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70992 La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié dans la limite du montant de la garantie et à titre chirographaire pour le surplus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège attaché à une sûreté réelle. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance à titre ordinaire. L'établissement bancaire créancier soutenait pour sa part que sa créance devait être intégralement admise à titre privilégié en vertu d'un contrat de rh...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège attaché à une sûreté réelle. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance à titre ordinaire.

L'établissement bancaire créancier soutenait pour sa part que sa créance devait être intégralement admise à titre privilégié en vertu d'un contrat de rhén garantissant le prêt consenti à la société débitrice. La cour relève que l'acte de rhén produit, bien que valable, ne garantit le remboursement du prêt qu'à concurrence d'un montant déterminé et non pour la totalité de la créance déclarée.

Elle retient dès lors que le caractère privilégié de la créance ne peut s'étendre au-delà de la somme expressément visée par l'acte constitutif de la sûreté, le surplus devant être admis à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent réformée, la créance étant admise à titre privilégié dans la limite du montant garanti par le rhén et à titre chirographaire pour le reliquat.

70682 Liquidation judiciaire : la créance garantie par une hypothèque est admise à titre privilégié dans la limite du montant de l’inscription et à titre chirographaire pour le solde (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège conféré par une sûreté réelle. L'établissement bancaire créancier revendiquait le caractère privilégié de l'intégralité de sa créance en vertu d'une hypothèque constituée sur des titres fonciers. La cour relève que l'acte d'hypothèque produit aux débats, bien que v...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège conféré par une sûreté réelle. L'établissement bancaire créancier revendiquait le caractère privilégié de l'intégralité de sa créance en vertu d'une hypothèque constituée sur des titres fonciers.

La cour relève que l'acte d'hypothèque produit aux débats, bien que valide, ne garantit le remboursement du prêt qu'à concurrence d'un montant déterminé et non pour la totalité de la dette. Elle retient dès lors que le privilège conféré par la sûreté est strictement limité au montant contractuellement stipulé dans l'acte constitutif.

Le surplus de la créance, excédant ce plafond, doit par conséquent être admis à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est donc réformée, la cour procédant à une admission mixte de la créance, pour partie privilégiée et pour partie chirographaire.

70575 L’engagement de la caution hypothécaire est strictement limité au montant maximal prévu à l’acte, justifiant la mainlevée de l’hypothèque après consignation de cette somme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque. En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un mo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque.

En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un montant inférieur. La cour retient que l'obligation de la caution réelle ne peut excéder les limites expressément fixées dans l'acte constitutif de la sûreté.

Elle relève que l'acte d'hypothèque stipulait un plafond de garantie distinct du montant total de la créance réclamée par le créancier. Dès lors que les héritiers de la caution justifiaient avoir consigné ledit montant plafond par voie d'offres réelles, la cour considère leur obligation comme éteinte, rendant l'injonction immobilière sans fondement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'injonction et ordonne la mainlevée de l'hypothèque avec radiation des inscriptions.

80995 Cautionnement solidaire : L’octroi d’une hypothèque par la caution ne fait pas obstacle à son engagement personnel et solidaire si l’acte le prévoit expressément (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et la portée d'un cautionnement personnel et solidaire stipulé dans un acte constitutif de garantie hypothécaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable à l'encontre de la caution, au motif qu'elle n'avait consenti qu'une sûreté réelle et non un engagement personnel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'acte notarié contenait, outre la garantie hypothécaire, un engagem...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et la portée d'un cautionnement personnel et solidaire stipulé dans un acte constitutif de garantie hypothécaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable à l'encontre de la caution, au motif qu'elle n'avait consenti qu'une sûreté réelle et non un engagement personnel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'acte notarié contenait, outre la garantie hypothécaire, un engagement de caution solidaire distinct. La cour d'appel de commerce retient que l'analyse des clauses de l'acte révèle sans équivoque l'existence d'un double engagement, la caution s'étant personnellement et solidairement engagée à garantir la dette de la débitrice principale dans la limite d'un montant déterminé. Elle souligne que la renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, conformément à l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, autorisait le créancier à agir directement contre elle. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la caution au paiement solidairement avec les autres coobligés, dans la limite de son engagement.

44995 Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyer, effectué hors du délai imparti par la mise en demeure, établit la défaillance du preneur et justifie son expulsion (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant constaté que le preneur, destinataire d'une mise en demeure de payer les arriérés de loyer dans un délai imparti, n'avait effectué qu'un paiement partiel après l'expiration de ce délai, une cour d'appel retient à bon droit que la défaillance du preneur est établie, justifiant son expulsion. Est irrecevable comme nouveau le moyen fondé sur la maladie du preneur comme constituant un cas de force majeure, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Ayant constaté que le preneur, destinataire d'une mise en demeure de payer les arriérés de loyer dans un délai imparti, n'avait effectué qu'un paiement partiel après l'expiration de ce délai, une cour d'appel retient à bon droit que la défaillance du preneur est établie, justifiant son expulsion. Est irrecevable comme nouveau le moyen fondé sur la maladie du preneur comme constituant un cas de force majeure, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

34561 Occupation d’un immeuble d’associé : la désignation statutaire comme siège social exclut l’occupation sans titre (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 27/01/2022 Ne constitue pas une occupation sans droit ni titre – et ne saurait donc fonder une mesure d’expulsion – l’utilisation, par une SARL, de l’immeuble appartenant à l’un de ses associés lorsque cet immeuble a été, d’un commun accord, affecté au siège social dans l’acte constitutif (art. 50 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée) et que l’associé-propriétaire, dont la connaissance de cette affectation est démontrée notamment par sa participation aux assemblées générales tenues dans les ...

Ne constitue pas une occupation sans droit ni titre – et ne saurait donc fonder une mesure d’expulsion – l’utilisation, par une SARL, de l’immeuble appartenant à l’un de ses associés lorsque cet immeuble a été, d’un commun accord, affecté au siège social dans l’acte constitutif (art. 50 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée) et que l’associé-propriétaire, dont la connaissance de cette affectation est démontrée notamment par sa participation aux assemblées générales tenues dans les lieux, a ainsi consenti à ladite utilisation.

Dès lors, la cour d’appel, appréciant souverainement les faits ainsi établis, retient à bon droit que la demande d’expulsion formée par l’associé-propriétaire doit être rejetée. Sur le fondement de l’article 92 du Code de procédure civile, elle peut écarter comme inopérant le grief portant sur l’authenticité contestée d’un procès-verbal d’assemblée générale, la solution du litige ne dépendant pas de ce document dès lors que d’autres pièces suffisent à établir l’absence d’occupation sans titre.

34060 Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/10/2018 La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré...

La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation.

Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente.

La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres.

Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams.

29252 Contrefaçon de marque et épuisement des droits : la commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur agréé ne constitue pas une contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc. Le tribunal de commerce de Ca...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce de Casablanca avait initialement donné raison à D. AG.

La Cour d’appel de commerce a infirmé ce jugement, motivant sa décision comme suit:
• Absence de preuve de la contrefaçon: N. O. R. a produit des factures d’achat auprès de « C. S. », ce qui laisse présumer que les produits sont authentiques. D. AG n’a pas apporté d’éléments suffisants pour démontrer la contrefaçon des produits.
• Épuisement du droit de la marque: L’achat des produits litigieux auprès d’un distributeur agréé entraîne l’épuisement des droits de D. AG. La Cour a rappelé que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à la libre circulation d’un produit une fois que celui-ci a été mis sur le marché par lui-même ou avec son consentement.
• Principe de la charge de la preuve: Il appartient au titulaire de la marque d’apporter la preuve de la contrefaçon alléguée. En l’espèce, D. AG ne s’est pas acquittée de cette charge.
Par conséquent, la Cour a conclu que la commercialisation de produits authentiques, acquis légalement auprès d’un distributeur agréé, ne constituait ni une contrefaçon ni un acte de concurrence déloyale.

17091 Assiette foncière : Primauté des limites définies par l’acte constitutif sur la contenance approximative (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 01/06/2005 Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire. La Cour suprême casse cet arrêt pour ...

Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire.

La Cour suprême casse cet arrêt pour défaut de base légale. Elle rappelle le principe directeur selon lequel, pour la détermination de l’assiette foncière, la considération est donnée aux limites décrites dans l’acte constitutif, et non à la superficie mentionnée, celle-ci n’ayant qu’une valeur approximative (العبرة بالحدود لا بالمساحة التقريبية). En l’espèce, l’acte de habous décrivant précisément les limites du bien tout en indiquant une contenance d’« environ douze hectares » (نحو اثني عشر هكتارا تقريبا), la cour d’appel ne pouvait légalement ignorer ces limites pour statuer uniquement sur la base de la contenance chiffrée.

18080 Réévaluation des dommages et intérêts en matière de contrat de crédit-bail: Pouvoir d’appréciation souveraine du juge et éléments de détermination du préjudice (Cour Suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/01/2011 La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge u...

La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire ou augmenter les dommages et intérêts conventionnels en cas de disproportion manifeste avec le préjudice subi. La Cour d’appel, en exerçant ce pouvoir sans demande du débiteur, n’a donc pas violé la loi. De plus, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel de qualifier les intérêts demandés « d’ intérêts moratoires » et de les soumettre au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 264 du D.O.C., considérant qu’ils constituent une clause pénale.

La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel pour avoir mal interprété la clause du contrat relative aux conséquences de la résiliation sur l’exigibilité des échéances du loyer. Elle a rappelé que la détermination des dommages et intérêts en matière de contrats de crédit-bail mobilier doit tenir compte de la valeur résiduelle du bien loué et du montant des échéances impayées. Faute d’avoir fondé sa décision sur ces éléments, la Cour d’appel a rendu un arrêt « non fondé » et donc susceptible de cassation.

La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a cassé et annulé partiellement l’arrêt attaqué, mais l’a confirmé pour le surplus.

18172 Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 05/07/2006 Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le mo...

Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire.

Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond.

Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi.

19686 CCass,29/05/1985,1286 Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 29/05/1985 L'article 692 D.O.C. donne au propriétaire le droit de résilier le bail lorsque les loyers ne sont pas payés à leur terme. Selon l'article 254 et 255 D.O.C., le débiteur est en demeure lorsqu'il s'est abstenu d'exécuter son obligation sans motif légitime, et par la simple échéance prévue à l'acte constitutif de l'obligation. Lorsque le locataire s'est abstenu de payer son loyer sans motifs valables pendant plus de quatre ans et n'a pas offert de le régler, son bail doit être résilié et son expul...
L'article 692 D.O.C. donne au propriétaire le droit de résilier le bail lorsque les loyers ne sont pas payés à leur terme. Selon l'article 254 et 255 D.O.C., le débiteur est en demeure lorsqu'il s'est abstenu d'exécuter son obligation sans motif légitime, et par la simple échéance prévue à l'acte constitutif de l'obligation. Lorsque le locataire s'est abstenu de payer son loyer sans motifs valables pendant plus de quatre ans et n'a pas offert de le régler, son bail doit être résilié et son expulsion ordonnée.
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