| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66062 | Bail commercial : la validité du permis de construire, condition de l’éviction pour reconstruction, s’apprécie à la date de l’introduction de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2025 | Saisie d'une demande d'éviction temporaire pour travaux de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité du permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le commencement des travaux sur l'immeuble dans son ensemble suffisait à proroger la validité du permis, nonobstant l'absence de travaux sur le local litigieux. La ... Saisie d'une demande d'éviction temporaire pour travaux de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité du permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le commencement des travaux sur l'immeuble dans son ensemble suffisait à proroger la validité du permis, nonobstant l'absence de travaux sur le local litigieux. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'éviction a été introduite plus d'un an après la délivrance du permis de construire. Elle retient que, conformément à l'article 18 de la loi n° 49-16, le bailleur doit justifier d'un permis en cours de validité, et que la péremption annuelle de ce dernier, prévue par la loi sur l'urbanisme, est acquise dès lors que l'action en justice a été engagée après l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, la demande du preneur en désignation d'expert pour évaluer son indemnité d'éviction devient sans objet. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance. |
| 56699 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour démolition devient exigible si le bailleur ne commence pas les travaux dans les deux mois suivant l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 19/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de commencement des travaux par le bailleur après l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction intégrale et rejeté sa nouvelle demande d'expulsion pour non-paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, qu'une nouvelle demande d'expulsion pour un motif distinct demeurait recevable et, d'autre part, que l'ob... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de commencement des travaux par le bailleur après l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction intégrale et rejeté sa nouvelle demande d'expulsion pour non-paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, qu'une nouvelle demande d'expulsion pour un motif distinct demeurait recevable et, d'autre part, que l'obligation de commencer les travaux dans le délai de deux mois prévu par l'article 10 de la loi 49-16 était suspendue en raison de l'impossibilité matérielle de démolir l'immeuble. La cour écarte la demande d'expulsion en relevant qu'elle est devenue sans objet dès lors que le preneur avait déjà quitté les lieux en exécution d'une précédente décision. Elle ajoute que la mise en demeure, qui ne visait que le paiement des loyers, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16 pour fonder une telle demande. S'agissant de l'indemnité d'éviction, la cour retient que le bailleur, qui reconnaît ne pas avoir commencé les travaux dans le délai de deux mois suivant l'éviction, ne rapporte pas la preuve que ce retard serait dû à une cause qui lui est étrangère. La simple allégation de l'existence d'autres procédures d'éviction en cours, sans démonstration de leur impact contraignant, ne suffit pas à caractériser une telle cause. Dès lors, le preneur est bien fondé à réclamer l'indemnité intégrale en application de l'article 10 de la loi précitée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68272 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’absence de délai de livraison dans le contrat de réservation empêche de retenir la défaillance du promoteur, l’acquéreur devant lui-même manifester sa volonté de conclure la vente finale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation de la défaillance du promoteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur sur la foi d'un procès-verbal de constat d'huissier qui aurait attesté du non-commencement des travaux. La cour relève d'abord que cette pièce, fondant la motivation du premier juge, n'a jamais été versée aux débats, privant ain... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation de la défaillance du promoteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur sur la foi d'un procès-verbal de constat d'huissier qui aurait attesté du non-commencement des travaux. La cour relève d'abord que cette pièce, fondant la motivation du premier juge, n'a jamais été versée aux débats, privant ainsi la décision de tout support probant. Elle retient ensuite qu'en l'absence de tout délai de livraison stipulé dans le contrat de réservation, aucune défaillance contractuelle pour retard ne peut être imputée au promoteur. La cour considère au contraire que l'acquéreur, qui n'a pas manifesté son intention sérieuse de conclure la vente définitive, est lui-même défaillant, alors que le vendeur justifiait de diligences, antérieures à l'action en résolution, pour l'informer de l'achèvement de l'immeuble. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résolution et de restitution de l'acompte est rejetée. |
| 70620 | Le défaut de commencement des travaux de reconstruction par le bailleur dans le délai légal ouvre droit au preneur évincé à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/02/2020 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité forfaitaire, s'écartant sans motivation expresse des conclusions du rapport d'expertise initial. Le bailleur sollicitait l'annulation du jugement et la minoration de l'indemnité, tandis que le prene... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité forfaitaire, s'écartant sans motivation expresse des conclusions du rapport d'expertise initial. Le bailleur sollicitait l'annulation du jugement et la minoration de l'indemnité, tandis que le preneur en demandait la réévaluation à la hausse conformément à l'expertise. Afin d'éclairer sa décision, la cour d'appel de commerce a ordonné deux nouvelles expertises successives. La cour retient que le second rapport d'expertise ordonné en appel, respectueux des règles de procédure et fondé sur une analyse concrète des éléments du fonds de commerce tels que la clientèle et la situation du local, constitue une base d'évaluation adéquate du préjudice subi par le preneur. Elle écarte ainsi tant le montant arbitré par le premier juge que les conclusions des autres expertises jugées moins pertinentes. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité et rejette l'appel principal du bailleur. |
| 69539 | Le non-respect par le bailleur de l’obligation de reconstruire dans le délai légal après éviction justifie l’allocation d’une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnité d'éviction due à un preneur pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du droit du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait le principe de sa condamnation en invoquant le commencement des travaux, le défaut de qualité à agir du preneur et l'inexactitude de la surface retenue par l'expert. La cour d'appel de c... Saisi d'un appel portant sur l'indemnité d'éviction due à un preneur pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du droit du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait le principe de sa condamnation en invoquant le commencement des travaux, le défaut de qualité à agir du preneur et l'inexactitude de la surface retenue par l'expert. La cour d'appel de commerce retient que le bailleur est déchu de son droit de reconstruire faute d'avoir commencé les travaux dans les délais légaux prévus par la loi n°49-16, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité d'éviction complète. Elle écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le bailleur ayant lui-même initié la procédure d'éviction contre le preneur, ainsi que la contestation sur la surface, non prouvée. Accueillant l'appel incident du preneur sur le quantum, la cour juge que le premier juge ne pouvait rejeter intégralement un rapport d'expertise mais devait exercer son pouvoir modérateur pour en corriger l'évaluation. Procédant à une nouvelle appréciation souveraine des éléments, notamment l'emplacement du local et l'ancienneté du bail, elle augmente le montant de l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 72894 | Le preneur qui entreprend des travaux sans en avoir préalablement avisé le bailleur ne peut ensuite contraindre ce dernier à effectuer les réparations nécessaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce examine les obligations du locataire en la matière. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'infraction urbanistique produit par les bailleurs, au motif qu'il émanait d'une autorité administrative incompétente pour dresser un tel procès-verbal. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce examine les obligations du locataire en la matière. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'infraction urbanistique produit par les bailleurs, au motif qu'il émanait d'une autorité administrative incompétente pour dresser un tel procès-verbal. La cour retient que, indépendamment de sa qualification juridique au regard de la législation sur l'urbanisme, ce rapport établit la matérialité des travaux de démolition et de construction entrepris par le preneur. Elle relève que ces travaux ont été initiés par le locataire avant même qu'il n'ait mis en demeure les bailleurs d'effectuer les réparations nécessaires. La cour en déduit un manquement du preneur à son obligation, posée par l'article 674 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'aviser le propriétaire sans délai de tout fait qui exigerait son intervention. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71917 | Contrat de réservation immobilière : la qualification de vente en l’état futur d’achèvement est écartée lorsque les travaux de fondation n’ont pas commencé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 15/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et le régime de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en résolution et restitution de l'acompte, et fait droit à la demande reconventionnelle du promoteur en constatation de la résolution du contrat aux torts de l'acquéreur et en conservation de l'acompte. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et le régime de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en résolution et restitution de l'acompte, et fait droit à la demande reconventionnelle du promoteur en constatation de la résolution du contrat aux torts de l'acquéreur et en conservation de l'acompte. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de vente en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions d'ordre public du code des obligations et des contrats qui imposent une mise en demeure préalable avant toute sanction, rendant nulle la clause de résolution de plein droit. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification. Elle retient que le contrat, conclu avant même le début des travaux de fondation, ne constitue pas un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement et ne peut donc être soumis à ce régime spécial. Dès lors, la convention relève du droit commun des contrats et du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour constate que la clause contractuelle prévoyait une résolution de plein droit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour le paiement de la deuxième échéance, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79166 | Bail commercial : Le congé pour démolir et reconstruire est subordonné à la production d’un permis de construire en cours de validité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du permis de construire fondant la demande d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité. Le preneur appelant soutenait que le permis de construire produit par le bailleur était caduc. La cour rappelle qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49.16, le bailleur doit justi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du permis de construire fondant la demande d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité. Le preneur appelant soutenait que le permis de construire produit par le bailleur était caduc. La cour rappelle qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49.16, le bailleur doit justifier d'un permis de construire en cours de validité. Elle constate que le permis produit, bien que renouvelé, était devenu caduc faute de commencement des travaux dans le délai d'un an prescrit par la décision administrative de renouvellement elle-même. Le congé étant dès lors dépourvu de motif légitime, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction. |
| 45975 | Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Appréciation souveraine par le juge du fond de la sincérité du motif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/03/2019 | Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de ... Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de son droit au retour. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier l'absence de locaux commerciaux dans le nouveau projet de construction, les garanties légales du locataire, notamment le droit à une indemnité d'éviction complète en cas de privation de son droit au retour, demeurant applicables. |
| 45953 | Exception d’inexécution – Le client ne peut s’en prévaloir pour refuser de payer l’acompte convenu comme condition préalable au commencement des travaux (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 03/04/2019 | Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être ... Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être exécutée en premier lieu en vertu de la convention des parties. |
| 43324 | Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon... Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué. |
| 19666 | TPI,Casablanca,19/07/1985,3489 | Tribunal de première instance, Casablanca | Baux, Congé | 19/07/1985 | L'article 12 du dahir du 24 mai 1955 permet au preneur de locaux à usage commercial dont l'expulsion a été ordonnée pour démolition et reconstruction de se maintenir dans les locaux jusqu'au commencement des travaux.
En l'absence d'autorisation de construire en cours de validité et de début d'exécution des travaux, il y a lieu de surseoir à l'expulsion effective du preneur.
L'article 12 du dahir du 24 mai 1955 permet au preneur de locaux à usage commercial dont l'expulsion a été ordonnée pour démolition et reconstruction de se maintenir dans les locaux jusqu'au commencement des travaux.
En l'absence d'autorisation de construire en cours de validité et de début d'exécution des travaux, il y a lieu de surseoir à l'expulsion effective du preneur.
|