Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Calcul de l'indemnisation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68147 Indemnité d’éviction : l’indemnisation de la perte de clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2021 Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité du congé et les modalités de calcul de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité d'éviction au preneur. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne précisait pas la nature de l'activité que le bailleur entendait exercer, ainsi que l'évaluation de l'indemnité. La c...

Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité du congé et les modalités de calcul de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité d'éviction au preneur.

L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne précisait pas la nature de l'activité que le bailleur entendait exercer, ainsi que l'évaluation de l'indemnité. La cour retient que la loi n'impose pas au bailleur de spécifier dans le congé la nature de l'activité qu'il compte exercer personnellement dans les lieux repris.

Sur l'indemnité, elle rappelle que l'indemnisation de la perte de clientèle est subordonnée à la production par le preneur de ses déclarations fiscales, et qu'à défaut, aucune somme ne peut être allouée de ce chef. La cour valide en revanche l'évaluation du droit au bail par l'expert et y ajoute les frais de déménagement ainsi qu'une somme au titre des améliorations apportées aux locaux.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé, et confirmé pour le surplus.

68906 Transport maritime de marchandises en vrac : la freinte de route doit être déterminée par expertise en fonction des circonstances du voyage et non d’un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/06/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, tout en appliquant une franchise pour carence de route fondée sur un taux usuel de 1% consacré par sa jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si la carence de route, cause d'exonération du transporteur, doit être fixée par référence à un usage judiciaire constant ou si elle relè...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, tout en appliquant une franchise pour carence de route fondée sur un taux usuel de 1% consacré par sa jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si la carence de route, cause d'exonération du transporteur, doit être fixée par référence à un usage judiciaire constant ou si elle relève d'un usage commercial spécifique à chaque transport, nécessitant une expertise technique.

La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être établi par la jurisprudence, qui n'en est qu'un interprète. Elle retient que la détermination du taux de freinte de route admissible doit résulter d'une appréciation in concreto, tenant compte de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des opérations de manutention.

Faisant droit aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de perte admissible et juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. Elle précise en outre que l'indemnisation doit être calculée sur la base de la valeur réelle de la marchandise, telle qu'établie par les factures, et non sur la valeur assurée.

Par conséquent, la cour accueille partiellement l'appel principal, modifie le jugement en augmentant le montant de l'indemnité, et rejette l'appel incident du transporteur.

68625 Responsabilité du transporteur : L’indemnisation du dommage est fixée sur la base d’une expertise judiciaire ordonnée en appel pour évaluer la perte de valeur de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur et son assureur à indemniser le destinataire de marchandises endommagées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle tendait à la désignation d'un expert pour suppléer la carence probatoire du demandeur, et d'autre part, le caractère non probant du rapport d'expertise retenu e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur et son assureur à indemniser le destinataire de marchandises endommagées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle tendait à la désignation d'un expert pour suppléer la carence probatoire du demandeur, et d'autre part, le caractère non probant du rapport d'expertise retenu en première instance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que la demande principale portait bien sur une indemnisation fondée sur des pièces justificatives, la mesure d'expertise n'étant qu'incidente. Statuant au fond et après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour homologue les conclusions du second rapport.

Elle considère ce rapport probant dès lors que l'expert a contradictoirement constaté les avaries, a conclu que le dommage rendait les biens impropres à leur destination en réduisant leur durée de vie, et a évalué le préjudice en déduisant la valeur résiduelle des marchandises de la valeur de remplacement. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum indemnitaire, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert désigné en appel, et le confirme pour le surplus.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

34486 Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 18/01/2023 Le défaut de notification de la démission à l’inspecteur du travail, simple formalité administrative, est sans incidence sur la validité de cet acte lorsque son authenticité n’est pas contestée par le salarié. La démission produit alors pleinement ses effets et met fin au contrat de travail. Est irrecevable le moyen relatif au mode de calcul de l’indemnisation dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’il mêle des questions de fait et de droit. La preuve d...
  • Le défaut de notification de la démission à l’inspecteur du travail, simple formalité administrative, est sans incidence sur la validité de cet acte lorsque son authenticité n’est pas contestée par le salarié. La démission produit alors pleinement ses effets et met fin au contrat de travail.
  • Est irrecevable le moyen relatif au mode de calcul de l’indemnisation dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’il mêle des questions de fait et de droit.
  • La preuve de la prise des congés annuels n’est pas limitée à la production du seul registre des congés. Les juges peuvent valablement se fonder sur un bulletin de paie pour en établir le décompte, à plus forte raison lorsque ce document a été produit aux débats par le salarié lui-même.
16757 Indemnisation judiciaire : Le respect du montant global de la demande autorise le juge à appliquer d’office les règles de calcul légales (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 16/11/2000 Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux. La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la l...

Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux.

La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la loi ne statue pas ultra petita, dès lors que le montant total alloué reste dans les limites de la somme globale demandée. En conséquence, le grief est rejeté, la cour d’appel n’ayant fait qu’user de son pouvoir d’appliquer le droit (Dahir du 2 octobre 1984) sans être liée par les modalités de calcul proposées par les parties.

16742 Accident corporel : Modalités de calcul de l’indemnisation de la douleur physique (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 25/05/2000 La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur ...

La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur physique. La Cour souligne l’impératif de se référer au capital de référence et au montant minimum légal pour ce type de préjudice, renvoyant l’affaire pour un nouveau calcul conforme à la loi.

17310 Accident du travail et de la circulation : L’assureur de l’employeur subrogé dans les droits de la victime est fondé à réclamer au tiers responsable le remboursement des frais médicaux (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 02/02/2009 Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est e...

Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est en droit de réclamer le remboursement.

19395 Indemnisation des avaries maritimes : cassation pour défaut de motivation sur le calcul prévu par la Convention de Hambourg (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 16/05/2007 La Chambre commerciale de la Cour suprême casse une décision de la cour d’appel de Casablanca du 25 mars 2003 pour violation de l’article 6 de la Convention de Hambourg. La cour d’appel, en fixant l’indemnisation des dommages à des marchandises à 835 DTS par colis, n’a pas justifié l’exclusion du calcul basé sur 2,5 DTS par kilogramme de poids brut, pourtant plus favorable. L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée.
La Chambre commerciale de la Cour suprême casse une décision de la cour d’appel de Casablanca du 25 mars 2003 pour violation de l’article 6 de la Convention de Hambourg. La cour d’appel, en fixant l’indemnisation des dommages à des marchandises à 835 DTS par colis, n’a pas justifié l’exclusion du calcul basé sur 2,5 DTS par kilogramme de poids brut, pourtant plus favorable. L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée.
19597 Limite de la saisine de renvoi après cassation (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2009 Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence