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Clause de renonciation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55287 Vente en l’état futur d’achèvement : L’autorité de la chose jugée sur le principe du retard de livraison fonde le droit à l’indemnisation pour les périodes postérieures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/05/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de liv...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de livraison impératif et que la signature de l'acte de vente définitif emportait renonciation de l'acquéreur à toute réclamation indemnitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'obtention du permis d'habiter par le vendeur ne marque que le commencement d'exécution de son obligation de délivrance et ne saurait le libérer de son obligation d'indemniser le retard antérieur à cette date.

La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'interprétation du contrat en rappelant que le droit à indemnisation de l'acquéreur pour le retard du vendeur a été irrévocablement tranché par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le droit à réparation est acquis pour la période de retard antérieure à l'obtention du permis d'habiter.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule période de retard précédant l'obtention dudit permis.

55637 Cautionnement solidaire : la clause stipulant que la caution « sait ne pas disposer » du bénéfice de discussion vaut renonciation expresse à ce droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/06/2024 La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la viol...

La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de notification, retenant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le débiteur principal n'avait plus de domicile connu à l'adresse indiquée, rendant la notification par voie postale sans objet.

Elle juge ensuite que la clause stipulant que la caution sait ne pas disposer du droit de réclamer la discussion constitue bien une renonciation expresse et non équivoque à ce bénéfice. Enfin, la cour relève que l'engagement pris par un tiers envers la caution est un acte inopposable au créancier, qui n'y était pas partie, et ne saurait justifier sa mise en cause dans l'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67795 L’exécution par le débiteur de son obligation de paiement partiel, conformément à un protocole d’accord transactionnel, rend définitive et irrévocable la renonciation du créancier au solde de la créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme résiduelle, écartant de fait la clause de renonciation contenue dans la transaction. L'appelant soutenait que le protocole, qui prévoyait une renonciation définitive et irrévocable au solde de la créance en contrepartie d'un p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme résiduelle, écartant de fait la clause de renonciation contenue dans la transaction.

L'appelant soutenait que le protocole, qui prévoyait une renonciation définitive et irrévocable au solde de la créance en contrepartie d'un paiement forfaitaire, devait recevoir pleine application dès lors qu'il avait exécuté son obligation. La cour relève d'abord que le silence de l'intimé, qui s'en est rapporté à justice après notification du mémoire d'appel, vaut acquiescement aux moyens soulevés.

Elle retient surtout que les termes clairs et précis de la transaction liaient les parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors que le débiteur avait exécuté son obligation en versant la somme convenue, le créancier ne pouvait plus légitimement réclamer le reliquat de la créance initiale, objet de la renonciation.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

80778 Bail commercial : est nulle la clause par laquelle le preneur renonce par avance à son droit au renouvellement, les dispositions de la loi 49-16 étant d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 09/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de renonciation anticipée au droit au renouvellement d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur fondée sur une telle clause. L'appelant soutenait que l'engagement contractuel du preneur de quitter les lieux sans indemnité, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, devait primer sur le statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de renonciation anticipée au droit au renouvellement d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur fondée sur une telle clause. L'appelant soutenait que l'engagement contractuel du preneur de quitter les lieux sans indemnité, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, devait primer sur le statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en constatant que l'exploitation d'une activité commerciale dans les lieux par le preneur pendant une durée de dix ans lui a conféré le bénéfice du statut protecteur. Elle rappelle, au visa des articles 4, 6 et 26 de la loi n° 49-16, que les dispositions relatives au droit au renouvellement sont d'ordre public et que toute clause contraire, visant à priver le preneur de ce droit, est réputée nulle. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de la qualité de fonctionnaire du preneur, cette circonstance étant sans incidence sur l'acquisition du droit au renouvellement dès lors que les conditions légales sont remplies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76408 Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion fait obstacle à la demande de la caution de poursuivre préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/09/2019 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas qualité à agir, que son engagement ne couvrait pas l'intégralité du prêt et qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de discussion imposant au créancier de poursuivre d'abord le débiteur...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas qualité à agir, que son engagement ne couvrait pas l'intégralité du prêt et qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de discussion imposant au créancier de poursuivre d'abord le débiteur principal. La cour écarte ces moyens en relevant que la qualité à agir du créancier résultait d'une opération de fusion-absorption et que l'engagement de la caution portait bien sur la totalité du prêt. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement comportait une clause de renonciation expresse et non équivoque aux bénéfices de discussion et de division. Au visa de l'article 1136 du code des obligations et des contrats, la cour juge qu'une telle renonciation prive la caution de la faculté d'exiger la poursuite préalable du débiteur principal, la rendant tenue au même titre que ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81569 Bail commercial : la clause par laquelle le bailleur s’engage à ne pas demander l’éviction du preneur fait échec à la validation d’un congé pour reprise à usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause par laquelle le bailleur renonce à son droit de reprise. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur cette stipulation contractuelle. L'appelant invoquait la nullité de cette clause, la jugeant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial. La cour écarte cet argument, con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause par laquelle le bailleur renonce à son droit de reprise. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur cette stipulation contractuelle. L'appelant invoquait la nullité de cette clause, la jugeant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial. La cour écarte cet argument, considérant que la renonciation du bailleur à son droit de reprise est un engagement contractuel valide. Elle distingue cette renonciation des dispositions de l'article 6 de ladite loi, qui ne concernent que le droit au renouvellement du preneur et ne peuvent servir de fondement à l'annulation de la clause. La cour ajoute que la procédure de validation du congé n'a pas respecté les formes prescrites par l'article 26 de la même loi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

44409 Bail commercial : est nulle toute clause par laquelle le preneur renonce par avance au droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/07/2021 Ayant constaté que le preneur à bail commercial occupait le local depuis plus de deux ans, une cour d’appel en déduit exactement que ce dernier a acquis le droit au renouvellement de son bail protégé par les dispositions d’ordre public du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle écarte à bon droit l’application d’une clause contractuelle par laquelle le preneur avait renoncé à toute indemnité d’éviction, une telle stipulation étant nulle et de nul effet en application de l’article 36 du même d...

Ayant constaté que le preneur à bail commercial occupait le local depuis plus de deux ans, une cour d’appel en déduit exactement que ce dernier a acquis le droit au renouvellement de son bail protégé par les dispositions d’ordre public du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle écarte à bon droit l’application d’une clause contractuelle par laquelle le preneur avait renoncé à toute indemnité d’éviction, une telle stipulation étant nulle et de nul effet en application de l’article 36 du même dahir, qui déroge au principe de la force obligatoire des contrats.

43966 Prescription commerciale : la fixation du point de départ du délai fondée sur la dénaturation d’une mise en demeure entraîne la cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 01/04/2021 Viole l’article 5 du Code de commerce et dénature les pièces du dossier la cour d’appel qui, pour déclarer une créance commerciale partiellement prescrite, fixe le point de départ du délai à la date d’une mise en demeure adressée non pas par le créancier de l’obligation prétendument prescrite, mais par son débiteur au titre d’une créance distincte faisant l’objet de la demande principale. Encourt également la cassation pour défaut de réponse à conclusions l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen...

Viole l’article 5 du Code de commerce et dénature les pièces du dossier la cour d’appel qui, pour déclarer une créance commerciale partiellement prescrite, fixe le point de départ du délai à la date d’une mise en demeure adressée non pas par le créancier de l’obligation prétendument prescrite, mais par son débiteur au titre d’une créance distincte faisant l’objet de la demande principale. Encourt également la cassation pour défaut de réponse à conclusions l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen tiré d’une clause contractuelle par laquelle les parties auraient renoncé à se prévaloir de la prescription.

37989 La renonciation contractuelle aux voies de recours fait échec à la demande en rétractation de la sentence arbitrale pour contradiction de motifs (Trib. com. Casablanca 2013) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/04/2013 La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond. Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable.

La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond.

Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable.

36812 Arbitrage : Inopposabilité de la clause de renonciation au recours en annulation pour contrariété à l’ordre public et au droit constitutionnel d’agir en justice (CAA. Rabat 2021) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/12/2021 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers. Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabili...

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers.

Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabilité de la sentence arbitrale. Elle a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 327-36 du Code de procédure civile, nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles de recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. La Cour a en outre souligné que le droit d’ester en justice constitue une liberté fondamentale garantie par l’article 118 de la Constitution, à laquelle les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Le recours a par conséquent été déclaré recevable.

Sur le fond, la société demanderesse en annulation soulevait plusieurs moyens.

1. Sur la régularité de la désignation de l’arbitre et du respect des règles de procédure

La demanderesse en annulation contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral. Cependant, la Cour a relevé, au vu des procès-verbaux versés au dossier, que les parties avaient d’un commun accord désigné l’arbitre unique et défini sa mission, ce qui infirmait le grief d’une désignation unilatérale ou d’une méconnaissance des droits de la demanderesse. De même, la Cour a estimé que l’accord des parties pour que l’arbitre statue en équité et sans être strictement lié par les délais n’emportait pas renonciation à l’application des règles fondamentales de procédure, lesquelles avaient d’ailleurs été respectées par l’arbitre.

2. Sur le dépassement par l’arbitre des limites de sa mission

Il était également allégué que l’arbitre avait excédé les limites de sa mission, notamment en se prononçant sur la résolution de la convention de partenariat. Après examen de l’ensemble des données du litige, la Cour a constaté que la sentence arbitrale s’inscrivait dans le cadre des différends nés du retard dans l’exécution des projets et des difficultés rencontrées. Les solutions ordonnées par l’arbitre, y compris les obligations relatives à l’achèvement des travaux, aux paiements, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ainsi que la clause prévoyant la résolution de la convention en cas d’inexécution des obligations issues de la sentence, reflétaient les points sur lesquels les parties s’étaient rapprochées en vue de résoudre leur litige et d’assurer la finalisation des projets de logements sociaux. La Cour a ainsi considéré que l’arbitre n’avait pas excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi et par la commune intention des parties.

Au vu de l’ensemble de ces motifs, la Cour d’appel administrative a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale.

20381 CCass,24/01/2001,204 Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 24/01/2001 La caution ne peut bénéficier du bénéfice de discussion du débiteur principal si l'acte de garantie comprend une clause de renonciation à l'exception de discussion.
La caution ne peut bénéficier du bénéfice de discussion du débiteur principal si l'acte de garantie comprend une clause de renonciation à l'exception de discussion.
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