| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59029 | La signature du seul clerc sur l’injonction de payer adressée au preneur entraîne la nullité de l’acte et le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges int... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges internes à la coopérative preneuse et non à ses rapports avec les tiers. Elle retient en revanche, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, que l'absence de signature du commissaire de justice sur l'original de la mise en demeure, signée uniquement par son clerc, entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers, avec ajout des sommes dues en appel. |
| 58847 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local suppose plusieurs constats du commissaire judiciaire établis à des dates distinctes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal du commissaire de justice ne permettait pas d'établir cette fermeture continue. L'appelant soutenait qu'un unique constat mentionnant que le local était "fermé et q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal du commissaire de justice ne permettait pas d'établir cette fermeture continue. L'appelant soutenait qu'un unique constat mentionnant que le local était "fermé et quasi abandonné" suffisait à satisfaire aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la preuve de la fermeture continue, qui conditionne la recevabilité de l'action en l'absence de notification de l'injonction au preneur, ne peut résulter d'un seul procès-verbal. Elle juge que le bailleur doit produire des constats établis à des dates distinctes et suffisamment espacées pour caractériser l'impossibilité matérielle et durable de la notification. La cour précise qu'une erreur matérielle dans les motifs du premier jugement est sans incidence sur le bien-fondé de la solution dès lors que l'irrecevabilité était juridiquement justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 61182 | La notification par huissier de justice est régulière lorsque l’acte est remis à un employé du destinataire, même si celui-ci refuse de décliner son identité complète et de signer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/05/2023 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, au motif que l'identité de la personne ayant réceptionné l'acte, un employé, n'avait pas été dûment vérifiée en violati... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, au motif que l'identité de la personne ayant réceptionné l'acte, un employé, n'avait pas été dûment vérifiée en violation des articles 38 et 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la remise de l'acte à une personne se déclarant employée du destinataire, dont l'identité et la qualité sont consignées par l'huissier de justice, constitue une notification régulière. Elle précise que l'agent instrumentaire n'est pas tenu de vérifier la véracité des déclarations du réceptionnaire, la charge de la contestation incombant au destinataire de l'acte. Le manquement du preneur à son obligation de paiement, non justifié par une preuve de règlement, étant ainsi établi, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64543 | Défaut de désignation d’un huissier de justice : la carence du demandeur à accomplir les diligences de notification justifie l’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes add... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes additionnelles formées en appel comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la notification par commissaire de justice est le mode de signification de droit commun devant les juridictions commerciales et qu'il incombe à la partie demanderesse, dûment avisée par le greffe, de procéder à sa désignation. La cour retient que l'abstention du demandeur à accomplir cette diligence prive la partie adverse de son droit d'être régulièrement informée de l'instance, ce qui justifie la sanction de l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64382 | Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’acte introductif d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 11/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas procédé à cette désignation malgré les injonctions de la juridiction. L'appelant soutenait que la notification relevait de l'office du juge et qu'aucune disposition légale ne sanctionnait... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas procédé à cette désignation malgré les injonctions de la juridiction. L'appelant soutenait que la notification relevait de l'office du juge et qu'aucune disposition légale ne sanctionnait par l'irrecevabilité le défaut de désignation d'un huissier de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice, la désignation d'un commissaire par la partie diligente constitue une obligation procédurale. Elle relève que le demandeur, bien qu'ayant été dûment avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. Dès lors, la cour considère que le manquement à cette obligation justifie l'irrecevabilité de la demande, le premier juge ayant fait une saine application de la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64373 | Le demandeur est tenu de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation sous peine d’irrecevabilité de son action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur l'omission par le créancier de désigner un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur l'omission par le créancier de désigner un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et que son absence ne pouvait entraîner l'irrecevabilité, la charge de la signification incombant en dernier ressort au greffe de la juridiction. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions combinées de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient que ces textes imposent aux parties de désigner l'huissier de justice compétent pour procéder aux significations. La cour relève que le demandeur, dûment avisé à plusieurs reprises par le premier juge de cette obligation, a persisté dans sa carence. En conséquence, le défaut de désignation d'un huissier de justice constitue un vice de procédure justifiant l'irrecevabilité de la demande, ce qui conduit à la confirmation du jugement. |
| 65133 | Notification du congé en matière de bail commercial : la mention ‘local fermé à plusieurs reprises’ est insuffisante pour caractériser la fermeture continue prévue par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/12/2022 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, s'agissant de la validation d'un congé en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la sommation n'avait pas été régulièrement notifiée. L'appelant soutenait que la mention par l'huissier de justice de plusieurs tentatives de signification infr... La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, s'agissant de la validation d'un congé en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la sommation n'avait pas été régulièrement notifiée. L'appelant soutenait que la mention par l'huissier de justice de plusieurs tentatives de signification infructueuses à des moments différents suffisait à caractériser la "fermeture continue" du local au sens de la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que cette notion, dérogatoire au droit commun de la signification, doit être interprétée strictement. Elle juge qu'un procès-verbal de constat se bornant à mentionner que le local est fermé lors de plusieurs passages, sans préciser ni le nombre exact de tentatives ni les heures de celles-ci, est insuffisant pour établir le caractère permanent et ininterrompu de la fermeture. Faute de preuve d'une signification régulière de la sommation, la demande d'éviction est donc irrecevable, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 45399 | Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions d’une partie invoquant des frais engagés et prouvés par constat d’huissier (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 21/10/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un hôtelier à restituer le prix d'une réservation, omet de répondre à ses conclusions. Tel est le cas lorsque l'hôtelier soutenait, constat d'huissier à l'appui, avoir engagé des frais pour l'exécution du contrat et maintenu des chambres à disposition en raison de l'insistance de son cocontractant, et ce malgré l'annulation de la réservation. En ne se prononçant pas sur un tel moy... Encourt la cassation pour défaut de motifs assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un hôtelier à restituer le prix d'une réservation, omet de répondre à ses conclusions. Tel est le cas lorsque l'hôtelier soutenait, constat d'huissier à l'appui, avoir engagé des frais pour l'exécution du contrat et maintenu des chambres à disposition en raison de l'insistance de son cocontractant, et ce malgré l'annulation de la réservation. En ne se prononçant pas sur un tel moyen, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 44511 | Bail commercial : la mise en demeure prévue par le dahir du 24 mai 1955 peut être valablement notifiée par huissier de justice (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | Il résulte de la combinaison de l’article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux et des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, que la mise en demeure adressée au preneur doit être notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit selon les formes prévues par ledit code. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui juge invalide la mise en demeure signifiée par un huissier de justice au motif que le dahir de 1955, en tant que lo... Il résulte de la combinaison de l’article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux et des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, que la mise en demeure adressée au preneur doit être notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit selon les formes prévues par ledit code. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui juge invalide la mise en demeure signifiée par un huissier de justice au motif que le dahir de 1955, en tant que loi spéciale, écarterait l’application des dispositions relatives à cette profession, alors que l’article 37 du Code de procédure civile, auquel l’article 6 du dahir renvoie expressément, prévoit la signification par huissier de justice comme une modalité de notification valide. |
| 52706 | Bail commercial : le procès-verbal du commissaire judiciaire attestant la remise de l’injonction de payer vaut notification régulière (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 08/05/2014 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter les effets d'une injonction de payer délivrée au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal dressé par le huissier de justice ne peut se substituer aux formes de notification prévues par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955. En effet, dès lors que le législateur a confié au huissier de justice la mission de procéder aux notifications, le procès-verbal qu'il établit et qui contient toutes les mentions requises, notamment la rem... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter les effets d'une injonction de payer délivrée au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal dressé par le huissier de justice ne peut se substituer aux formes de notification prévues par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955. En effet, dès lors que le législateur a confié au huissier de justice la mission de procéder aux notifications, le procès-verbal qu'il établit et qui contient toutes les mentions requises, notamment la remise de l'acte à la personne même du destinataire qui a refusé de signer, constitue la preuve matérielle de cette notification et a la même valeur qu'un accusé de réception. |
| 33970 | Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/10/2019 | La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité. La Cour a considéré que l’article... La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité. La Cour a considéré que l’article 219 de la loi n° 17-97 limite la mission de l’huissier de justice à la description des produits prétendument contrefaisants, sans inclure la qualification juridique de contrefaçon, qui relève du pouvoir du juge du fond. |