| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81306 | Responsabilité civile : Est rejetée la demande en réparation fondée sur des procès-verbaux de police judiciaire dont les déclarations contredisent les allégations du demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour occupation illicite de locaux et dégradations, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux officiels. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve suffisante du préjudice. L'appelant soutenait que les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux de la police judiciaire et d'une commission administrative suffisaient à établir la fau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour occupation illicite de locaux et dégradations, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux officiels. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve suffisante du préjudice. L'appelant soutenait que les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux de la police judiciaire et d'une commission administrative suffisaient à établir la faute des intimés. La cour relève cependant que si ces documents confirment bien les faits matériels, leur contenu même, notamment les auditions de témoins et de l'un des mis en cause, révèle que les agissements litigieux ont été réalisés avec l'autorisation et la participation du gérant de la société appelante, en contrepartie d'une rémunération. Elle en déduit que les pièces produites, loin de prouver un dommage imputable aux intimés, démontrent au contraire le consentement de la victime alléguée, privant ainsi l'action de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 52275 | Gérance libre : La fermeture du fonds de commerce sur décision administrative prouve le manquement du gérant à ses obligations et justifie la résiliation du contrat (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 12/05/2011 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la fermeture d'un fonds de commerce avait été décidée par une commission administrative en raison de manquements à la réglementation et de la nécessité d'effectuer des réparations, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gérant-libre a failli à son obligation contractuelle de conservation du fonds, justifiant ainsi la résiliation à ses torts du contrat de gérance libre. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la fermeture d'un fonds de commerce avait été décidée par une commission administrative en raison de manquements à la réglementation et de la nécessité d'effectuer des réparations, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gérant-libre a failli à son obligation contractuelle de conservation du fonds, justifiant ainsi la résiliation à ses torts du contrat de gérance libre. |
| 17788 | Indemnité d’expropriation : Critères de l’évaluation judiciaire et rejet de la demande de contre-expertise (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 20/02/2003 | En fixant souverainement l’indemnité d’expropriation, le juge du fond n’est pas lié par l’offre de la commission administrative, qu’il écarte implicitement en ordonnant une expertise judiciaire. La Cour suprême valide ainsi l’homologation d’un rapport d’expertise fondé sur les caractéristiques objectives et la valeur marchande du bien, à charge pour l’autorité expropriante qui le conteste de rapporter la preuve de ses propres éléments de comparaison. Une telle évaluation, basée sur le prix du ma... En fixant souverainement l’indemnité d’expropriation, le juge du fond n’est pas lié par l’offre de la commission administrative, qu’il écarte implicitement en ordonnant une expertise judiciaire. La Cour suprême valide ainsi l’homologation d’un rapport d’expertise fondé sur les caractéristiques objectives et la valeur marchande du bien, à charge pour l’autorité expropriante qui le conteste de rapporter la preuve de ses propres éléments de comparaison. Une telle évaluation, basée sur le prix du marché à la date de dépossession, constitue la juste réparation du préjudice actuel et certain résultant de l’expropriation, conformément à l’article 20 de la loi n° 7-81, et non d’un dommage éventuel. Enfin, la Cour rappelle qu’une demande de contre-expertise doit être rejetée dès lors qu’elle n’est étayée ni par une critique sérieuse et fondée du premier rapport, ni par un commencement de preuve justifiant une nouvelle évaluation. |
| 17883 | Listes électorales : en dehors des cas limitativement prévus par la loi, une commission électorale ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 11/09/2003 | Encourt l'annulation le jugement qui valide la décision d'une commission électorale de radier d'office un électeur. En effet, lors d'une révision exceptionnelle des listes, une telle radiation ne peut intervenir, hors des cas légalement et limitativement prévus, que sur la base d'une réclamation émanant d'un autre électeur inscrit. Par conséquent, la radiation prononcée sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle réclamation est considérée comme ayant été décidée d'office et se trouve, d... Encourt l'annulation le jugement qui valide la décision d'une commission électorale de radier d'office un électeur. En effet, lors d'une révision exceptionnelle des listes, une telle radiation ne peut intervenir, hors des cas légalement et limitativement prévus, que sur la base d'une réclamation émanant d'un autre électeur inscrit. Par conséquent, la radiation prononcée sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle réclamation est considérée comme ayant été décidée d'office et se trouve, dès lors, dépourvue de base légale. |
| 17902 | Recours pour excès de pouvoir – Les propositions émanant de commissions ne constituent que des actes préparatoires insusceptibles de recours en annulation (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 31/03/2004 | Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes. Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes. |
| 17884 | Listes électorales : la radiation d’office d’un électeur par la commission de révision est limitée aux cas légalement prévus (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 11/09/2003 | Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit d... Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit dont la commission aurait dû rapporter l’existence et les motifs afin de permettre au juge d’exercer son contrôle. |
| 18045 | Avis de la commission consultative : Le non-respect du délai de notification de 60 jours vicie la procédure et annule l’imposition (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 18/04/2002 | La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle. Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obl... La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle. Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obligation de former une réclamation administrative préalable avant de saisir le juge. Infirmant le jugement de première instance qui avait conclu à l’irrecevabilité du recours, la Haute Juridiction, statuant par évocation, a prononcé l’annulation de l’imposition litigieuse. |
| 18601 | Fonction publique et mise en disponibilité : L’obligation de solliciter sa réintégration pèse exclusivement sur le fonctionnaire (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 03/02/2000 | En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente. La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’admin... En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente. La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’administration aucune obligation d’adresser une correspondance à l’agent pour lui rappeler la nécessité de demander sa réintégration dans le délai imparti. Par conséquent, le moyen tiré d’une prétendue pratique antérieure de l’administration ou de l’absence de mise en demeure est inopérant et ne peut vicier la légalité de la décision de radiation. Le fonctionnaire qui s’abstient de formuler sa demande de réintégration dans le délai légal est réputé avoir renoncé de sa propre volonté à son emploi. Le fait pour ce dernier d’adresser une correspondance à l’administration hors délai, et concernant de surcroît un objet distinct de la réintégration, ne peut couvrir son manquement. La décision administrative de radiation, prise en application de la loi, se trouve ainsi fondée en droit. |
| 18599 | Cumul d’enquêteur et de juge au sein d’une commission disciplinaire : violation du principe d’impartialité et annulation de la révocation (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 20/01/2000 | La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce ... La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce cumul de fonctions, confiées à des organes distincts, viole le principe de séparation des pouvoirs au sein de l’administration. La décision prise sur cette base est entachée d’un excès de pouvoir résultant de la méconnaissance de la loi. |
| 18774 | Indemnité d’expropriation : l’expertise ne peut être écartée pour défaut de provision sans notification personnelle à l’exproprié (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 26/10/2005 | Encourt l'annulation le jugement qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation, écarte la mesure d'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée et se fonde sur l'offre de l'administration, au seul motif que l'avocat de la partie expropriée n'a pas versé la provision sur frais. En effet, s'il appartient à la partie qui conteste l'offre de l'administration d'avancer les frais d'expertise, le juge ne peut renoncer à cette mesure d'instruction, indispensable à la détermination de la juste valeur du bien ... Encourt l'annulation le jugement qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation, écarte la mesure d'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée et se fonde sur l'offre de l'administration, au seul motif que l'avocat de la partie expropriée n'a pas versé la provision sur frais. En effet, s'il appartient à la partie qui conteste l'offre de l'administration d'avancer les frais d'expertise, le juge ne peut renoncer à cette mesure d'instruction, indispensable à la détermination de la juste valeur du bien lorsque le rapport de la commission administrative ne contient pas les éléments d'appréciation suffisants prévus par l'article 20 de la loi n° 7-81, sans s'être assuré au préalable que la partie expropriée a été personnellement mise en demeure de verser ladite provision, la seule notification à son avocat étant insuffisante. |
| 19494 | CCass,04/03/2009,362 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 04/03/2009 | Le refus de vente sans motif légitime doit être prouvé par la commission administrative prévue à cet effet qui doit établir un procès verbal constatant la contravention.
La responsabilité de l'auteur est établie par procès verbal de l'administration, néanmoins le tribunal peut retenir la responsabilité de l'auteur et évaluer la réparation du dommage causé au consommateur même en l'absence de procès verbal de constat à la condition de justifier le préjudice.
Le refus de vente sans motif légitime doit être prouvé par la commission administrative prévue à cet effet qui doit établir un procès verbal constatant la contravention.
La responsabilité de l'auteur est établie par procès verbal de l'administration, néanmoins le tribunal peut retenir la responsabilité de l'auteur et évaluer la réparation du dommage causé au consommateur même en l'absence de procès verbal de constat à la condition de justifier le préjudice.
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| 20538 | CCass,03/02/2000,156 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 03/02/2000 | Les dispositions de l'article 62 du statut général de la fonction publique oblige le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, à demander sa réintégration deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité.
Si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu par l'article susvisé, l'administration peut le radier des cadres de la fonction publique après consultation de la commission administrative paritaire. Les dispositions de l'article 62 du statut général de la fonction publique oblige le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, à demander sa réintégration deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité.
Si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu par l'article susvisé, l'administration peut le radier des cadres de la fonction publique après consultation de la commission administrative paritaire. |
| 20663 | TPI,Casablanca,09/05/1977,2212 | Tribunal de première instance, Casablanca | Administratif | 09/05/1977 | Seule la décision de la « commission de jugement » est susceptible de recours devant le tribunal de première instance conformément aux articles 10 et 11 du dahir du 16 mars 1977 relatif à l’établissement de nouvelles listes électorales communales. Les décisions émanant de la commission administrative ne peuvent faire l’objet de recours juridictionnels mais uniquement de réclamations devant la commission de jugement. Seule la décision de la « commission de jugement » est susceptible de recours devant le tribunal de première instance conformément aux articles 10 et 11 du dahir du 16 mars 1977 relatif à l’établissement de nouvelles listes électorales communales. Les décisions émanant de la commission administrative ne peuvent faire l’objet de recours juridictionnels mais uniquement de réclamations devant la commission de jugement.
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