| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65529 | Détermination du solde débiteur : le rapport d’expertise judiciaire s’impose à défaut pour la banque de justifier les écritures contestées par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la caution et de la légalité de la contrainte par corps en matière commerciale. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour réduit le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, faute pour la banque de justifier de certaines créances garanties. Elle confirme cependant le principe des intérêts légaux, en retenant qu'ils constituent une indemnité moratoire de droit commun distincte des intérêts conventionnels régis par le droit bancaire spécial. La cour juge également que la condamnation de la caution doit être limitée au plafond expressément stipulé dans son acte d'engagement. Elle écarte enfin le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, rappelant qu'il s'agit d'une voie d'exécution légale qui ne cède que devant la preuve de l'insolvabilité du débiteur, non rapportée en l'occurrence. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la créance et l'étendue de la condamnation de la caution, et confirmé pour le surplus. |
| 57035 | La créance d’indemnité d’occupation née après la résiliation du bail ne justifie pas le maintien d’une saisie conservatoire sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire après la résiliation judiciaire du bail principal. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la caution au motif que le jugement au fond, fondant la créance, n'avait pas prononcé de condamnation à son encontre. L'appelant, créancier bailleur, soutenait que la dett... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire après la résiliation judiciaire du bail principal. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la caution au motif que le jugement au fond, fondant la créance, n'avait pas prononcé de condamnation à son encontre. L'appelant, créancier bailleur, soutenait que la dette subsistait, le jugement au fond n'étant pas passé en force de chose jugée et l'engagement de caution demeurant valide. La cour relève cependant que les sommes réclamées ne correspondaient pas à des loyers, le bail ayant été judiciairement résilié par une décision antérieure, mais à une indemnité d'occupation. Elle retient que l'engagement de la caution, qui ne garantissait que les dettes nées du contrat de bail, ne pouvait être étendu aux indemnités d'occupation postérieures à la résiliation. Dès lors, l'absence de créance établie à l'encontre de la caution justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire, peu important que le jugement au fond soit susceptible d'appel. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56711 | Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 23/09/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cau... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cause de la caution. L'ancien preneur et sa caution soutenaient qu'un accord transactionnel postérieur avait éteint toute créance, tandis que les bailleurs sollicitaient la condamnation solidaire de la caution et le paiement de la taxe de propreté. La cour écarte le moyen tiré de l'accord transactionnel, retenant qu'en l'absence d'un acte de transaction écrit et au visa des articles 467 et 1108 du code des obligations et des contrats, les documents versés aux débats, qui ne constituent que des renonciations à des procédures d'exécution antérieures, doivent être interprétés restrictivement. Elle rejette également la demande de condamnation de la caution, relevant que la demande initiale ne visait que la société preneuse et que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes formées. La cour retient en outre que la taxe de propreté, étant une obligation née du contrat de bail, ne peut être réclamée après la résiliation judiciaire de celui-ci, la période litigieuse relevant d'une occupation sans droit ni titre. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55663 | Cautionnement : Le cumul de plusieurs engagements de caution successifs doit être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’obligation du garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait cependant limité l'engagement de la caution à un montant inférieur au cumul des actes de cautionnement produits. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en compte l'un des deux engagements de caution distincts souscrits par la même personne physique, sollicitant ainsi la réforma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait cependant limité l'engagement de la caution à un montant inférieur au cumul des actes de cautionnement produits. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en compte l'un des deux engagements de caution distincts souscrits par la même personne physique, sollicitant ainsi la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la caution. La cour d'appel de commerce fait droit à cette demande, relevant, après examen des pièces versées aux débats, l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs. Elle retient dès lors que l'engagement de la caution doit être apprécié au regard du cumul des plafonds stipulés dans chacun de ces actes, et non sur la base d'un seul d'entre eux. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la condamnation de la caution étant portée au montant cumulé des deux garanties, et confirmé pour le surplus. |
| 55589 | La production en appel du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement justifie l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une demande rejetée en première instance pour défaut de production de pièces. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt principal ni les relevés de compte justifiant sa créance. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une demande rejetée en première instance pour défaut de production de pièces. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt principal ni les relevés de compte justifiant sa créance. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle est tenue d'examiner les pièces produites pour la première fois devant elle. Elle retient que la production en appel du contrat de prêt, des relevés de compte et de l'acte de cautionnement permet non seulement d'établir le bien-fondé de la créance, mais également de rectifier une erreur matérielle sur l'identité de la caution, poursuivie à tort dans une précédente procédure. Dès lors que la dette est justifiée et que la caution ne rapporte pas la preuve de sa libération, l'action en paiement doit être accueillie. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la caution solidaire au paiement dans la limite de son engagement. |
| 55213 | Cautionnement solidaire : La condamnation de la caution est subordonnée à la justification du montant exact de la créance principale garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de primes d'assurance dues par un courtier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et l'étendue de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant contestait le quantum de la créance, soutenant que la dette n'était pas établie et que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. Après avoir ordonné une expertise comp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de primes d'assurance dues par un courtier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et l'étendue de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant contestait le quantum de la créance, soutenant que la dette n'était pas établie et que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'elles se fondaient sur une situation comptable globale incluant des créances étrangères à l'instance. Elle retient que la dette de l'intermédiaire d'assurance, et par conséquent de sa caution, doit être arrêtée au seul vu de la liste des polices d'assurance initialement visées par la demande en paiement. Procédant à sa propre liquidation au vu des pièces du dossier et des paiements justifiés, la cour réduit le montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant. |
| 57703 | Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance. Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise. |
| 63178 | Preuve de la créance bancaire : le protocole d’accord signé par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde réclamé, arguant notamment d'un paiement partiel non pris en compte. La cour retient que le protocole d'accord constitue un aveu extrajudiciaire qui, en application de l'article 416 du code des obligations et des contrats, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. Elle ajoute que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences légales et que l'appelant ne justifie pas du paiement partiel allégué comme étant postérieur au protocole. La cour valide également la condamnation de la caution solidaire qui, en ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne pouvait exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63658 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance d’appel transforme la demande en paiement en une action en constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 18/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance. L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance. L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant que les relevés bancaires, établis conformément à l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Toutefois, la cour constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance. En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'action en paiement, poursuivie en présence du syndic après déclaration de créance, ne peut tendre qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors, la cour arrête le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article 692 du même code. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement à l'encontre de la société débitrice, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation de la caution qui n'avait pas interjeté appel. |
| 67491 | Le rapport d’expertise judiciaire ordonné pour déterminer le montant d’une créance bancaire fait pleine foi en l’absence de contestation sérieuse et justifie le rejet d’une demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi de base au calcul. La cour écarte les moyens relatifs à la caution en relevant que l'acte de cautionnement stipulait expressément une garantie solidaire avec renonciation auxdits bénéfices. Sur le montant de la dette, la cour retient que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur les seuls relevés produits par l'établissement bancaire mais a précisément ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation. Elle considère que le rapport d'expertise, ayant recalculé la dette conformément aux stipulations contractuelles, constitue une base d'évaluation suffisante dès lors que les critiques formulées à son encontre sont générales et dénuées de caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68777 | Créance bancaire : l’inactivité du compte courant pendant un an entraîne sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 16/06/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le cal... En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le calcul des intérêts conventionnels, sur l'inclusion des engagements par signature dans le passif exigible, et sur l'étendue de l'obligation des héritiers de la caution solidaire. La cour retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce et aux circulaires réglementaires, le compte courant doit être arrêté après une année d'inactivité, date à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus, écartant ainsi l'application des intérêts conventionnels jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle juge également que les garanties administratives, constituant des engagements par signature et non par décaissement, ne peuvent être intégrées à la créance principale faute de preuve de leur mise en jeu par les bénéficiaires. En revanche, la cour considère que les héritiers de la caution solidaire sont tenus au paiement de la dette, chacun à proportion de sa part successorale, en vertu de l'engagement de leur auteur. Elle précise toutefois, au visa des nouvelles dispositions sur les difficultés des entreprises, que le créancier ne peut poursuivre la réalisation du gage sur les biens de la caution, celle-ci bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles. Le jugement est donc réformé sur le montant de la créance et infirmé en ce qu'il n'avait pas condamné les héritiers de la caution, qui sont désormais tenus solidairement avec le débiteur principal. |
| 69222 | Cautionnement bancaire : l’engagement de la caution est strictement limité au montant plafond stipulé dans le contrat de garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution bancaire au paiement de l'intégralité de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la caution et le débiteur principal à la totalité du montant des factures impayées. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était contractuellement limité à un montant dét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution bancaire au paiement de l'intégralité de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la caution et le débiteur principal à la totalité du montant des factures impayées. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était contractuellement limité à un montant déterminé, et que le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en le condamnant au-delà de ce plafond. La cour retient que l'acte de cautionnement fixait sans équivoque un montant maximal de garantie. Elle juge dès lors qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, la condamnation de la caution ne saurait excéder le plafond expressément stipulé. La cour écarte en revanche le moyen tiré du bénéfice de discussion, l'engagement de payer à première demande valant renonciation à ce droit. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation de la caution étant limitée au montant maximal de son engagement. |
| 69580 | Cautionnement : La condamnation de la caution est annulée lorsque le jugement de première instance vise un débiteur différent de celui effectivement garanti (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2020 | L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'id... L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'identité du débiteur principal mentionné dans le dispositif du jugement. La cour relève, au vu de l'acte de cautionnement produit, que l'engagement de l'appelant ne bénéficiait qu'à une société distincte de celle visée par la condamnation. Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'existence d'une simple erreur matérielle, en rappelant que la rectification d'un tel vice n'est pas de la compétence de la juridiction d'appel et ne saurait aboutir à une modification substantielle du jugement. Dès lors, la cour retient que la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la caution avec une société qu'elle n'a pas garantie est dépourvue de fondement juridique. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il concerne la caution et, statuant à nouveau, la demande est déclarée irrecevable à son égard. |
| 70545 | La condamnation de la caution personnelle et solidaire ne peut excéder le montant maximal expressément stipulé dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le fonds de garantie étatique devait être assimilé à un assureur tenu de se substituer au débiteur défaillant. La cour fait droit au premier moyen et rappelle que l'engagement de la caution personnelle et solidaire est strictement limité au montant stipulé dans l'acte de cautionnement. Elle écarte en revanche le second moyen, en retenant que le fonds de garantie des crédits aux entreprises n'est pas un assureur se substituant au débiteur mais un garant de la perte finale de l'établissement bancaire, ce dernier demeurant tenu de poursuivre le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, pour réduire le montant de la condamnation et la circonscrire, pour la caution, aux limites de son engagement contractuel. |
| 72705 | L’engagement du garant solidaire est limité au montant total des actes de cautionnement signés et prouvés, et non au montant global de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un protocole de restructuration auquel il n'était pas partie, et contestait la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution ne peut excéder le montant expressément stipulé dans les actes de cautionnement produits, écartant toute condamnation au-delà de ce plafond. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la novation, celle-ci ne se présumant pas, et juge que le créancier dispose d'une entière discrétion pour accorder une mainlevée à une autre caution. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que le non-paiement de la créance principale suffit à justifier la demande de mainlevée de la garantie accessoire, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de solliciter au préalable la résolution du contrat de prêt. En conséquence, la cour réforme le jugement pour limiter la condamnation de la caution au montant de ses engagements et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée, à laquelle elle fait droit. |
| 81338 | Action en paiement : La production de l’acte de cautionnement pour la première fois en appel entraîne l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le débiteur principal tout en déclarant irrecevable l'action en paiement dirigée contre les cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la production de nouvelles pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production des actes de cautionnement, omission que le créancier appelant entendait réparer en versant lesdits actes aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'eff... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le débiteur principal tout en déclarant irrecevable l'action en paiement dirigée contre les cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la production de nouvelles pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production des actes de cautionnement, omission que le créancier appelant entendait réparer en versant lesdits actes aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production de pièces nouvelles est recevable et permet de purger le motif d'irrecevabilité retenu en première instance. Dès lors, examinant les actes de cautionnement produits, elle relève leur caractère solidaire et la renonciation des garants aux bénéfices de discussion et de division. Faute pour les cautions de rapporter la preuve de l'extinction de la dette garantie, leur condamnation solidaire au paiement est prononcée. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action irrecevable à l'égard des cautions et réformé pour prononcer leur condamnation solidaire, dans la limite de leurs engagements respectifs. |
| 44250 | Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ... En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint. |
| 52934 | Redressement judiciaire – Cautionnement – La condamnation de la caution est subordonnée à la vérification de la créance garantie au passif du débiteur principal (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 26/03/2015 | Viole l'article 662 du Code de commerce, la cour d'appel qui condamne la caution d'un débiteur en redressement judiciaire au paiement d'une somme déterminée au seul motif que la caution ne bénéficie pas des dispositions du plan de continuation. En effet, l'obligation de la caution demeurant l'accessoire de celle du débiteur principal, sa condamnation au paiement est subordonnée à la vérification et à l'admission préalables de la créance garantie au passif de la procédure collective. Viole l'article 662 du Code de commerce, la cour d'appel qui condamne la caution d'un débiteur en redressement judiciaire au paiement d'une somme déterminée au seul motif que la caution ne bénéficie pas des dispositions du plan de continuation. En effet, l'obligation de la caution demeurant l'accessoire de celle du débiteur principal, sa condamnation au paiement est subordonnée à la vérification et à l'admission préalables de la créance garantie au passif de la procédure collective. |
| 32878 | Cautionnement solidaire souscrit antérieurement à la conclusion d’un prêt bancaire : validité de l’engagement contractuel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/07/2020 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort. La Cour a vérifié la ... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort. La Cour a vérifié la nature de l’engagement contesté, concluant qu’il s’agissait d’un cautionnement solidaire relevant de la responsabilité contractuelle. Elle a rappelé que le Dahir formant Code des obligations et des contrats autorise la caution à garantir une obligation future si le montant, à terme, peut être déterminé. La Cour s’est ensuite penchée sur la validité des clauses relatives à l’exigibilité de la dette et sur les formalités requises pour l’acte de cautionnement. Elle a constaté qu’une légalisation de signature valablement établie conférait à l’acte une force probante particulière. Dès lors, l’inscription de faux incident était irrecevable faute d’éléments démontrant l’inexactitude matérielle ou intellectuelle de la pièce attaquée. La Cour a également examiné le respect des règles procédurales, notamment la mention de la présence du ministère public et la rédaction du rapport du juge rapporteur dans les arrêts soumis à son contrôle. Elle a validé la régularité formelle de la procédure, relevant que la loi impose seulement la mention du dépôt des conclusions du ministère public, sans obliger à nommer son représentant parmi les magistrats délibérant. S’agissant du rapport du juge rapporteur, la Cour a noté que l’arrêt de la juridiction du fond en faisait explicitement état, démontrant ainsi la bonne exécution de cette formalité. Concernant l’expertise rédigée dans une langue autre que l’arabe, la Cour a écarté l’argument tiré d’une violation de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1965, considérant qu’il ne s’applique qu’aux débats et décisions rendus en justice, non aux pièces produites à l’appui des prétentions des parties. L’expertise conservait donc toute sa valeur probante. Enfin, la Cour s’est prononcée sur la demande de mise hors de cause de la caution, estimant que sa qualité demeure tant que l’obligation principale demeure exigible, quel que soit son désengagement ultérieur envers la société débitrice. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi et confirmé la décision attaquée, validant le cautionnement solidaire et maintenant la condamnation de la caution au paiement de la dette, avec les dépens. |
| 29115 | Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/12/2022 | |
| 19490 | CCass,28/01/2009,115 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 28/01/2009 | Si le principe est que l'obligation de la caution est une obligation accessoire à celle du débiteur principal, l'engagement de la caution necessite l'acceptation de la créance par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance.
La condamnation de la caution suppose l'acceptation de la créance en raison du caractère accessoire de son engagement.
Si le principe est que l'obligation de la caution est une obligation accessoire à celle du débiteur principal, l'engagement de la caution necessite l'acceptation de la créance par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance.
La condamnation de la caution suppose l'acceptation de la créance en raison du caractère accessoire de son engagement.
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| 19937 | CAC,Marrakech,4/7/2000,286/2000 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Sûretés | 04/07/2000 | La caution solidaire ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation lesquelles ne concernent que le débiteur principal en redressement judiciaire. La caution solidaire ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation lesquelles ne concernent que le débiteur principal en redressement judiciaire. |