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Clause de tolérance

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60145 Transport maritime : la sortie directe de la marchandise n’exonère pas l’entreprise de manutention de sa responsabilité en cas de manquant résultant d’une faute prouvée lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soulevait principalement son exonération de responsabilité au motif que la procédure de sortie directe, par laquelle la marchandise est déch...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelante soulevait principalement son exonération de responsabilité au motif que la procédure de sortie directe, par laquelle la marchandise est déchargée du navire directement sur les camions du destinataire, opérerait un transfert de la garde juridique du transporteur au réceptionnaire, sans la faire transiter par le manutentionnaire. La cour écarte ce moyen et retient que la sortie directe n'exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité dès lors qu'une faute est établie durant les opérations de déchargement.

Elle relève que la dispersion d'une partie de la cargaison sur le quai, causée par les engins et les préposés du manutentionnaire, est prouvée par un rapport de surveillance et des photographies. La cour considère que la garde de la marchandise est transférée au manutentionnaire sous les palans et que sa faute engage sa responsabilité, le transporteur maritime étant pour sa part exonéré en raison des protestations émises en temps utile concernant la mauvaise qualité de la manutention.

La cour écarte également les moyens tirés de la clause de tolérance de poids, inopposable au manutentionnaire en vertu de l'effet relatif des contrats, et de l'abattement pour freinte de route, qui ne bénéficie qu'au transporteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64594 Transport maritime de vrac : La freinte de route s’apprécie selon la coutume du port de déchargement établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2022 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré. La cour ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré.

La cour censure le jugement en ce qu'il a établi l'existence d'un usage par référence à la seule jurisprudence, rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par une source simplement interprétative. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la qualité de destinataire de l'assuré est suffisamment établie par la facture d'achat et sa mention au connaissement, conférant ainsi qualité à agir à l'assureur subrogé.

La cour juge par ailleurs que si la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, la franchise prévue au contrat d'assurance doit en revanche être déduite de l'indemnité due, l'assureur ne pouvant recouvrer au-delà des sommes effectivement versées à son assuré. Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur condamné à indemniser le manquant excédant la freinte de route déterminée par l'expert, sous déduction de la franchise d'assurance.

67680 Transport maritime de marchandises : La freinte de route doit être déterminée selon l’usage du port de destination et non par référence à un usage jurisprudentiel général (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage judiciaire à hauteur de 1 %. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage judiciaire à hauteur de 1 %.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route doit être fixée selon un usage judiciaire général ou si elle doit être déterminée au cas par cas, en fonction des spécificités du transport et de l'usage du port de destination. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source interprétative.

Dès lors, la détermination de la freinte de route ne saurait résulter d'un taux général appliqué par les tribunaux mais doit faire l'objet d'une appréciation concrète fondée sur l'usage du port de déchargement, en tenant compte de la nature de la marchandise et des circonstances du voyage. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour fixe la freinte de route admissible à 0,35 %.

Elle écarte par ailleurs la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable au transporteur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, et admet le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les frais d'expertise engagés pour la constatation du dommage. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte de route ainsi déterminée.

67801 Transport maritime : La détermination de la freinte de route relève de l’usage du port de destination, le transporteur ne pouvant se prévaloir de la clause de tolérance figurant au contrat de vente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/11/2021 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté à l'arrivée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait principalement que le manquant relevait du déchet de route usuel et, subsidiairement, qu'il devait bénéficier de la clause de to...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté à l'arrivée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait principalement que le manquant relevait du déchet de route usuel et, subsidiairement, qu'il devait bénéficier de la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente entre l'expéditeur et le destinataire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que le déchet de route admissible, déterminé selon les usages du port de destination et les spécificités du transport, ne pouvait excéder un seuil très faible.

La cour écarte le moyen tiré de la clause de tolérance figurant sur la facture commerciale, au motif que cette stipulation, propre au contrat de vente, est inopposable au transporteur qui y est tiers. Elle juge que l'obligation du transporteur, issue du connaissement, est de livrer l'intégralité de la marchandise, sa responsabilité ne pouvant être atténuée que par le seul déchet de route reconnu par l'usage.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation du transporteur au montant du manquant excédant le déchet de route tel que fixé par l'expert.

69931 Freinte de route : La coutume du port de destination ne peut être établie par la jurisprudence mais doit faire l’objet d’une expertise technique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/10/2020 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence.

L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par la seule jurisprudence. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la jurisprudence, source interprétative de rang inférieur.

Dès lors, la détermination du taux de freinte admissible doit faire l'objet d'une appréciation in concreto par voie d'expertise judiciaire tenant compte des spécificités du voyage, et non de l'application d'un taux forfaitaire. Faisant droit aux conclusions de l'expert désigné, la cour fixe le taux de freinte admissible à un niveau très inférieur à celui retenu par le premier juge et engage la responsabilité du transporteur pour le surplus.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, la jugeant inopposable au transporteur, tiers à cette convention. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

69905 Transport maritime de marchandises en vrac : L’indemnisation du manquant est due pour la perte excédant la freinte de route, dont le taux doit être déterminé par une expertise tenant compte des circonstances propres au voyage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2020 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité au transporteur des clauses du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte forfaitaire tirée de sa propre jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond pouvait fixer la freinte sans recourir à u...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité au transporteur des clauses du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte forfaitaire tirée de sa propre jurisprudence.

La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond pouvait fixer la freinte sans recourir à une expertise technique et si une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente était opposable au transporteur. Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour retient que la freinte de route, constituant le عرف du port de destination, n'est pas une valeur fixe mais varie selon les circonstances de chaque voyage, ce qui impose son évaluation par voie d'expertise.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré d'une clause de tolérance de poids figurant sur la facture commerciale, au motif que le transporteur, tiers au contrat de vente, ne peut s'en prévaloir en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Faisant droit à la demande d'expertise ordonnée en cause d'appel, la cour homologue le rapport de l'expert judiciaire qui a déterminé la freinte applicable au cas d'espèce et calculé l'indemnité due pour le manquant excédentaire.

Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné au paiement de l'indemnité, déduction faite de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance.

69904 Transport maritime de marchandises : La freinte de route doit être déterminée par une expertise judiciaire se fondant sur les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 22/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'appelant contestait cette qualification, soulevant la question de la preuve de l'usage déterminant le taux de la freinte de route admissible au port de déchargement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la détermination...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'appelant contestait cette qualification, soulevant la question de la preuve de l'usage déterminant le taux de la freinte de route admissible au port de déchargement.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la détermination de la freinte de route ne peut résulter que d'une appréciation technique fondée sur les usages du port de destination et les circonstances propres au voyage. Elle écarte le moyen tiré d'une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente, jugeant cette dernière inopposable au contrat de transport qui lie des parties distinctes.

La cour souligne également que la variabilité des taux de freinte retenus par un même expert dans différentes affaires est justifiée par les spécificités de chaque transport. Dès lors, elle homologue le rapport d'expertise qui fixe le taux de freinte admissible et calcule l'indemnité due pour le manquant excédentaire.

Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur ainsi que sa caution bancaire sont condamnés au paiement de l'indemnité, l'engagement de la caution étant limité au montant de sa garantie.

69903 Transport maritime : La détermination du taux de la freinte de route, cause d’exonération du transporteur, doit être établie selon l’usage du port de destination et non d’après la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur les modalités de preuve de l'usage déterminant la freinte de transport admissible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant une freinte usuelle de 1 % sur le fondement de sa propre jurisprudence et en faisant peser la charge de la preuve contraire sur le demandeur. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur les modalités de preuve de l'usage déterminant la freinte de transport admissible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant une freinte usuelle de 1 % sur le fondement de sa propre jurisprudence et en faisant peser la charge de la preuve contraire sur le demandeur.

L'appelant soutenait que l'usage, source formelle du droit, ne pouvait être établi par la jurisprudence, source informelle, et qu'il incombait au transporteur qui s'en prévalait d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 476 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement, rappelant que l'usage applicable est celui du port de destination et qu'il ne saurait être fixé par la seule pratique judiciaire.

Statuant après expertise, la cour retient que la clause de tolérance de quantité stipulée dans le contrat de vente entre l'expéditeur et le destinataire est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, qui ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer. Elle écarte également le moyen tiré d'une prétendue contradiction des conclusions de l'expert avec d'autres rapports, en soulignant que la freinte de route varie nécessairement selon la nature de la marchandise, la distance et les conditions du voyage.

Adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire qui a fixé la freinte admissible à un taux bien inférieur, la cour infirme le jugement et fait droit à la demande en paiement de l'assureur.

69325 Le transporteur maritime ne peut se prévaloir de la clause de tolérance sur la quantité de marchandise, stipulée dans le contrat de vente, pour s’exonérer de sa responsabilité en cas de manquant à la livraison (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 21/09/2020 L'appel portait sur la condamnation d'un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, l'inefficacité des protestations émises, et l'opposabilité au transporteur d'une clause de tolérance de 3% sur le manquant, stipulée dans le contrat de vente de...

L'appel portait sur la condamnation d'un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, l'inefficacité des protestations émises, et l'opposabilité au transporteur d'une clause de tolérance de 3% sur le manquant, stipulée dans le contrat de vente de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'assureur tient sa légitimité du contrat d'assurance et du reçu de subrogation.

Elle juge également que les rapports d'expertise valent protestation au sens de la convention de Hambourg et que l'absence de réserves de l'opérateur portuaire est inopérante dès lors que la marchandise a été déchargée directement dans les camions du destinataire sans passer par ses entrepôts. Surtout, la cour retient que la clause de tolérance de 3% stipulée dans le contrat de vente est inopposable au transporteur maritime.

Elle précise que cette clause ne lie que le vendeur et l'acheteur et ne saurait exonérer le transporteur de sa responsabilité, laquelle est engagée pour la totalité de la marchandise mentionnée au connaissement en l'absence de réserves émises au chargement. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

69308 Transport maritime : la détermination du taux de freinte de route admissible relève de l’appréciation du juge, qui peut recourir à une expertise pour l’établir au cas par cas (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/09/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses du contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis par la jurisprudence, fixé à deux pour cent. L'appel soulevait la question de s...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses du contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis par la jurisprudence, fixé à deux pour cent.

L'appel soulevait la question de savoir si le transporteur pouvait se prévaloir d'une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente liant l'expéditeur et le destinataire, et selon quelle méthode la freinte de route devait être évaluée. La cour retient que le transporteur, étant un tiers au contrat de vente, ne peut invoquer à son profit les clauses de ce contrat, notamment celle relative à la tolérance sur la quantité livrée.

Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, elle ordonne une expertise judiciaire pour déterminer la freinte de route admissible au regard des circonstances propres au voyage et au port de destination, écartant ainsi l'application d'un taux forfaitaire. La cour précise en outre que l'indemnisation due à l'assureur subrogé inclut la valeur de la marchandise manquante ainsi que les frais d'expertise et de gestion du sinistre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur sur la base du rapport d'expertise.

69125 Transport maritime de marchandises en vrac : La détermination de la freinte de route admissible relève d’une expertise judiciaire et ne peut être fixée par un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/07/2020 Saisi d'une action subrogatoire en indemnisation pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en appliquant un taux de freinte usuel et forfaitaire, considérant que le manquant constaté était inférieur à ce seuil de tolérance. Contestant cette méthode, l'assureur appelant a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire pour fixer le taux applicable au regar...

Saisi d'une action subrogatoire en indemnisation pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en appliquant un taux de freinte usuel et forfaitaire, considérant que le manquant constaté était inférieur à ce seuil de tolérance.

Contestant cette méthode, l'assureur appelant a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire pour fixer le taux applicable au regard des usages du port et des circonstances du transport. La cour écarte les moyens du transporteur visant à lui opposer une clause de tolérance figurant au contrat de vente, auquel il est tiers, et retient que seul le connaissement fait foi de la quantité transportée.

Elle rejette également l'exception de responsabilité tirée d'une faute de l'exploitant portuaire, le déchargement direct sur les camions du destinataire s'effectuant sous la responsabilité du transporteur. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise qui fixe un taux de freinte très inférieur à celui retenu initialement, la cour condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant ce taux, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise et de règlement du sinistre.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

69104 Transport maritime : la détermination du taux de freinte de route doit reposer sur une expertise technique au cas par cas et non sur un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 20/07/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur subrogé, tout en appliquant une freinte de route coutumière forfaitaire pour une partie du déficit constaté. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route peut être déterminée par référence à un usage judiciaire ou si elle doit faire l'objet d'une appréciation concrète par voie d'expertise. La cour d...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur subrogé, tout en appliquant une freinte de route coutumière forfaitaire pour une partie du déficit constaté. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route peut être déterminée par référence à un usage judiciaire ou si elle doit faire l'objet d'une appréciation concrète par voie d'expertise.

La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant la hiérarchie des sources du droit. Elle retient que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source interprétative, et que la détermination de la freinte de route admissible impose une analyse au cas par cas tenant compte des spécificités du voyage.

Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, qui a fixé la freinte admissible pour le voyage litigieux à un taux inférieur à celui retenu par le tribunal, la cour écarte les moyens du transporteur tirés notamment d'une clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable car res inter alios acta. Elle précise en outre que l'assureur, agissant par subrogation, ne peut recouvrer plus que ce qu'il a versé à son assuré, justifiant ainsi la déduction de la franchise contractuelle du montant de l'indemnisation.

En conséquence, la cour réforme le jugement et augmente le montant de la condamnation mise à la charge du transporteur.

68898 Action subrogatoire de l’assureur : la franchise contractuelle doit être déduite de l’indemnité due par le transporteur maritime responsable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée souverainement par le juge. La cour rappelle d'abord que la détermination de la freinte de route relève du ع...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée souverainement par le juge.

La cour rappelle d'abord que la détermination de la freinte de route relève du عرف du port de déchargement et doit, en cas de contestation, être établie par expertise, écartant par ailleurs la clause de tolérance figurant dans la facture d'achat comme étant inopposable au transporteur, tiers au contrat de vente. Surtout, la cour retient que l'assureur, qui exerce une action subrogatoire, ne peut réclamer au tiers responsable que les sommes qu'il a effectivement versées à l'assuré.

Par conséquent, la franchise contractuelle déduite par l'assureur lors de l'indemnisation de son client doit également être déduite de la condamnation prononcée contre le transporteur. La cour infirme donc le jugement et condamne solidairement le transporteur et sa caution bancaire au paiement du préjudice ainsi calculé.

68627 Transport maritime de marchandises : Le transporteur n’est exonéré de sa responsabilité pour manquant qu’à hauteur de la freinte de route fixée par expertise judiciaire selon les usages du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/03/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation du destinataire au sens des Règles de Hambourg et le fait que le manquant re...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation du destinataire au sens des Règles de Hambourg et le fait que le manquant relevait du déchet de route coutumier. La cour écarte le premier moyen en retenant que la constatation contradictoire du manquant au déchargement, en présence des représentants du transporteur, supplée l'absence de protestation formelle.

Sur le fond, elle rappelle que le déchet de route est un fait coutumier dont la tolérance évolue avec les techniques de transport et qu'il appartient au juge du fond d'en apprécier le seuil. S'appuyant sur l'expertise judiciaire ordonnée, la cour retient que seule la part du manquant excédant le seuil coutumier actualisé engage la responsabilité du transporteur, laquelle est présumée en l'absence de réserves sur le connaissement.

Elle juge en outre que les frais d'expertise constituent une composante indemnisable du préjudice et écarte l'opposabilité de la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente, celle-ci étant étrangère au contrat de transport. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul préjudice excédant le déchet de route admis, augmenté des frais afférents.

81490 Responsabilité du transporteur maritime : la détermination de la freinte de route relève d’une expertise technique et non de l’application d’un usage jurisprudentiel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/12/2019 Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur un taux de freinte consacré par un usage judiciaire. La cour rappelle que la freinte de route, en tant que coutume du port de destination, ne peut être établie par de simples précédents judiciaires mais doit faire l'objet...

Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur un taux de freinte consacré par un usage judiciaire. La cour rappelle que la freinte de route, en tant que coutume du port de destination, ne peut être établie par de simples précédents judiciaires mais doit faire l'objet d'une expertise tenant compte des circonstances propres au voyage, à la nature de la marchandise et aux moyens de manutention. Homologuant le rapport d'expertise ordonné en appel, la cour retient que la responsabilité de faute présumée du transporteur, au sens des conventions de Hambourg, est engagée pour toute perte excédant le taux de déchet technique ainsi déterminé. La cour écarte par ailleurs la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, la jugeant inopposable au transporteur car ne liant que le vendeur et l'acheteur. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur à hauteur du préjudice expertisé.

81491 Responsabilité du transporteur maritime : La clause de tolérance du contrat de vente est inopposable au transporteur, seule la freinte de route déterminée par expertise étant déductible du manquant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à l'indemnisation intégrale d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses d'un contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant notamment le défaut de qualité à agir de l'assureur et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à l'indemnisation intégrale d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses d'un contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant notamment le défaut de qualité à agir de l'assureur et soutenait que le manquant relevait de la freinte de route, dont le taux devait être fixé à 3 % conformément au contrat de vente liant le chargeur et le destinataire. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la détermination du taux de la freinte de route relève de l'appréciation des juges du fond au regard des circonstances du transport et de l'évolution des techniques de manutention. Elle rappelle que la clause du contrat de vente fixant une tolérance est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable au transporteur qui n'y est pas partie. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ayant fixé la freinte admissible à un taux de 0,10 %, la cour juge le transporteur responsable uniquement du manquant excédant ce seuil. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit en conséquence.

81492 Transport maritime : la détermination du taux de freinte de route relève d’une expertise judiciaire et ne peut se fonder sur un usage consacré par la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/12/2019 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. Saisie de l'appel, la cour rappelle que la freinte de route constitue un usage dont la preuve ne peut résulter du seul précédent judiciaire...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. Saisie de l'appel, la cour rappelle que la freinte de route constitue un usage dont la preuve ne peut résulter du seul précédent judiciaire, mais doit être établie au regard des circonstances propres à chaque transport, telles que la nature de la marchandise et les conditions du voyage. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la freinte admissible pour le voyage litigieux devait être fixée à un taux déterminé et écarte les moyens tirés de la nullité du rapport d'expertise ainsi que l'argument fondé sur une clause de tolérance de manquant stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable au transporteur car étrangère au connaissement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte de route ainsi déterminée.

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