| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 67654 | Convention d’arbitrage : L’action en exécution forcée d’une promesse de vente est irrecevable en présence d’une clause compromissoire visant tout litige né du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en perfection de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une procédure arbitrale pendante entre les parties. L'appelant soutenait que la clause ne visait que les litiges relatifs à l'indemnisation et non l'exécution forcée de la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que la stipulation selon laquelle la promesse de vente... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en perfection de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une procédure arbitrale pendante entre les parties. L'appelant soutenait que la clause ne visait que les litiges relatifs à l'indemnisation et non l'exécution forcée de la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que la stipulation selon laquelle la promesse de vente faisait partie intégrante de la convention d'arbitrage manifestait la volonté des parties de soumettre à l'arbitre tout différend né du contrat, quelle qu'en soit la nature. Elle relève en outre que la procédure arbitrale déjà engagée portait précisément sur la résolution de cette même promesse de vente. Dès lors, l'action judiciaire visant l'exécution du même acte était bien irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 79124 | L’interprétation large d’une clause d’arbitrage et la dispense de motivation de la sentence font échec au recours en annulation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du dépassement du délai d'arbitrage, de l'excès de pouvoir des arbitres et du défaut de motivation. La cour écarte le premier moyen en retenant que le délai conventionnel a été d'une part suspendu par les procédures de récusation engagées par le demandeur, et d'autre part valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Sur l'excès de pouvoir, elle juge que la clause compromissoire, ... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du dépassement du délai d'arbitrage, de l'excès de pouvoir des arbitres et du défaut de motivation. La cour écarte le premier moyen en retenant que le délai conventionnel a été d'une part suspendu par les procédures de récusation engagées par le demandeur, et d'autre part valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Sur l'excès de pouvoir, elle juge que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux et sans réserve, conférait aux arbitres une compétence étendue pour statuer sur tout litige né de l'exécution du contrat, y compris les demandes en paiement et en indemnisation. La cour précise que la condamnation relative aux impôts constitue un simple remboursement de créance entre les parties et non une décision en matière fiscale excédant la compétence arbitrale. Enfin, le grief tiré du défaut de motivation est rejeté dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 45337 | Compétence arbitrale : le comportement des parties en cours d’instance vaut extension de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soule... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soulever d'objection opportune, leur accord tacite pour étendre la compétence du tribunal à un litige non expressément visé par la clause compromissoire, une telle attitude valant renonciation à se prévaloir de cette irrégularité. Enfin, elle écarte à bon droit le grief tiré de la violation des droits de la défense en constatant que le refus d'ajourner une audience était justifié par le temps suffisant dont les parties avaient disposé pour préparer leurs moyens. |
| 53205 | Convention d’arbitrage : Le défaut d’invocation de la clause compromissoire dans une instance ne vaut pas renonciation implicite à s’en prévaloir dans un litige ultérieur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 18/12/2014 | Retient à bon droit l'irrecevabilité de l'action portée devant la juridiction étatique la cour d'appel qui constate l'existence d'une clause compromissoire valide dans le contrat liant les parties. Le fait pour une partie de ne pas avoir invoqué cette clause en défense dans une précédente instance l'opposant à son cocontractant ne saurait valoir renonciation implicite à s'en prévaloir dans un litige ultérieur et distinct, la renonciation à la convention d'arbitrage, qui constitue la loi des part... Retient à bon droit l'irrecevabilité de l'action portée devant la juridiction étatique la cour d'appel qui constate l'existence d'une clause compromissoire valide dans le contrat liant les parties. Le fait pour une partie de ne pas avoir invoqué cette clause en défense dans une précédente instance l'opposant à son cocontractant ne saurait valoir renonciation implicite à s'en prévaloir dans un litige ultérieur et distinct, la renonciation à la convention d'arbitrage, qui constitue la loi des parties en vertu de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, ne pouvant résulter que d'un accord explicite. |
| 37922 | Clause de règlement amiable : la faculté de recours au juge étatique fait obstacle à la qualification de clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 16/11/2023 | La clause qui organise une tentative de règlement amiable tout en réservant expressément la compétence du juge étatique en cas d’échec ne constitue pas une clause compromissoire. Il s’agit d’un préalable de conciliation dont le non-respect rend l’action en justice prématurée et, partant, irrecevable. En requalifiant ainsi la clause d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech en déduit que le caractère obligatoire et dérogatoire, essence de la convention d’arbitrage, f... La clause qui organise une tentative de règlement amiable tout en réservant expressément la compétence du juge étatique en cas d’échec ne constitue pas une clause compromissoire. Il s’agit d’un préalable de conciliation dont le non-respect rend l’action en justice prématurée et, partant, irrecevable. En requalifiant ainsi la clause d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech en déduit que le caractère obligatoire et dérogatoire, essence de la convention d’arbitrage, fait ici défaut. La commune intention des parties n’était que d’imposer une tentative de discussion avant toute saisine du juge. La Cour ajoute que l’argument tiré de la nullité de la clause pour défaut de désignation des arbitres (art. 317 du CPC) est devenu inopérant, l’article 327-5 du même code prévoyant désormais une procédure supplétive. La demande est donc bien irrecevable, non pas en raison d’une compétence arbitrale exclusive, mais pour inobservation d’une condition de recevabilité contractuellement définie. |
| 37918 | Compétence arbitrale : Incompétence du juge de l’ordonnance de paiement en présence d’une reconnaissance de dette renvoyant à une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 27/11/2023 | Une reconnaissance de dette renvoyant, pour ses modalités de paiement, à un contrat de services antérieur qui contient une clause compromissoire, suffit à étendre l’efficacité de cette dernière à la reconnaissance de dette elle-même. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique saisie par voie d’ordonnance sur requête doit se déclarer incompétente. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance, a accueilli le moyen soulevé par la société débitrice qui opposait une ... Une reconnaissance de dette renvoyant, pour ses modalités de paiement, à un contrat de services antérieur qui contient une clause compromissoire, suffit à étendre l’efficacité de cette dernière à la reconnaissance de dette elle-même. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique saisie par voie d’ordonnance sur requête doit se déclarer incompétente. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance, a accueilli le moyen soulevé par la société débitrice qui opposait une clause d’arbitrage à la demande de paiement de son créancier. La Cour a jugé que le renvoi explicite, au sein de la reconnaissance de dette, aux conditions de paiement du contrat principal, constituait une incorporation par référence de la clause compromissoire qui y était stipulée. Fondant son analyse sur les dispositions de l’article 313 du Code de procédure civile, texte en vigueur à la date des faits, la Cour a considéré que ce renvoi clair conférait à la reconnaissance de dette la nature d’une convention d’arbitrage. Le litige, portant sur l’exécution des obligations de paiement et donc sur l’exécution du contrat principal, relevait ainsi de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale désignée par les parties. Par conséquent, la saisine de la juridiction étatique procédait d’une méconnaissance de la convention d’arbitrage. La Cour a annulé le jugement et l’ordonnance de paiement contestée, et a déclaré la demande initiale irrecevable. |
| 37904 | Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/06/2016 | 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme... 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause. 2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public. 3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante. 4. Limites du contrôle du juge de l’annulation Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige. |
| 37870 | Office du juge des référés et compétence arbitrale : distinction entre mesure conservatoire et mesure d’instruction (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 20/12/2017 | En présence d’une clause compromissoire, l’intervention du juge des référés se limite aux mesures strictement provisoires ou conservatoires qui ne préjudicient pas au fond du litige, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Dès lors, ne peut être ordonnée en référé une mission d’expertise visant à « déterminer les différents préjudices » résultant d’une rupture contractuelle. La Cour de cassation juge qu’en requérant de l’expert d’émettre un avis sur l’existence et l’étendu... En présence d’une clause compromissoire, l’intervention du juge des référés se limite aux mesures strictement provisoires ou conservatoires qui ne préjudicient pas au fond du litige, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Dès lors, ne peut être ordonnée en référé une mission d’expertise visant à « déterminer les différents préjudices » résultant d’une rupture contractuelle. La Cour de cassation juge qu’en requérant de l’expert d’émettre un avis sur l’existence et l’étendue des dommages après examen des pièces des parties, une telle mesure excède le simple constat pour constituer une véritable mesure d’instruction. En anticipant sur l’examen du fond du litige, cette expertise sort du champ de compétence exceptionnel reconnu au juge de l’urgence par l’article 327-1 de la loi relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La cour d’appel a donc légitimement annulé l’ordonnance de référé qui l’avait autorisée. |
| 37861 | Compétence de l’arbitre : L’extension de la mission par la conduite des parties au-delà du champ établi par la clause compromissoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 31/01/2019 | Validité de la sentence arbitrale malgré l’absence de formalisme : L’absence d’un acte de mission formalisé ou d’une convention d’arbitrage écrite n’entraîne pas l’annulation de la sentence arbitrale. La légitimité des arbitres découle de la volonté des parties, et non d’un document formel. L’article 327-36 du CPC, qui liste exhaustivement les motifs d’annulation, ne mentionne pas cette absence comme une cause de nullité.
Délai de l’arbitrage : L’interprétation de l’article 327-20 du CPC est cla...
|
| 37807 | Compétence arbitrale en matière sociale : Interprétation stricte de la clause compromissoire visant l’interprétation et l’exécution et qui ne peut dès lors être étendue au licenciement (Cass. soc. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/09/2020 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir la compétence arbitrale, dénature la portée d’une clause compromissoire que la volonté des parties avait circonscrite aux seuls litiges d’interprétation et d’exécution du contrat de travail. En qualifiant le contentieux du licenciement de simple modalité d’exécution du contrat, les juges du fond ont opéré une assimilation erronée, méconnaissant ainsi le principe d’interprétation stricte du pacte compromissoire. La Cour de cassation rappelle que le l... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir la compétence arbitrale, dénature la portée d’une clause compromissoire que la volonté des parties avait circonscrite aux seuls litiges d’interprétation et d’exécution du contrat de travail. En qualifiant le contentieux du licenciement de simple modalité d’exécution du contrat, les juges du fond ont opéré une assimilation erronée, méconnaissant ainsi le principe d’interprétation stricte du pacte compromissoire. La Cour de cassation rappelle que le litige né de la rupture du lien contractuel, qui a pour objet l’appréciation des motifs de la cessation, revêt une nature juridique propre et distincte de celui afférent à l’application des stipulations contractuelles. Il s’ensuit qu’un tel contentieux, sauf dérogation conventionnelle expresse, se soustrait au champ de la compétence arbitrale pour ressortir exclusivement à la compétence matérielle des juridictions sociales. |
| 37777 | Convention d’arbitrage : La demande en nullité du contrat est couverte par la clause visant les litiges d’exécution ou d’interprétation (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 22/03/2023 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte la compétence arbitrale pour connaître d’une action en nullité de contrat, au motif que la clause compromissoire ne vise que les litiges relatifs à son exécution ou à son interprétation. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’exclusion expresse par les contractants, une telle clause de portée générale s’étend à toute contestation sur la validité même de l’acte... Encourt la cassation, pour violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte la compétence arbitrale pour connaître d’une action en nullité de contrat, au motif que la clause compromissoire ne vise que les litiges relatifs à son exécution ou à son interprétation. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’exclusion expresse par les contractants, une telle clause de portée générale s’étend à toute contestation sur la validité même de l’acte, la cour d’appel dénature la volonté des parties et méconnaît la loi qui leur sert de règle. |
| 37697 | Commission arbitrale des journalistes (Dahir de 1942) et excès de pouvoir : L’ancienneté comme critère exclusif de la compétence arbitrale (Cass. adm. 1979) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 27/04/1979 | En application de l’article 7 du Dahir du 18 avril 1942, la saisine de la commission arbitrale chargée de fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste est strictement conditionnée à une ancienneté de service supérieure à quinze ans. En deçà de ce seuil, la convocation de cette instance ne constitue pas une obligation pour l’autorité administrative. Dès lors, ne commet aucun excès de pouvoir le ministre qui refuse implicitement de convoquer ladite commission à la demande d’un journaliste ne... En application de l’article 7 du Dahir du 18 avril 1942, la saisine de la commission arbitrale chargée de fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste est strictement conditionnée à une ancienneté de service supérieure à quinze ans. En deçà de ce seuil, la convocation de cette instance ne constitue pas une obligation pour l’autorité administrative. Dès lors, ne commet aucun excès de pouvoir le ministre qui refuse implicitement de convoquer ladite commission à la demande d’un journaliste ne justifiant que de 57 mois d’activité. La condition légale n’étant pas remplie, le recours en annulation est rejeté. |
| 37366 | Arbitrage et gouvernance associative : Annulation pour incompétence arbitrale face à une clause statutaire attributive à un organe interne (CA. civ. Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2023 | Doit être annulée pour incompétence la sentence arbitrale qui statue sur un litige relatif à la révocation des dirigeants d’une association lorsque la clause compromissoire, d’interprétation stricte, limite le recours à l’arbitrage aux seuls différends portant sur l’objet social, et qu’une disposition statutaire confère par ailleurs une compétence d’attribution exclusive à un organe interne pour trancher les conflits de gouvernance. En l’espèce, la Cour d’appel, procédant à un contrôle de la mis... Doit être annulée pour incompétence la sentence arbitrale qui statue sur un litige relatif à la révocation des dirigeants d’une association lorsque la clause compromissoire, d’interprétation stricte, limite le recours à l’arbitrage aux seuls différends portant sur l’objet social, et qu’une disposition statutaire confère par ailleurs une compétence d’attribution exclusive à un organe interne pour trancher les conflits de gouvernance. En l’espèce, la Cour d’appel, procédant à un contrôle de la mission de l’arbitre, a jugé que le tribunal arbitral avait méconnu le champ d’application matériel de la clause compromissoire. Elle relève que l’article 41 des statuts circonscrivait la compétence arbitrale de manière limitative aux différends nés entre les membres et l’association, ou entre les membres eux-mêmes, à la condition que ces derniers portent sur « les objectifs de l’association ». La Cour en déduit que le litige, ayant pour objet l’annulation de la révocation de la présidente, constituait un conflit de gouvernance interne et non un différend relatif à l’objet social. Par conséquent, il se situait hors du périmètre de la convention d’arbitrage. Cette analyse est corroborée par l’existence d’une autre clause statutaire qui attribuait une compétence exclusive au « conseil des sages » pour connaître des litiges survenant au sein du conseil d’administration. La Cour estime que cette disposition spéciale primait sur le recours général à l’arbitrage pour le type de conflit en cause, ce qui confirmait l’incompétence du tribunal arbitral et justifiait l’annulation de sa sentence. |
| 37234 | Convention d’arbitrage : L’établissement public ne peut invoquer le défaut de délibération de son conseil d’administration comme motif d’annulation de la sentence (CAA. Rabat 2022) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/06/2022 | La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration La juridiction a rejeté le premier moyen soulevé par l’entité publique, invoquant la violation de l’article 311 du Code de procédure civile en raison d’un prétendu défaut de délibération de son conseil d’administration sur la convention d’arbitrage. La Cour a rappelé qu’une partie ne saurait se prévaloir de sa propre abstention pour remettre en cause la validité d’un engagement. L’absence de sanction expresse par le législateur de ce manquement, conjuguée au principe de bonne foi contractuelle, a conduit au rejet de ce grief. 2. Validation de la compétence implicite de la commission arbitrale S’agissant du moyen tiré du défaut de décision de la commission arbitrale sur sa propre compétence ou la validité de la convention d’arbitrage (relevant de l’article 327-9 du Code de procédure civile), la Cour a considéré qu’une telle décision indépendante n’était pas systématiquement requise par le système arbitral marocain. Elle a estimé que la sentence avait implicitement statué sur ces points en examinant les conditions de formation de la commission et de sa mission, rendant ainsi le moyen inopérant. 3. Confirmation du respect des droits de la défense En outre, le moyen relatif à la violation des droits de la défense, basé sur l’absence de production de documents, a été écarté. La Cour a constaté que la société de conseil avait dûment produit les pièces nécessaires et détaillé l’ensemble de ses prestations devant la commission arbitrale, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire. 4. Distinction entre conseil juridique et exercice de la profession d’avocat Enfin, la Cour a précisé la nature des prestations litigieuses. Elle a jugé que les sommes allouées ne constituaient pas des honoraires d’avocat au sens de l’article 51 de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat, mais rémunéraient des services de conseil juridique et de gestion de contentieux par l’intermédiaire d’avocats mandatés. Le litige ne portait donc pas sur une relation avocat-client directe relevant de la compétence exclusive du bâtonnier. La Cour a ainsi confirmé que l’activité de la société de conseil ne se substituait pas à la profession réglementée d’avocat. En conséquence, la Cour a validé la sentence arbitrale, ordonnant son exécution, réaffirmant ainsi la force exécutoire des sentences en l’absence de motifs d’annulation substantiels. |
| 36994 | Force obligatoire de la convention d’arbitrage : Le silence d’une partie après mise en demeure ne vaut pas renonciation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 17/09/2020 | Le silence d’une partie mise en demeure de préciser l’institution arbitrale désignée dans une clause compromissoire ne saurait être assimilé à une renonciation implicite à l’arbitrage. Une telle renonciation, qui remet en cause la compétence arbitrale contractuellement établie, suppose en effet un accord exprès et commun des parties, excluant toute démarche unilatérale. En l’espèce, une société, créancière au titre de travaux de réparation navale, avait adressé à son cocontractant une mise en de... Le silence d’une partie mise en demeure de préciser l’institution arbitrale désignée dans une clause compromissoire ne saurait être assimilé à une renonciation implicite à l’arbitrage. Une telle renonciation, qui remet en cause la compétence arbitrale contractuellement établie, suppose en effet un accord exprès et commun des parties, excluant toute démarche unilatérale. En l’espèce, une société, créancière au titre de travaux de réparation navale, avait adressé à son cocontractant une mise en demeure lui demandant de clarifier précisément l’identité de l’institution arbitrale, décrite initialement sous l’appellation « Cour internationale d’arbitrage selon les règles de la C.C.I ». Face au silence gardé par le partenaire, elle en avait déduit une renonciation commune à l’arbitrage, invoquant ainsi un manquement à l’obligation de bonne foi pour saisir les juridictions étatiques. La Cour d’appel rejette ce raisonnement. Elle considère, tout d’abord, que la référence à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale est suffisamment claire et permet la mise en œuvre effective du compromis arbitral. Puis, s’appuyant sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats consacrant la force obligatoire du contrat, elle souligne que la renonciation à l’arbitrage ne peut résulter du seul silence d’une partie, surtout lorsque celle-ci persiste expressément à se prévaloir de la clause arbitrale. Ainsi, faute d’un accord exprès entre les parties sur la renonciation à l’arbitrage, la demande visant à constater une prétendue caducité de la clause compromissoire est dépourvue de fondement. La Cour d’appel confirme par conséquent le jugement ayant rejeté cette prétention. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 807, rendu le 23 décembre 2021 dans le dossier n° 2021/1/3/1046. |
| 36763 | Arbitrage et redressement judiciaire : Compétence du tribunal arbitral pour fixer une créance en présence du syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 05/01/2023 | La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale, écartant les moyens soulevés par une société débitrice placée en redressement judiciaire postérieurement à l’introduction de l’instance arbitrale. L’appelante contestait principalement la compétence du tribunal arbitral et la conformité de la sentence à l’ordre public, arguant de la violation des règles impératives relatives aux procédures collectives, notamment l’arrêt des poursuites individuelles ... La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale, écartant les moyens soulevés par une société débitrice placée en redressement judiciaire postérieurement à l’introduction de l’instance arbitrale. L’appelante contestait principalement la compétence du tribunal arbitral et la conformité de la sentence à l’ordre public, arguant de la violation des règles impératives relatives aux procédures collectives, notamment l’arrêt des poursuites individuelles et la compétence exclusive du juge-commissaire pour la fixation du passif (articles 686 et 687 du Code de commerce). La Cour retient que l’ouverture de la procédure collective n’affecte pas la validité d’une procédure arbitrale déjà engagée, dès lors qu’il s’agit d’une instance en cours et que le syndic y a été régulièrement appelé. La présence de ce dernier est jugée suffisante pour assurer le respect des principes applicables au redressement judiciaire au sein de l’instance arbitrale. S’agissant de la compétence, la Cour opère une distinction fondamentale : le tribunal arbitral est compétent pour reconnaître l’existence d’une créance et en arrêter le montant. Ce faisant, il n’empiète pas sur les prérogatives du juge-commissaire. En effet, la question de l’admission de cette créance au passif de la procédure collective, et notamment l’éventuelle sanction d’un défaut de déclaration au titre de l’article 687 du Code de commerce, relève de la compétence exclusive des organes de cette procédure et non du tribunal arbitral. En conséquence, la Cour juge que la sentence arbitrale, en se bornant à statuer sur l’existence et le montant de la créance sans se prononcer sur son sort au sein de la procédure collective, n’a ni excédé la compétence arbitrale ni violé l’ordre public. L’ordonnance d’exequatur est donc confirmée. |
| 36597 | Clause compromissoire conditionnelle et compétence arbitrale : l’opposition d’une partie fait obstacle à l’exequatur de la sentence (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 17/12/2015 | La Cour de cassation confirme le refus d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale au motif que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs en poursuivant la procédure, malgré la réalisation d’une condition contractuelle expresse entraînant la fin de leur compétence. En l’espèce, la convention de partenariat stipulait une clause compromissoire conditionnant expressément l’engagement de l’arbitrage à l’accord préalable des parties sur la procédure à suivre. À défaut d’un tel accord, le litige deva... La Cour de cassation confirme le refus d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale au motif que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs en poursuivant la procédure, malgré la réalisation d’une condition contractuelle expresse entraînant la fin de leur compétence. En l’espèce, la convention de partenariat stipulait une clause compromissoire conditionnant expressément l’engagement de l’arbitrage à l’accord préalable des parties sur la procédure à suivre. À défaut d’un tel accord, le litige devait nécessairement être porté devant les juridictions étatiques compétentes. Constatant qu’une des parties avait explicitement manifesté son opposition à la procédure arbitrale envisagée, et notifié aux arbitres son intention de saisir les juridictions étatiques conformément à ladite clause, la Cour relève que la condition suspensive de l’arbitrage (l’accord préalable des parties sur la procédure) n’était pas remplie. En conséquence, la condition résolutoire prévue par la clause compromissoire s’était réalisée, transférant automatiquement la compétence aux juridictions étatiques. En application du principe de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire des conventions, la Cour juge que la poursuite de la procédure arbitrale contre l’opposition valablement exprimée par une partie constitue une violation manifeste des limites contractuelles de la saisine des arbitres. La sentence arbitrale ainsi rendue se trouve entachée d’un vice justifiant le refus d’exequatur, conformément aux exigences implicites résultant de l’article 321 du Code de procédure civile applicable au litige, exigeant le respect strict de la volonté contractuelle des parties. |
| 36595 | Clause compromissoire et résiliation de contrat : compétence arbitrale confirmée et contrôle judiciaire strictement limité (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/06/2016 | Statuant sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’appel ayant rejeté un recours en annulation, la Cour de cassation précise l’étendue de la compétence arbitrale et les limites strictes du contrôle judiciaire sur la validité des sentences. Elle affirme qu’une clause compromissoire formulée en termes généraux visant « tous les litiges » nés d’un contrat inclut nécessairement ceux relatifs à sa résiliation et aux indemnités en résultant. De même, le refus d’une partie de désigner son arb... Statuant sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’appel ayant rejeté un recours en annulation, la Cour de cassation précise l’étendue de la compétence arbitrale et les limites strictes du contrôle judiciaire sur la validité des sentences. Elle affirme qu’une clause compromissoire formulée en termes généraux visant « tous les litiges » nés d’un contrat inclut nécessairement ceux relatifs à sa résiliation et aux indemnités en résultant. De même, le refus d’une partie de désigner son arbitre ne prive pas le tribunal arbitral de sa compétence, dès lors que l’autre partie a sollicité légalement sa nomination par le président de la juridiction compétente conformément à l’article 327-5 du Code de procédure civile (CPC). Par ailleurs, la Cour souligne qu’une stipulation contractuelle imposant initialement à la partie initiatrice de la procédure arbitrale l’avance des frais et honoraires constitue seulement une obligation procédurale provisoire. Elle ne prive pas le tribunal arbitral du pouvoir de décider en fin de procédure, selon l’issue du litige, de la répartition définitive de ces frais. Concernant le contrôle de la sentence arbitrale par la cour d’appel, la Cour rappelle qu’il demeure strictement limité aux motifs énumérés à l’article 327-36 CPC, excluant tout réexamen du fond, notamment l’appréciation juridique des arbitres, l’application de notions telles que l’abus de droit (article 94 du DOC) ou l’évaluation du quantum des indemnités allouées. Enfin, la référence par les arbitres à des droits étrangers à titre purement illustratif n’affecte pas la validité de la sentence si celle-ci repose effectivement sur le droit marocain et ses principes généraux. L’octroi d’indemnités, même en l’absence d’un texte spécifique, ne constitue pas une violation de l’ordre public dès lors qu’il s’appuie sur les principes d’équité. Le pourvoi est ainsi rejeté, consacrant une interprétation extensive de la clause compromissoire et réaffirmant l’étroitesse du contrôle judiciaire exercé sur les sentences arbitrales. |
| 36670 | Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage. 2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention. En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige. |
| 36541 | Sentence arbitrale : L’absence de motifs est sans incidence sur sa validité dès lors qu’elle résulte d’une dispense conventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les moyens soulevés par le demandeur, portant principalement sur le dépassement du délai imparti aux arbitres, l’excès de pouvoir du tribunal arbitral et le défaut de motivation de la sentence attaquée. 1. Sur le dépassement du délai arbitral
La Cour a écarté le moyen relatif au dépassement du délai arbitral. Elle a relevé qu’en dépit du délai initial de six mois fix... Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les moyens soulevés par le demandeur, portant principalement sur le dépassement du délai imparti aux arbitres, l’excès de pouvoir du tribunal arbitral et le défaut de motivation de la sentence attaquée. 1. Sur le dépassement du délai arbitral 2. Sur l’excès de pouvoir du tribunal arbitral 3. Sur le défaut de motivation de la sentence En conséquence, la Cour d’appel a déclaré le recours recevable en la forme mais l’a rejeté au fond. Faisant application de l’article 327-38 du CPC, selon lequel le juge ordonne l’exequatur en cas de rejet du recours en annulation, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamné le demandeur aux dépens. |
| 36221 | Clause compromissoire : La demande en résolution du contrat échappe à l’arbitrage limité à son interprétation ou son exécution (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/01/2017 | Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaîtr... Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaître d’une demande tendant à l’anéantissement de cet accord. La Haute Juridiction a ainsi entériné la démarche de la cour d’appel qui avait opéré une distinction entre l’objet de la clause d’arbitrage et celui de l’action judiciaire intentée. Relevant que le protocole litigieux avait été conclu sous l’empire des anciennes dispositions du Code de procédure civile, notamment son article 309 (et non sous l’égide de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle), la cour d’appel avait souverainement estimé que la volonté commune des parties avait été de circonscrire la compétence arbitrale aux seuls litiges afférents à l’interprétation des stipulations contractuelles ou à leur exécution. Une action en résolution, qui vise à mettre fin au contrat lui-même, échappe par conséquent à cette définition et demeure de la compétence du juge de droit commun. En conséquence, le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel a été rejeté. La Cour de cassation a souligné, au demeurant, que le demandeur au pourvoi n’avait pas apporté la preuve que la décision entreprise aurait méconnu les dispositions des articles 230 et 231 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 34213 | Arbitrage commercial : Extension de la mission arbitrale par consentement implicite, tiré du comportement procédural et du règlement institutionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/09/2020 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur. En conséquence, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur.
En conséquence, le pourvoi est rejeté. |
| 36292 | Autonomie de la clause compromissoire et compétence du tribunal arbitral malgré la résiliation du contrat (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/06/2012 | La clause compromissoire prévue dans un contrat de gérance libre conclu en 2006 pour l’exploitation d’un hôtel par des commerçants, et désignant une institution arbitrale à Genève, revêt un caractère obligatoire : dès lors qu’elle est régulièrement stipulée, elle fait obstacle à la saisine des juridictions étatiques pour tout litige relevant de son champ, entraînant l’irrecevabilité des demandes judiciaires. La cour rappelle en outre que l’arbitrage international est régi par la Convention de N... La clause compromissoire prévue dans un contrat de gérance libre conclu en 2006 pour l’exploitation d’un hôtel par des commerçants, et désignant une institution arbitrale à Genève, revêt un caractère obligatoire : dès lors qu’elle est régulièrement stipulée, elle fait obstacle à la saisine des juridictions étatiques pour tout litige relevant de son champ, entraînant l’irrecevabilité des demandes judiciaires. La cour rappelle en outre que l’arbitrage international est régi par la Convention de New York de 1958, ratifiée par le Maroc. Conformément au principe d’autonomie, la clause compromissoire demeure valide et opposable indépendamment du contrat principal. Sa mise en œuvre n’est pas affectée par la résiliation du contrat ni par l’action en responsabilité pour résiliation abusive : la fin du contrat n’emporte pas extinction de l’engagement d’arbitrer, pas plus que l’allégation d’une « impossibilité d’exécuter l’arbitrage ». Pour les contrats antérieurs à la loi n° 08-05, la distinction entre la clause compromissoire (litige éventuel) et le compromis (litige né) doit être observée : les articles 307 et 308 de l’ancien Code de procédure civile, propres au compromis, ne sauraient être invoqués pour neutraliser l’efficacité d’une clause compromissoire. De même, l’argument tiré d’une prétendue requalification du contrat en « agence commerciale » est écarté. La cour d’appel confirme ainsi l’irrecevabilité de l’action judiciaire. |
| 36318 | Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère au Maroc : confirmation de la validité de la clause compromissoire et du respect des droits de la défense en application de la Convention de New York (Trib. com. Casablanca 2011) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 04/04/2011 | L’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est régi par la Convention de New York de 1958, qui impose la reconnaissance et l’exécution des sentences conformément aux règles de procédure locales (art. III). En droit marocain, l’article 327-46 du Code de procédure civile (loi n° 05-08) attribue cette compétence au président du tribunal de commerce. La demande d’exequatur requiert la production des documents listés à l’article IV de la Convention, notamment la sentence et la convention d’a... L’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est régi par la Convention de New York de 1958, qui impose la reconnaissance et l’exécution des sentences conformément aux règles de procédure locales (art. III). En droit marocain, l’article 327-46 du Code de procédure civile (loi n° 05-08) attribue cette compétence au président du tribunal de commerce. La demande d’exequatur requiert la production des documents listés à l’article IV de la Convention, notamment la sentence et la convention d’arbitrage, cette dernière pouvant, aux termes de l’article 307 de la loi n° 05-08, consister en une clause compromissoire intégrée au contrat principal. Après avoir constaté que la partie requérante avait satisfait à ces exigences documentaires, la juridiction a examiné et rejeté les arguments de la partie défenderesse. Elle a confirmé la validité de la convention d’arbitrage sous forme de clause compromissoire. Le caractère définitif de la sentence a été établi par une attestation non contredite. La violation alléguée des droits de la défense a été écartée, la sentence arbitrale elle-même faisant état de la convocation et de la participation de la défenderesse. Enfin, le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral a été jugé non pertinent, celui-ci ayant déjà statué sur sa propre compétence. En conséquence, la juridiction a conclu au caractère infondé des moyens de défense. La demande étant jugée conforme aux dispositions de la Convention de New York et aucun des motifs de refus d’exequatur énoncés à son article V n’étant applicable, l’octroi de la formule exécutoire à la sentence arbitrale a été ordonné. The recognition and enforcement of international arbitral awards are governed by the 1958 New York Convention, which requires Contracting States to recognise and enforce awards in accordance with their domestic rules of procedure (Art. III). Under Moroccan law, Article 327-46 of the Code of Civil Procedure (Law No. 05-08) vests this power in the President of the Commercial Court. An application for recognition and enforcement must be supported by the documents listed in Article IV of the Convention, notably the award itself and the arbitration agreement — which, pursuant to Article 307 of Law No. 05-08, may take the form of an arbitration clause embedded in the main contract. Having found that the applicant had produced all the required documents, the Court considered and rejected the respondent’s objections. It confirmed the validity of the arbitration agreement in the form of an arbitration clause. The final and binding nature of the award was evidenced by an uncontested certificate. The alleged breach of the rights of the defence was dismissed, the award indicating that the respondent had been duly summoned and had taken part in the proceedings. Lastly, the plea alleging that the arbitral tribunal lacked jurisdiction was declared unfounded, the tribunal having already ruled on its own jurisdiction. Accordingly, the Court held the respondent’s defences to be without merit. As the application complied with the New York Convention and none of the Article V grounds for refusal applied, the Court granted enforcement of the arbitral award. |
| 36602 | Arbitrage et résiliation : L’autonomie de la clause compromissoire commande l’irrecevabilité de la demande portée devant le juge (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 11/11/2015 | En présence d’une clause compromissoire stipulée dans une convention, la partie défenderesse est fondée à soulever l’exception d’irrecevabilité de l’action portée devant la juridiction étatique. Conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, le juge doit accueillir cette exception dès lors qu’elle est invoquée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, et que la nullité de ladite clause n’apparaît pas manifeste. La Cour de cassation rappelle, en application de l’articl... En présence d’une clause compromissoire stipulée dans une convention, la partie défenderesse est fondée à soulever l’exception d’irrecevabilité de l’action portée devant la juridiction étatique. Conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, le juge doit accueillir cette exception dès lors qu’elle est invoquée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, et que la nullité de ladite clause n’apparaît pas manifeste. La Cour de cassation rappelle, en application de l’article 318 du même code, le principe fondamental de l’autonomie de la clause compromissoire. Cette clause constitue un accord indépendant des autres stipulations contractuelles. Par conséquent, ni la résiliation, ni la nullité, ni même l’inexistence du contrat principal n’affectent la validité et l’efficacité de la clause compromissoire, pourvu qu’elle soit valable en elle-même. Ainsi, même si la convention liant les parties a été résiliée, la clause d’arbitrage qu’elle contient demeure applicable pour trancher les litiges nés de cette convention. La juridiction étatique saisie doit donc se déclarer incompétente au profit du tribunal arbitral. La Cour précise que lorsque la décision d’appel, bien que potentiellement fondée sur une motivation critiquable, aboutit à une solution conforme au droit, en l’occurrence, l’irrecevabilité de la demande en raison de l’existence d’une clause compromissoire valablement soulevée, son dispositif doit être confirmé. La motivation juridiquement correcte, tirée des dispositions légales et des faits souverainement appréciés, se substitue à la motivation erronée et justifie le maintien de la décision. Dès lors que la compétence arbitrale est établie, les autres moyens soulevés par le demandeur, portant sur le fond du litige, deviennent sans objet. |
| 36264 | Interprétation de la clause compromissoire et compétence arbitrale : Application extensive en l’absence de stipulations contractuelles excluant certains différends (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/02/2012 | La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat. Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, ... La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat. Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, l’insertion d’une telle clause, en l’espèce l’article 19 du document de transport, a pour effet de dérober la connaissance de l’affaire aux juridictions étatiques, ainsi que l’ont retenu à bon droit les juges du fond en accueillant l’exception d’incompétence. Le moyen invoqué par la société demanderesse, tiré d’une prétendue violation des droits de la défense en raison du défaut de communication des conclusions adverses soulevant ladite exception d’incompétence, a été écarté. Il ressort en effet des pièces de la procédure que le conseil de la demanderesse avait effectivement reçu copie desdites conclusions et n’avait émis aucune protestation lorsque l’affaire a été mise en délibéré. Partant, la cour d’appel a confirmé à juste titre la décision de première instance, en procédant à une saine interprétation de la clause d’arbitrage et en fondant sa décision sur des motifs légaux pertinents. Toute considération de la cour d’appel relative à son absence d’obligation de notifier les conclusions de la partie adverse a été jugée surabondante par la Cour de cassation. |
| 36257 | Clause compromissoire générale et lettre de change : Irrecevabilité du recours cambiaire malgré l’autonomie de l’effet de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/07/2008 | La clause compromissoire stipulant que « tous les différends nés du contrat ou s’y rapportant » seront tranchés par arbitrage a une portée générale : elle s’étend à toute contestation pouvant surgir entre les parties, qu’elle concerne le fond, l’urgence ou le recouvrement d’une créance. Elle prévaut donc sur la compétence des juridictions étatiques. Dès lors, la saisine directe d’un tribunal par voie d’injonction de payer fondée sur une lettre de change acceptée, malgré l’existence de cette clau... La clause compromissoire stipulant que « tous les différends nés du contrat ou s’y rapportant » seront tranchés par arbitrage a une portée générale : elle s’étend à toute contestation pouvant surgir entre les parties, qu’elle concerne le fond, l’urgence ou le recouvrement d’une créance. Elle prévaut donc sur la compétence des juridictions étatiques. Dès lors, la saisine directe d’un tribunal par voie d’injonction de payer fondée sur une lettre de change acceptée, malgré l’existence de cette clause, vicie la procédure ; la demande est irrecevable. L’autonomie de la lettre de change et les règles cambiaires spécifiques ne sauraient neutraliser la convention d’arbitrage, qui lie les parties avec la force obligatoire prévue par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. En outre, l’argument soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême tiré d’une résiliation prétendue du contrat, censée priver la clause compromissoire de tout effet, est irrecevable parce qu’il constitue un moyen nouveau mêlant faits et droit. La cour d’appel a donc justement annulé l’ordonnance d’injonction de payer et déclaré la demande irrecevable, sanctionnant le non-respect de l’engagement arbitral ; la Cour Suprême rejette le pourvoi. |
| 36621 | Clause compromissoire : Interprétation stricte de sa portée et compétence judiciaire (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/04/2014 | Encourt la cassation, pour vice de motivation et mauvaise interprétation de la convention des parties, l’arrêt d’une cour d’appel qui étend la portée d’une clause compromissoire au-delà de ses termes. Tel est le cas lorsque les juges du fond déclarent une action en recouvrement de primes irrecevable en se fondant sur une clause d’arbitrage, alors que celle-ci, selon ses termes précis, limitait expressément le recours à l’arbitrage aux seules demandes d’indemnisation formées par l’intermédiaire d... Encourt la cassation, pour vice de motivation et mauvaise interprétation de la convention des parties, l’arrêt d’une cour d’appel qui étend la portée d’une clause compromissoire au-delà de ses termes. Tel est le cas lorsque les juges du fond déclarent une action en recouvrement de primes irrecevable en se fondant sur une clause d’arbitrage, alors que celle-ci, selon ses termes précis, limitait expressément le recours à l’arbitrage aux seules demandes d’indemnisation formées par l’intermédiaire d’assurance contre la compagnie pour un préjudice subi. En appliquant cette clause à un litige portant sur le paiement des primes, qui n’entrait manifestement pas dans son champ d’application et pour lequel une autre disposition contractuelle prévoyait la compétence des juridictions étatiques, la cour d’appel a dénaturé la clause et mal appliqué la loi contractuelle, justifiant ainsi la censure de sa décision. |
| 36280 | Arbitrage et manœuvres dolosives : le contentieux des commissions nées du contrat relève de l’arbitre nonobstant l’invocation d’une fraude (CA. com. Casablanca 2011) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 26/04/2011 | La Cour d’appel de commerce a donné plein effet à la convention d’arbitrage en déclarant irrecevable une action judiciaire portant sur l’exécution d’obligations contractuelles. Le litige, né du défaut de paiement de commissions stipulées dans des contrats comportant une clause compromissoire claire, relevait ainsi de la compétence exclusive de l’instance arbitrale désignée. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats, la clause d’arbitrage, valablement con... La Cour d’appel de commerce a donné plein effet à la convention d’arbitrage en déclarant irrecevable une action judiciaire portant sur l’exécution d’obligations contractuelles. Le litige, né du défaut de paiement de commissions stipulées dans des contrats comportant une clause compromissoire claire, relevait ainsi de la compétence exclusive de l’instance arbitrale désignée. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats, la clause d’arbitrage, valablement convenue, s’impose aux parties. L’exception d’incompétence, soulevée in limine litis par la partie défenderesse, a été jugée recevable, la Cour précisant que le juge du fond n’avait pas soulevé d’office ladite clause. Il a été retenu que l’objet de la demande, visant à obtenir le paiement de commissions contractuelles, entrait manifestement dans le champ d’application de la clause compromissoire qui couvrait les différends relatifs à l’exécution des contrats. La Cour a par ailleurs estimé que les allégations de dol, relatives au détournement desdites commissions, ne sauraient suffire à écarter la compétence arbitrale dès lors qu’elles étaient intrinsèquement liées à l’exécution des obligations contractuelles. La question du bien-fondé de ces allégations, tout comme celle de l’existence du droit aux commissions, relevait donc de l’appréciation des arbitres. |
| 32284 | Etendue de la clause compromissoire : Annulation d’un arrêt ayant méconnu la compétence du tribunal arbitral (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 22/03/2023 | La Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une action en nullité d’un contrat de vente. Ce contrat était assorti d’une clause compromissoire stipulant que tout litige relatif à son exécution ou son interprétation serait soumis à l’arbitrage. La Haute Juridiction a estimé que, faute d’une exclusion expresse du champ de l’arbitrage, la demande en nullité relevait de la compétence du tribuna... La Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une action en nullité d’un contrat de vente. Ce contrat était assorti d’une clause compromissoire stipulant que tout litige relatif à son exécution ou son interprétation serait soumis à l’arbitrage. La Haute Juridiction a estimé que, faute d’une exclusion expresse du champ de l’arbitrage, la demande en nullité relevait de la compétence du tribunal arbitral. La Cour a, à cet égard, relevé la violation des dispositions de l’article 230 du Dahir formant le Code des Obligations et des Contrats, qui prescrit l’interprétation des conventions selon l’intention des parties. Dès lors, l’arrêt attaqué a été cassé, réaffirmant ainsi le principe de l’étendue de la clause compromissoire et confirmant la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur l’ensemble des litiges découlant du contrat. |
| 31243 | Recours en annulation de sentence arbitrale : l’action préalable devant le juge étatique ne vaut pas renonciation à la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/11/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire :La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause ... Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire : Sur l’excès de pouvoir par interprétation du contrat : Sur la violation de l’ordre public : Ayant écarté chacun des moyens invoqués, la Cour d’appel de commerce ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile. |
| 22114 | Contrôle de la sentence arbitrale étrangère : excès de pouvoir de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2014) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 04/02/2014 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application. La Cour fonde sa décision sur une interprétation st... La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application. La Cour fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’étendue de la compétence arbitrale. En l’espèce, la sentence condamnait une partie à indemniser l’autre pour des pertes liées à une baisse des prix sur le marché. Or, la Cour relève que le règlement d’arbitrage de la GAFTA, auquel les parties avaient adhéré, limitait la compétence des arbitres aux seuls litiges relatifs à la qualité, aux conditions ou au coût de la marchandise. La demande d’indemnisation pour dépréciation du marché sortait donc de ce périmètre. En jugeant que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs, la Cour d’appel fonde sa censure sur l’article 327-49, alinéa 3, du Code de procédure civile, ainsi que sur l’article V de la Convention de New York de 1958, qui sanctionnent le non-respect par l’arbitre de sa mission. Elle infirme par conséquent l’ordonnance de première instance et rejette la demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence. |
| 17138 | Arbitrage : la mission de l’arbitre limitée à l’interprétation ou à l’application du contrat n’emporte pas le pouvoir d’en prononcer la résiliation (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 28/01/2010 | La mission de l'arbitre étant strictement délimitée par la clause compromissoire, dont l'interprétation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause limitant la compétence arbitrale à l'interprétation et à l'application d'une convention ne confère pas à l'arbitre le pouvoir d'en prononcer la résiliation. Sanction grave, la résiliation doit être expressément prévue par la convention d'arbitrage. En conséquence, le juge de l'exequatur, q... La mission de l'arbitre étant strictement délimitée par la clause compromissoire, dont l'interprétation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause limitant la compétence arbitrale à l'interprétation et à l'application d'une convention ne confère pas à l'arbitre le pouvoir d'en prononcer la résiliation. Sanction grave, la résiliation doit être expressément prévue par la convention d'arbitrage. En conséquence, le juge de l'exequatur, qui doit vérifier que la sentence n'est pas entachée d'une cause de nullité, refuse légalement de la revêtir de la formule exécutoire lorsque l'arbitre a statué au-delà de sa mission. |
| 19442 | Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/05/2008 | Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c... Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés. |
| 19419 | Clause d’arbitrage : l’enregistrement d’une marque par le licencié constitue un litige relatif à l’application du contrat de licence relevant de la compétence arbitrale (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/01/2008 | Le litige né de l’enregistrement par le licencié, en son nom propre, des marques objet d’un contrat de licence, même effectué en dehors du territoire géographique prévu par ledit contrat, constitue un différend relatif à l’application des clauses contractuelles. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte la clause compromissoire stipulée au contrat et retient la compétence de la juridiction étatique pour connaître d’un tel litige, au motif que l’enregistrement aurait créé un... Le litige né de l’enregistrement par le licencié, en son nom propre, des marques objet d’un contrat de licence, même effectué en dehors du territoire géographique prévu par ledit contrat, constitue un différend relatif à l’application des clauses contractuelles. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte la clause compromissoire stipulée au contrat et retient la compétence de la juridiction étatique pour connaître d’un tel litige, au motif que l’enregistrement aurait créé un litige étranger au champ contractuel. |