux et y disposait d'une administration, est avérée. Dès lors, la perception continue des loyers pendant cette longue période, sans aucune réserve ni protestation, constitue une approbation tacite qui prive de fondement la demande de résolution du bail pour inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76323 | Bail commercial – La résiliation du bail pour modification des lieux est écartée lorsque les aménagements sont nécessaires à l’exploitation et ne portent pas atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial portant sur un terrain nu et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les aménagements réalisés par ce dernier constituaient une modification non autorisée de la chose louée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en considérant que l'édification de constructions en dur constituait un manquement contractuel. L'appelant soutenait pour sa part que la destinatio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial portant sur un terrain nu et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les aménagements réalisés par ce dernier constituaient une modification non autorisée de la chose louée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en considérant que l'édification de constructions en dur constituait un manquement contractuel. L'appelant soutenait pour sa part que la destination commerciale des lieux et l'engagement du bailleur de l'assister dans l'obtention des autorisations administratives valaient consentement implicite aux aménagements nécessaires à l'exploitation. La cour retient que l'obligation contractuelle du bailleur d'aider le preneur à obtenir une autorisation de clôture et de raccordement électrique emporte une approbation des aménagements indispensables à l'activité de vente de matériaux de construction. Elle relève en outre, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, que la résiliation pour modification des lieux est subordonnée à la preuve d'une atteinte à la solidité du bien. Faute pour le bailleur de démontrer que les constructions litigieuses, de simples murs surmontés de tôle, portaient préjudice à l'immeuble, le manquement justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résiliation rejetée. |
| 72341 | Le refus du bailleur d’autoriser des aménagements nécessaires à l’activité du preneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à installer une structure sur le terrain loué, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'étendue du consentement du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur sur le fondement de l'article 22 de la loi n° 49-16. L'appelant contestait cette compétence, arguant que la demande ne portait pas sur une adjonction d'activité mais sur une construction non... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à installer une structure sur le terrain loué, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'étendue du consentement du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur sur le fondement de l'article 22 de la loi n° 49-16. L'appelant contestait cette compétence, arguant que la demande ne portait pas sur une adjonction d'activité mais sur une construction non autorisée par écrit. La cour, tout en écartant l'application de l'article 22, retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle considère que le refus du bailleur, dépourvu de motif légitime, constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent justifiant une mesure conservatoire. Sur le fond, la cour juge que le bailleur a implicitement consenti aux aménagements en acceptant une clause contractuelle autorisant le preneur à réaliser toute opération facilitant le développement de son commerce. L'ordonnance est donc confirmée par substitution de motifs. |
| 71600 | Bail commercial : le silence prolongé du bailleur face au changement d’activité du preneur vaut approbation tacite de ce changement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 21/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face à un changement d'activité non autorisé par écrit par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, retenant le manquement du preneur à ses obligations contractuelles. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du bailleur, avisé de la cession du droit au bail, valait consentement implicite à la nouvelle situation, nonobstant l'exigence légale d'un accord écrit. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face à un changement d'activité non autorisé par écrit par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, retenant le manquement du preneur à ses obligations contractuelles. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du bailleur, avisé de la cession du droit au bail, valait consentement implicite à la nouvelle situation, nonobstant l'exigence légale d'un accord écrit. La cour retient que si la loi subordonne en principe le changement d'activité à l'autorisation expresse du bailleur, l'inertie de ce dernier durant plusieurs années constitue une présomption de son acceptation tacite. Cette renonciation implicite à se prévaloir de la clause fait obstacle à ce que le bailleur puisse ultérieurement solliciter la résiliation du contrat sur ce fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée. |
| 80136 | Le consentement tacite du bailleur aux constructions édifiées par le preneur, déduit de son inaction prolongée, fait obstacle à la demande de résiliation du bail pour modification des lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que les constructions litigieuses, nécessaires à l'exercice de son activité commerciale, avaient été réalisées avec le consentement au moins implicite du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que le consentement implicite du bailleur est ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que les constructions litigieuses, nécessaires à l'exercice de son activité commerciale, avaient été réalisées avec le consentement au moins implicite du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que le consentement implicite du bailleur est caractérisé dès lors que celui-ci a lui-même sollicité une autorisation administrative pour certains travaux et n'a jamais contesté les constructions pendant de nombreuses années. La cour relève en outre que le bailleur, en ayant engagé une précédente action en expulsion pour un autre motif sans jamais invoquer lesdites modifications, est réputé les avoir tacitement acceptées. Elle ajoute que les aménagements étaient par ailleurs rendus nécessaires par la nature de l'activité commerciale prévue au contrat, à savoir la fabrication et la vente de matériaux de construction. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée. |
| 36273 | Arbitrage commercial – Recours en annulation : Validation de l’extension de la mission arbitrale fondée sur le comportement procédural des parties et l’application du règlement institutionnel (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/04/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit : Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étati... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit :
En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et l’exécution de la sentence arbitrale ordonnée. Lire ici l’arrêt rendu par la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt |
| 34213 | Arbitrage commercial : Extension de la mission arbitrale par consentement implicite, tiré du comportement procédural et du règlement institutionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/09/2020 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur. En conséquence, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur.
En conséquence, le pourvoi est rejeté. |
| 20057 | CCass,22/12/1998,95/1/4/918 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 22/12/1998 | Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement fondé non sur une ou plusieurs causes inhérentes à la personne du salarié mais fondé sur des difficultés économiques ou transformations technologiques.
Le licenciement colectif est soumis à l'autorisation préalable du Gouverneur. Son silence pendant une durée de 3 mois ne saurait valoir consentement implicite. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement fondé non sur une ou plusieurs causes inhérentes à la personne du salarié mais fondé sur des difficultés économiques ou transformations technologiques.
Le licenciement colectif est soumis à l'autorisation préalable du Gouverneur. Son silence pendant une durée de 3 mois ne saurait valoir consentement implicite. |