Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Adresse incomplète

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65344 Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure retournée avec la mention ‘adresse incomplète’ est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suiva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur.

En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suivante. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le curateur n'est pas tenu de solliciter le ministère public pour ses recherches.

Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure dont l'avis de réception mentionne "adresse incomplète" ne constitue pas un acte interruptif valable faute de réception effective par le débiteur. Le moyen relatif à la résiliation est rejeté, la lettre produite visant un numéro de police distinct de celui du contrat litigieux.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant de la prime prescrite et confirmée pour le surplus.

55077 Recouvrement de créance : Le relevé de compte ne peut suppléer le contrat de prêt pour établir le domicile élu du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'adresse du débiteur pour les besoins de la signification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'adresse du débiteur, telle que figurant sur le relevé de compte produit, devait être considérée comme valide en vertu de la force probante reconnue à ce document. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'adresse du débiteur pour les besoins de la signification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'adresse du débiteur, telle que figurant sur le relevé de compte produit, devait être considérée comme valide en vertu de la force probante reconnue à ce document. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouvant son origine dans un contrat de prêt, seul ce dernier est apte à établir l'adresse d'élection de domicile convenue entre les parties.

Elle juge que, faute pour le créancier de produire ledit contrat, le relevé de compte ne saurait y suppléer pour justifier de la régularité d'une signification. Dès lors que la signification effectuée à l'adresse tirée du seul relevé de compte a été retournée comme étant incomplète, la demande en paiement est bien irrecevable.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64694 Notification : l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notifi...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète".

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notification par voie postale recommandée avant de recourir à la désignation d'un curateur. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, les modalités de notification doivent être suivies de manière séquentielle et que le recours direct à un curateur, sans tentative préalable de notification par lettre recommandée, constitue une violation des formes substantielles.

Elle considère que cette irrégularité a privé l'appelant d'un degré de juridiction en l'empêchant de présenter sa défense. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du même code, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

67872 La désignation d’un curateur sans respecter les formalités de notification par affichage et par voie postale entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de sommes et à la restitution de conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué aux débats. La cour d'appel de commerce constate que la convocation initiale ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de sommes et à la restitution de conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué aux débats.

La cour d'appel de commerce constate que la convocation initiale a été adressée à une adresse incomplète, ce qui a empêché sa remise effective. Elle relève qu'en présence de cette difficulté, et avant de nommer un curateur, le premier juge aurait dû mettre en œuvre les formalités subsidiaires de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile, notamment par voie postale recommandée.

La cour retient que le non-respect de ces formalités substantielles a porté atteinte aux droits de la défense et privé l'appelant d'un degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après convocation régulière des parties.

70141 Le cautionnement personnel souscrit par un dirigeant subsiste malgré sa démission et la cession de ses parts sociales, l’engagement ne s’éteignant que par le paiement de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement de factures et de chèques impayés, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. Les appelants contestaient notamment la régularité de la procédure de signification, la force probante de factures non signées, l'extinction de l'engagement de l'une des cautions suite à son départ de la société débitrice, et la prescription de la créance cambiaire. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement de factures et de chèques impayés, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. Les appelants contestaient notamment la régularité de la procédure de signification, la force probante de factures non signées, l'extinction de l'engagement de l'une des cautions suite à son départ de la société débitrice, et la prescription de la créance cambiaire.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant la régularité de la notification du jugement d'incompétence au cabinet de l'avocat et la conformité de la procédure de signification par voie de curateur dès lors que les diligences ont été effectuées à l'adresse mentionnée dans l'acte de cautionnement. Sur le fond, la cour rappelle que l'engagement de la caution ne s'éteint que par le paiement de la dette et non par le changement de statut du garant au sein de la société débitrice, sauf accord exprès du créancier.

Elle juge en outre que des factures portant le cachet du débiteur, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour retient également que la prescription de l'action cambiaire est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69194 L’offre de paiement des loyers à une adresse erronée ne constitue pas une offre réelle et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant les héritiers d'un preneur commercial et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. Les appelants contestaient la validité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée collectivement aux héritiers sans les désigner nommément et qu'elle avait été ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant les héritiers d'un preneur commercial et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement.

Les appelants contestaient la validité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée collectivement aux héritiers sans les désigner nommément et qu'elle avait été signifiée par un clerc assermenté et non par l'huissier de justice en personne. La cour écarte ces moyens en retenant qu'une mise en demeure adressée collectivement aux héritiers et délivrée au local loué à l'un de leurs préposés est régulière, la notification individuelle n'étant requise que si l'acte les avait désignés nominativement.

Elle juge également que la signification par un clerc assermenté est valable, dès lors que les dispositions de la loi sur les baux commerciaux n'excluent pas la faculté de délégation prévue par la loi régissant la profession d'huissier de justice, et que l'acte a été visé par l'officier ministériel. Concernant le paiement, la cour retient que l'offre réelle est inefficace et ne fait pas disparaître le Témattol lorsque son échec est imputable au débiteur qui a fourni une adresse incomplète du créancier, rendant le dépôt subséquent non libératoire au sens de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

76678 L’assignation délivrée à une adresse incomplète vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 26/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant par défaut un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance était incomplète. La cour constate que cette omission a effectivement vicié la notification de la citation et, par voie de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant par défaut un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance était incomplète. La cour constate que cette omission a effectivement vicié la notification de la citation et, par voie de conséquence, la procédure subséquente de désignation d'un curateur. Elle relève que ce dernier n'a pas accompli les diligences de recherche requises par l'article 39 du code de procédure civile, notamment auprès du ministère public et des autorités administratives. La cour retient que cette violation des formes substantielles justifie l'annulation de la décision. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction. Usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 146 du même code, la cour estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

71743 Droits de la défense : Le non-respect de l’ordre séquentiel des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était i...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était intervenue au mépris des formalités légales de notification. La cour accueille ce moyen en retenant que le premier juge, après l'échec d'une première tentative de notification à une adresse incomplète, a directement procédé à la désignation d'un curateur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le recours à la procédure de curatelle est subordonné à l'épuisement préalable des autres modes de notification, notamment par voie postale recommandée. La cour juge que le non-respect de cet ordre successif des formalités porte atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

44859 Retour de la convocation pour adresse incomplète : Le juge doit procéder à une nouvelle citation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 16/12/2020 Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir ordonné une enquête et constaté le retour de la convocation d'une partie avec la mention « adresse incomplète », passe outre à cette mesure d'instruction sans procéder à une nouvelle convocation conformément aux dispositions de l'article 38 du code de procédure civile. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît les droits de la défense.

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir ordonné une enquête et constaté le retour de la convocation d'une partie avec la mention « adresse incomplète », passe outre à cette mesure d'instruction sans procéder à une nouvelle convocation conformément aux dispositions de l'article 38 du code de procédure civile. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît les droits de la défense.

43430 Saisie sur saisie : la saisie-exécution sur des biens déjà saisis n’est pas nulle mais vaut simple opposition sur le produit de la vente Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/02/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la second...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la seconde procédure. Celle-ci doit plutôt être considérée comme une opposition formée sur le produit de la vente à venir. Il en résulte que la seconde saisie est valable mais s’analyse juridiquement en une opposition, sans pour autant porter atteinte aux droits du premier saisissant. Ce dernier conserve notamment le privilège que lui confère l’antériorité de sa saisie conservatoire sur le produit de la réalisation des actifs.

37002 Impartialité et obligation de révélation de l’arbitre : la preuve du manquement incombe au recourant en annulation de la sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/09/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre.

1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour estime que la participation effective de la société recourante et de son conseil à une réunion organisée sur le site du chantier, au cours de laquelle les questions litigieuses ont été débattues et des propositions de règlement amiable avancées, suffit à caractériser le respect du contradictoire. Elle écarte ainsi le grief relatif à une prétendue exclusion de la procédure.

2. Sur le défaut de mentions obligatoires de la sentence (art. 327-24 CPC)

Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires est rejeté au motif que la sentence arbitrale comporte l’ensemble des mentions essentielles relatives à l’identité de l’arbitre et aux circonstances de son prononcé. La Cour précise que l’omission des mentions relatives aux honoraires des arbitres et aux frais de l’arbitrage ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le législateur a prévu une procédure distincte pour leur fixation éventuelle.

3. Sur le non-respect du délai de dépôt de la sentence (art. 327-31 CPC)

Ce grief est jugé inopérant par la Cour, qui relève que le non-respect du délai de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe ne figure pas parmi les cas limitativement prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile justifiant l’annulation d’une sentence arbitrale.

4. Sur le défaut allégué d’impartialité de l’arbitre

La Cour rappelle que la preuve d’un éventuel défaut d’impartialité ou de manquement à l’obligation de révélation incombe exclusivement à la partie qui l’allègue. Faute pour la société recourante d’avoir rapporté une telle preuve, la Cour juge ce grief non fondé.

En conséquence, la Cour rejette intégralement le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.

36670 Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/05/2025 Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée

Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités.

1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée

La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage.

2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation

La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention.

En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige.

31465 Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 18/02/2016 Saisie d’un recours en liquidation judiciaire et déchéance des droits commerciaux de dirigeants d’entreprise, la Cour de cassation a examiné la régularité de leur convocation à la procédure, notamment le respect de l’article 709 du Code de commerce. La Cour a estimé que cette disposition, qui impose la convocation des dirigeants avant leur audition, exige une convocation effective, dont les destinataires ont été dûment informés. Elle a constaté que l’envoi d’une convocation par le greffe sans vé...

Saisie d’un recours en liquidation judiciaire et déchéance des droits commerciaux de dirigeants d’entreprise, la Cour de cassation a examiné la régularité de leur convocation à la procédure, notamment le respect de l’article 709 du Code de commerce.

La Cour a estimé que cette disposition, qui impose la convocation des dirigeants avant leur audition, exige une convocation effective, dont les destinataires ont été dûment informés. Elle a constaté que l’envoi d’une convocation par le greffe sans vérification de sa réception effective ne saurait suffire à garantir les droits de la défense.

La Cour a également rejeté l’argument de l’absence de motivation suffisante de la convocation, estimant que les juges du fond auraient dû s’assurer de la bonne application de l’article 709 en vérifiant la réception effective des convocations. Le retour des convocations avec des mentions comme « adresse incomplète » ou « local fermé » remet en question la régularité de leur envoi, ce qui n’a pas été suffisamment examiné.

La Cour a conclu en cassant la décision attaquée et en renvoyant l’affaire devant la même juridiction, siégeant en une autre formation, afin d’assurer l’application correcte des dispositions légales et de garantir les droits des parties.

21766 C.A, 23/03/2017, 1783 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile 23/03/2017 La cour D’appel : Attendu que la demanderesse fait grief au jugement attaqué d’être mal fondé en ce qu’il a rejeté l’opposition déposée par ses soins alors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience de distribution amiable en violation des droits de la défense.

La cour D’appel :

Attendu que la demanderesse fait grief au jugement attaqué d’être mal fondé en ce qu’il a rejeté l’opposition déposée par ses soins alors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience de distribution amiable en violation des droits de la défense.

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la notification a été transmise à la société à l’adresse située à …….. conformément à l’article 504 du CPC , mais que le certificat de remise comporte la mention « Adresse incomplète et manque le numéro»  et que l’adresse du cabinet d’avocat n’a pu également être identifiée.

Qu’ainsi, les deux notifications ne comportent ni les adresses de la demanderesse ni celle de son représentant.

Attendu de ce fait, la procédure de notification n’a pas respecté les dispositions de l’article 37-38-39 du CPC ainsi que celle de l’article 504 du même code qui dispose que : « Si le montant des deniers saisie-arrêtés ou le prix de vente des objets saisis ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers qui se sont révélés, ceux-ci sont tenus de convenir avec le saisi, dans un délai de trente jours à partir de la notification qui leur est faite à la diligence du président de la juridiction compétente, de la distribution par contribution. »

Attendu que, le fait de ne pas procéder à la notification de la société ou de son avocat à l’audience de distribution amiable constitue une violation des droits de la défense et de l’article 504 du CPC

Qu’en conséquence, l’article 507 ne peut trouver application  en l’espèce.

Par ces motifs :

….

Au fond :  infirme l’ordonnance attaquée.

16075 CCass,06/04/2005,391/2 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 06/04/2005 Le défaut de réception de la convocation par la personne ayant formulé opposition ’en raison d'une adresse incomplète, ne peut justifier l'annulation de l'opposition dés lors que la preuve n'a pas été rapporté qu'il a été régulièrement notifié. Le le tribunal ne peut annuler l’opposition conformément à l’article 394 du CPP, que si l'opposant a régulièrement été convoqué et son absence de comparution sans motif légitime. 
Le défaut de réception de la convocation par la personne ayant formulé opposition ’en raison d'une adresse incomplète, ne peut justifier l'annulation de l'opposition dés lors que la preuve n'a pas été rapporté qu'il a été régulièrement notifié. Le le tribunal ne peut annuler l’opposition conformément à l’article 394 du CPP, que si l'opposant a régulièrement été convoqué et son absence de comparution sans motif légitime. 
17053 L’indication incomplète du domicile réel du demandeur dans la requête en cassation entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 28/09/2005 En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales.

En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales.

17644 Pourvoi en cassation – L’omission dans la requête du domicile réel des demandeurs ou de l’adresse complète du défendeur entraîne l’irrecevabilité du recours (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/11/2004 Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénom et domicile réel des parties. Par conséquent, encourt l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet de mentionner le domicile réel des demandeurs ainsi que la ville dans l'adresse du défendeur.

Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénom et domicile réel des parties. Par conséquent, encourt l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet de mentionner le domicile réel des demandeurs ainsi que la ville dans l'adresse du défendeur.

17673 Pourvoi en cassation : l’omission du nom de la ville dans l’adresse du demandeur entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/11/2004 Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner le domicile réel des parties. Encourt dès lors l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet d'indiquer le nom de la ville dans l'adresse du demandeur, cette mention étant une composante essentielle du domicile réel et complet.

Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner le domicile réel des parties. Encourt dès lors l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet d'indiquer le nom de la ville dans l'adresse du demandeur, cette mention étant une composante essentielle du domicile réel et complet.

21110 Procédure de notification. L’indication d’une adresse incomplète de la partie intimée justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. civ. Casablanca 2006) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/06/2006 La constatation d’une adresse incomplète rendant impossible la notification de l’acte de saisine à une partie constitue un vice de procédure qui justifie l’annulation du jugement. Dès lors qu’il est établi que la convocation en appel n’a pu être délivrée pour ce motif, la cour ne peut statuer au fond. Il lui incombe d’annuler la décision entreprise et de renvoyer l’affaire au premier juge afin que la procédure soit reprise conformément aux dispositions de l’article 39 du Code de Procédure Civile...

La constatation d’une adresse incomplète rendant impossible la notification de l’acte de saisine à une partie constitue un vice de procédure qui justifie l’annulation du jugement.

Dès lors qu’il est établi que la convocation en appel n’a pu être délivrée pour ce motif, la cour ne peut statuer au fond. Il lui incombe d’annuler la décision entreprise et de renvoyer l’affaire au premier juge afin que la procédure soit reprise conformément aux dispositions de l’article 39 du Code de Procédure Civile.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence