| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57507 | Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2024 | Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill... Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens. La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point. |
| 57765 | Vente internationale de marchandises : La mention ‘avec paiement’ sur la déclaration d’importation et la prise de livraison sans réserve emportent obligation de paiement du prix par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 21/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de do... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de douane et de magasinage, valait libération de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère déterminant de la déclaration en douane. Elle relève que ce document, portant la mention expresse "AP avec paiement", établit sans équivoque l'obligation de l'importateur de régler le prix. La cour considère en outre que la prise de livraison des marchandises et l'accomplissement des formalités douanières par l'acquéreur sans émettre de réserves emportent reconnaissance de sa dette et rendent inopérant le moyen tiré de l'absence de commande préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63551 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie que la cour écarte cette mesure d’instruction pour statuer sur l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire. La cour relève... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire. La cour relève avoir ordonné par arrêt avant dire droit une nouvelle expertise pour trancher le débat, mais que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de les consigner malgré une mise en demeure. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient que cette carence justifie de passer outre la mesure d'instruction ordonnée et de statuer sur les pièces produites. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la résiliation des contrats, dès lors que celle-ci fut constatée par des ordonnances judiciaires antérieures devenues définitives. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81634 | Défaut de consignation des frais d’expertise : la mesure d’instruction est écartée et l’appelant, qui succombe dans la charge de la preuve, voit son recours rejeté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée pour vérifier une allégation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution à régler la somme réclamée par le créancier. En appel, les condamnés soutenaient s'être acquittés de leur obligation en produisant divers justificatifs. Pou... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée pour vérifier une allégation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution à régler la somme réclamée par le créancier. En appel, les condamnés soutenaient s'être acquittés de leur obligation en produisant divers justificatifs. Pour vérifier la réalité et l'imputation de ces versements, la cour avait ordonné une expertise comptable. La cour relève que cette mesure n'a pu être exécutée faute pour les appelants, sur qui pesait la charge des frais, d'en consigner le montant malgré une mise en demeure. Elle retient que l'inertie de la partie qui a la charge de la preuve de ses allégations et qui s'abstient de diligenter la mesure d'instruction ordonnée à cette fin la prive du bénéfice de cette preuve. Faute pour les appelants de rapporter par un autre moyen la preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est confirmé. |
| 79607 | Contrat de location de véhicule : L’absence de prix et la prise en charge par le preneur des frais d’assurance et d’entretien caractérisent la simulation et justifient la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de location de véhicule et la preuve de sa simulation entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du contrat pour simulation, retenant l'existence d'une promesse de vente dissimulée. L'appelant, une société de location, soutenait que la simulation ne pouvait être prouvée entre contractants que par un écrit et non par de simples présomptions, et que l'absence de prix stipulé au c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de location de véhicule et la preuve de sa simulation entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du contrat pour simulation, retenant l'existence d'une promesse de vente dissimulée. L'appelant, une société de location, soutenait que la simulation ne pouvait être prouvée entre contractants que par un écrit et non par de simples présomptions, et que l'absence de prix stipulé au contrat n'entraînait pas sa nullité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'abord que l'absence de détermination de l'objet de l'obligation du preneur, à savoir le paiement d'une contrepartie pécuniaire, vicie le contrat de location dans l'un de ses éléments essentiels au sens des articles 627 et 633 du code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le comportement de l'utilisateur du véhicule, qui a assumé l'intégralité des frais d'assurance, de maintenance et de réparation, ainsi que l'autorisation qui lui a été donnée de circuler à l'étranger, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Ces éléments, contraires aux usages en matière de location de véhicules, suffisent à établir que la commune intention des parties n'était pas celle d'un bail mais d'une autre convention, rendant le contrat apparent simulé. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'acte est par conséquent confirmé. |
| 77611 | Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé par le client établit la réalité de la créance et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des frais de transport et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soutenait d'une part que les frais de transport devaient incomber au vendeur et contestait d'autre part la validité de certaines factures. La c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des frais de transport et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soutenait d'une part que les frais de transport devaient incomber au vendeur et contestait d'autre part la validité de certaines factures. La cour retient, au visa de l'article 509 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les frais de livraison sont à la charge du vendeur en l'absence de convention contraire, infirmant ainsi le jugement sur ce chef de demande. Elle considère en revanche que la dette est prouvée s'agissant des autres factures, dès lors que les bons de livraison correspondants, bien que non signés par le débiteur sur les factures elles-mêmes, portent sa signature non contestée sur lesdits bons, leur conférant ainsi pleine force probante. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et confirme le surplus de la décision. |
| 76860 | Contrat d’assurance : La clause de prise en charge des frais d’expertise ouvre une action directe à l’expert mandaté par l’assuré contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 30/09/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert mandaté par l'assuré à la suite d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action de ce dernier contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement tout en mettant l'assuré hors de cause. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la subrogation faute de notification formelle, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidia... Saisi d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert mandaté par l'assuré à la suite d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action de ce dernier contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement tout en mettant l'assuré hors de cause. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la subrogation faute de notification formelle, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement le caractère erroné du montant alloué. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité de la subrogation en retenant que le fondement de l'action de l'expert ne réside pas dans une cession de créance mais directement dans la police d'assurance, laquelle stipule l'obligation pour l'assureur de prendre en charge les frais d'expertise. Sur la prescription, la cour qualifie l'expert de tiers au contrat d'assurance et juge que le délai de deux ans, conformément à l'alinéa final de l'article 36 du code des assurances, ne court qu'à compter du jour où ce tiers a exercé son recours contre l'assuré, rendant l'action recevable. La cour rejette également l'appel incident de l'expert contre l'assuré, considérant que l'acceptation par l'expert d'un mandat pour agir contre l'assureur valait décharge de la dette de l'assuré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75616 | Assurance de responsabilité civile : La clause de franchise demeure à la charge de l’assuré, l’assureur n’étant tenu d’indemniser que les dommages excédant son montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 31/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime d'une clause de délaissement, ou franchise, stipulée dans un contrat d'assurance de responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré à indemniser la victime, tout en ordonnant la substitution de l'assureur dans le paiement. L'assureur, appelant à titre incident, soulevait l'existence d'une transaction éteignant la créance principale et, subsidiairement, l'application d'une franchise co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime d'une clause de délaissement, ou franchise, stipulée dans un contrat d'assurance de responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré à indemniser la victime, tout en ordonnant la substitution de l'assureur dans le paiement. L'assureur, appelant à titre incident, soulevait l'existence d'une transaction éteignant la créance principale et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle excluant sa garantie pour les sinistres de faible montant. La cour retient d'abord que l'acceptation par la victime d'un paiement partiel, matérialisée par un reçu de solde de tout compte, constitue une transaction au sens des articles 1098 et 1105 du dahir des obligations et des contrats, ayant pour effet d'éteindre définitivement la créance afférente au sinistre concerné. La cour juge ensuite que la clause de délaissement est pleinement opposable, y compris à la victime exerçant l'action directe. Elle écarte l'application de l'article 63 du code des assurances, qui impose à l'assureur la prise en charge des frais de poursuite, en relevant que ce même article autorise une convention contraire, laquelle est précisément matérialisée par la clause de franchise. Dès lors que les créances restantes étaient toutes inférieures au montant de la franchise, la garantie de l'assureur n'était pas due. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, infirmant partiellement le jugement, rejette la demande de substitution de l'assureur dans le paiement, laissant la condamnation à la charge exclusive de l'assuré. |
| 72687 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant qui en a sollicité la mise en œuvre rend sa contestation non sérieuse et justifie la confirmation du jugement entrepris (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette en se prévalant de contradictions entre la facture et les bons de livraison produits. Ayant ordonné une expertise comptable pour vérifier le bien-fondé de cette contestation, la cour d'appel de commerce relève que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de consigner ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette en se prévalant de contradictions entre la facture et les bons de livraison produits. Ayant ordonné une expertise comptable pour vérifier le bien-fondé de cette contestation, la cour d'appel de commerce relève que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de consigner la provision nécessaire à la réalisation de la mesure. Elle retient, au visa de l'article 56 du code de procédure civile, que cette carence procédurale prive la contestation de tout caractère sérieux et la laisse dépourvue de support probatoire. Le débiteur est ainsi réputé avoir échoué à rapporter la preuve de ses allégations, rendant la créance établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 34171 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet en l’absence d’irrégularité procédurale affectant la langue, les droits de la défense ou les frais d’arbitrage (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/04/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, a rejeté les moyens tirés de la langue de la procédure arbitrale, de la violation des droits de la défense et de l’absence de fixation précise des frais d’arbitrage. Sur le premier grief relatif à l’emploi de l’arabe au lieu du français initialement convenu par les parties, la Cour a relevé qu’aux termes de l’article 327-13 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose de... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, a rejeté les moyens tirés de la langue de la procédure arbitrale, de la violation des droits de la défense et de l’absence de fixation précise des frais d’arbitrage. Sur le premier grief relatif à l’emploi de l’arabe au lieu du français initialement convenu par les parties, la Cour a relevé qu’aux termes de l’article 327-13 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose de la faculté d’adopter une langue différente de celle convenue par les parties. Ainsi, le choix de la langue arabe effectué par l’instance arbitrale n’a constitué aucune irrégularité procédurale. Concernant l’allégation d’une atteinte aux droits de la défense en raison d’une notification prétendument irrégulière à la suite du décès d’une partie, la Cour a considéré que la remise de la convocation à l’un des héritiers était régulière, d’autant que celui-ci s’était abstenu d’informer le tribunal arbitral du décès et n’avait présenté aucun moyen de défense au nom de la succession. Le moyen a ainsi été écarté. Enfin, s’agissant du défaut allégué de fixation des frais d’arbitrage, la Cour a précisé que la sentence mentionnait clairement les honoraires des arbitres ainsi que le principe de prise en charge des frais de procédure, lesquels ne pouvaient être définitivement arrêtés avant l’issue de l’exequatur. Ce moyen a également été jugé infondé au regard de l’article 327-24 du Code de procédure civile. Par conséquent, la Cour a rejeté le recours en annulation et, en application de l’article 327-38 du même code, a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, condamnant les requérants aux dépens. |
| 35452 | Frais d’expertise judiciaire : L’absence de consignation par le demandeur à la mesure ne peut être opposée à la partie adverse (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/06/2023 | Le défaut d’acquittement des frais d’une mesure d’instruction par la partie qui en a sollicité l’exécution et à qui incombe cette charge ne saurait préjudicier à la partie adverse ni justifier une décision rendue à son encontre sur ce seul fondement. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise suite à la contestation par les appelants d’une première expertise agréée par les intimés (demandeurs originaires), infirme le jugement en... Le défaut d’acquittement des frais d’une mesure d’instruction par la partie qui en a sollicité l’exécution et à qui incombe cette charge ne saurait préjudicier à la partie adverse ni justifier une décision rendue à son encontre sur ce seul fondement. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise suite à la contestation par les appelants d’une première expertise agréée par les intimés (demandeurs originaires), infirme le jugement entrepris et statue au détriment de ces derniers au motif que les appelants n’ont pas consigné les frais afférents à la mesure d’instruction qu’ils avaient requise. En imputant aux intimés les conséquences de la carence des appelants dans l’administration de la preuve qu’ils sollicitaient, la cour d’appel a violé le principe susmentionné et privé sa décision de base légale. |
| 19401 | Cassation pour défaut de motivation dans l’application de l’exonération du transporteur maritime pour perte naturelle (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 11/07/2007 | La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’articl... La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’article 461, alinéa 1er, du Code de commerce exonère automatiquement le transporteur de la preuve du manque lorsque celui-ci est inférieur à l’usage toléré, sans exiger de démontrer l’existence de cet usage.
Elle précise que l’article 476 du Code des obligations et contrats limite l’obligation de preuve à celui qui invoque une coutume, et non un usage. L’alinéa 2 de l’article 461 constitue une exception, imposant au propriétaire de la marchandise de prouver que le manque ne résulte pas de causes justifiant la tolérance.
La décision attaquée, en exigeant du transporteur une preuve non requise par la loi et en omettant de vérifier l’existence de l’usage au port de destination, est entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence.
L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée, pour un nouvel examen conforme à la loi.
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