| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55077 | Recouvrement de créance : Le relevé de compte ne peut suppléer le contrat de prêt pour établir le domicile élu du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'adresse du débiteur pour les besoins de la signification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'adresse du débiteur, telle que figurant sur le relevé de compte produit, devait être considérée comme valide en vertu de la force probante reconnue à ce document. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'adresse du débiteur pour les besoins de la signification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'adresse du débiteur, telle que figurant sur le relevé de compte produit, devait être considérée comme valide en vertu de la force probante reconnue à ce document. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouvant son origine dans un contrat de prêt, seul ce dernier est apte à établir l'adresse d'élection de domicile convenue entre les parties. Elle juge que, faute pour le créancier de produire ledit contrat, le relevé de compte ne saurait y suppléer pour justifier de la régularité d'une signification. Dès lors que la signification effectuée à l'adresse tirée du seul relevé de compte a été retournée comme étant incomplète, la demande en paiement est bien irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64694 | Notification : l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notifi... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notification par voie postale recommandée avant de recourir à la désignation d'un curateur. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, les modalités de notification doivent être suivies de manière séquentielle et que le recours direct à un curateur, sans tentative préalable de notification par lettre recommandée, constitue une violation des formes substantielles. Elle considère que cette irrégularité a privé l'appelant d'un degré de juridiction en l'empêchant de présenter sa défense. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du même code, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 44859 | Retour de la convocation pour adresse incomplète : Le juge doit procéder à une nouvelle citation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 16/12/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir ordonné une enquête et constaté le retour de la convocation d'une partie avec la mention « adresse incomplète », passe outre à cette mesure d'instruction sans procéder à une nouvelle convocation conformément aux dispositions de l'article 38 du code de procédure civile. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît les droits de la défense. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir ordonné une enquête et constaté le retour de la convocation d'une partie avec la mention « adresse incomplète », passe outre à cette mesure d'instruction sans procéder à une nouvelle convocation conformément aux dispositions de l'article 38 du code de procédure civile. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît les droits de la défense. |
| 43430 | Saisie sur saisie : la saisie-exécution sur des biens déjà saisis n’est pas nulle mais vaut simple opposition sur le produit de la vente | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 26/02/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la second... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la seconde procédure. Celle-ci doit plutôt être considérée comme une opposition formée sur le produit de la vente à venir. Il en résulte que la seconde saisie est valable mais s’analyse juridiquement en une opposition, sans pour autant porter atteinte aux droits du premier saisissant. Ce dernier conserve notamment le privilège que lui confère l’antériorité de sa saisie conservatoire sur le produit de la réalisation des actifs. |
| 37002 | Impartialité et obligation de révélation de l’arbitre : la preuve du manquement incombe au recourant en annulation de la sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/09/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense La Cour estime que la participation effective de la société recourante et de son conseil à une réunion organisée sur le site du chantier, au cours de laquelle les questions litigieuses ont été débattues et des propositions de règlement amiable avancées, suffit à caractériser le respect du contradictoire. Elle écarte ainsi le grief relatif à une prétendue exclusion de la procédure. 2. Sur le défaut de mentions obligatoires de la sentence (art. 327-24 CPC) Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires est rejeté au motif que la sentence arbitrale comporte l’ensemble des mentions essentielles relatives à l’identité de l’arbitre et aux circonstances de son prononcé. La Cour précise que l’omission des mentions relatives aux honoraires des arbitres et aux frais de l’arbitrage ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le législateur a prévu une procédure distincte pour leur fixation éventuelle. 3. Sur le non-respect du délai de dépôt de la sentence (art. 327-31 CPC) Ce grief est jugé inopérant par la Cour, qui relève que le non-respect du délai de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe ne figure pas parmi les cas limitativement prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile justifiant l’annulation d’une sentence arbitrale. 4. Sur le défaut allégué d’impartialité de l’arbitre La Cour rappelle que la preuve d’un éventuel défaut d’impartialité ou de manquement à l’obligation de révélation incombe exclusivement à la partie qui l’allègue. Faute pour la société recourante d’avoir rapporté une telle preuve, la Cour juge ce grief non fondé. En conséquence, la Cour rejette intégralement le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 36670 | Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage. 2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention. En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige. |
| 31465 | Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 18/02/2016 | Saisie d’un recours en liquidation judiciaire et déchéance des droits commerciaux de dirigeants d’entreprise, la Cour de cassation a examiné la régularité de leur convocation à la procédure, notamment le respect de l’article 709 du Code de commerce. La Cour a estimé que cette disposition, qui impose la convocation des dirigeants avant leur audition, exige une convocation effective, dont les destinataires ont été dûment informés. Elle a constaté que l’envoi d’une convocation par le greffe sans vé... Saisie d’un recours en liquidation judiciaire et déchéance des droits commerciaux de dirigeants d’entreprise, la Cour de cassation a examiné la régularité de leur convocation à la procédure, notamment le respect de l’article 709 du Code de commerce. La Cour a estimé que cette disposition, qui impose la convocation des dirigeants avant leur audition, exige une convocation effective, dont les destinataires ont été dûment informés. Elle a constaté que l’envoi d’une convocation par le greffe sans vérification de sa réception effective ne saurait suffire à garantir les droits de la défense. La Cour a également rejeté l’argument de l’absence de motivation suffisante de la convocation, estimant que les juges du fond auraient dû s’assurer de la bonne application de l’article 709 en vérifiant la réception effective des convocations. Le retour des convocations avec des mentions comme « adresse incomplète » ou « local fermé » remet en question la régularité de leur envoi, ce qui n’a pas été suffisamment examiné. La Cour a conclu en cassant la décision attaquée et en renvoyant l’affaire devant la même juridiction, siégeant en une autre formation, afin d’assurer l’application correcte des dispositions légales et de garantir les droits des parties. |
| 21766 | C.A, 23/03/2017, 1783 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile | 23/03/2017 | La cour D’appel : Attendu que la demanderesse fait grief au jugement attaqué d’être mal fondé en ce qu’il a rejeté l’opposition déposée par ses soins alors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience de distribution amiable en violation des droits de la défense. La cour D’appel : Attendu que la demanderesse fait grief au jugement attaqué d’être mal fondé en ce qu’il a rejeté l’opposition déposée par ses soins alors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience de distribution amiable en violation des droits de la défense. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la notification a été transmise à la société à l’adresse située à …….. conformément à l’article 504 du CPC , mais que le certificat de remise comporte la mention « Adresse incomplète et manque le numéro» et que l’adresse du cabinet d’avocat n’a pu également être identifiée. Qu’ainsi, les deux notifications ne comportent ni les adresses de la demanderesse ni celle de son représentant. Attendu de ce fait, la procédure de notification n’a pas respecté les dispositions de l’article 37-38-39 du CPC ainsi que celle de l’article 504 du même code qui dispose que : « Si le montant des deniers saisie-arrêtés ou le prix de vente des objets saisis ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers qui se sont révélés, ceux-ci sont tenus de convenir avec le saisi, dans un délai de trente jours à partir de la notification qui leur est faite à la diligence du président de la juridiction compétente, de la distribution par contribution. » Attendu que, le fait de ne pas procéder à la notification de la société ou de son avocat à l’audience de distribution amiable constitue une violation des droits de la défense et de l’article 504 du CPC Qu’en conséquence, l’article 507 ne peut trouver application en l’espèce. Par ces motifs : …. Au fond : infirme l’ordonnance attaquée. |
| 16075 | CCass,06/04/2005,391/2 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 06/04/2005 | Le défaut de réception de la convocation par la personne ayant formulé opposition ’en raison d'une adresse incomplète, ne peut justifier l'annulation de l'opposition dés lors que la preuve n'a pas été rapporté qu'il a été régulièrement notifié.
Le le tribunal ne peut annuler l’opposition conformément à l’article 394 du CPP, que si l'opposant a régulièrement été convoqué et son absence de comparution sans motif légitime. Le défaut de réception de la convocation par la personne ayant formulé opposition ’en raison d'une adresse incomplète, ne peut justifier l'annulation de l'opposition dés lors que la preuve n'a pas été rapporté qu'il a été régulièrement notifié.
Le le tribunal ne peut annuler l’opposition conformément à l’article 394 du CPP, que si l'opposant a régulièrement été convoqué et son absence de comparution sans motif légitime. |
| 17053 | L’indication incomplète du domicile réel du demandeur dans la requête en cassation entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 28/09/2005 | En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales. En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales. |
| 17644 | Pourvoi en cassation – L’omission dans la requête du domicile réel des demandeurs ou de l’adresse complète du défendeur entraîne l’irrecevabilité du recours (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/11/2004 | Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénom et domicile réel des parties. Par conséquent, encourt l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet de mentionner le domicile réel des demandeurs ainsi que la ville dans l'adresse du défendeur. Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénom et domicile réel des parties. Par conséquent, encourt l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet de mentionner le domicile réel des demandeurs ainsi que la ville dans l'adresse du défendeur. |
| 17673 | Pourvoi en cassation : l’omission du nom de la ville dans l’adresse du demandeur entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/11/2004 | Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner le domicile réel des parties. Encourt dès lors l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet d'indiquer le nom de la ville dans l'adresse du demandeur, cette mention étant une composante essentielle du domicile réel et complet. Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner le domicile réel des parties. Encourt dès lors l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet d'indiquer le nom de la ville dans l'adresse du demandeur, cette mention étant une composante essentielle du domicile réel et complet. |
| 21110 | Procédure de notification. L’indication d’une adresse incomplète de la partie intimée justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. civ. Casablanca 2006) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/06/2006 | La constatation d’une adresse incomplète rendant impossible la notification de l’acte de saisine à une partie constitue un vice de procédure qui justifie l’annulation du jugement. Dès lors qu’il est établi que la convocation en appel n’a pu être délivrée pour ce motif, la cour ne peut statuer au fond. Il lui incombe d’annuler la décision entreprise et de renvoyer l’affaire au premier juge afin que la procédure soit reprise conformément aux dispositions de l’article 39 du Code de Procédure Civile... La constatation d’une adresse incomplète rendant impossible la notification de l’acte de saisine à une partie constitue un vice de procédure qui justifie l’annulation du jugement. Dès lors qu’il est établi que la convocation en appel n’a pu être délivrée pour ce motif, la cour ne peut statuer au fond. Il lui incombe d’annuler la décision entreprise et de renvoyer l’affaire au premier juge afin que la procédure soit reprise conformément aux dispositions de l’article 39 du Code de Procédure Civile. |