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Accord sur la chose et le prix

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59017 Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix.

L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures.

Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69647 Bail commercial : La preuve de la relation locative exige un écrit et ne peut résulter de la seule preuve par témoins ou d’une occupation de longue durée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/10/2020 En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut en principe être établie par la seule preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant, retenant l'absence de preuve d'une telle relation. L'appelant soutenait que la longue durée de son occupation, corroborée par des témoignages, suffisait à caractériser l'existence d'un bail verbal. Se fondant sur une jurisprudence consta...

En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut en principe être établie par la seule preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant, retenant l'absence de preuve d'une telle relation.

L'appelant soutenait que la longue durée de son occupation, corroborée par des témoignages, suffisait à caractériser l'existence d'un bail verbal. Se fondant sur une jurisprudence constante, la cour retient que la preuve d'un contrat de bail requiert un écrit et que les dépositions recueillies en première instance, au surplus contradictoires, ne permettent pas d'établir l'existence d'un accord sur la chose et le prix.

La cour écarte également la longue durée de l'occupation comme un élément probant, dès lors que ni le titre locatif ni le paiement de loyers ne sont démontrés. Une attestation administrative prouvant l'exercice d'une activité commerciale dans les lieux est jugée de même impropre à établir le titre d'occupation.

Le jugement ayant ordonné l'expulsion pour occupation sans droit ni titre est par conséquent confirmé.

45137 Preuve de la vente d’un bien meuble : la charge de la preuve incombe à l’acquéreur en cas de contestation du vendeur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 03/09/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle ret...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle retient légalement que ni la possession du bien, ni son assurance par l'acquéreur ne sauraient suffire à établir le transfert de propriété et que les déclarations consignées dans un procès-verbal de police judiciaire peuvent être retenues comme un élément parmi d'autres pour former sa conviction sur les faits du litige.

52742 Contrat de vente : La mention manuscrite du prix prévaut sur la clause des conditions générales prévoyant sa détermination ultérieure (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 30/10/2014 Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé. Un tel accord, ayant force de ...

Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé.

Un tel accord, ayant force de loi entre les parties, ne peut être remis en cause unilatéralement par le vendeur en invoquant une clause imprimée des conditions générales, contredite par les mentions spécifiques de l'accord, qui prévoyait une fixation du prix au jour de la livraison.

40046 Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2018 L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle,...

L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle, ce qui exclut tout consentement réciproque sur l’objet de la prestation complémentaire.

Le raisonnement de la cour souligne que la transmission par voie électronique d’une version finale ne constitue pas une livraison effective dès lors que le fichier présente une résolution technique dégradée et des marques de réserve de droits d’auteur. Une telle modalité de remise, qui interdit toute exploitation commerciale ou usage positif par le destinataire, rend la délivrance juridiquement inopérante. L’exécution de la prestation doit permettre son usage effectif conformément à sa destination contractuelle pour constituer le fait générateur de l’obligation de paiement.

Enfin, l’absence de détermination consensuelle du prix et l’inobservation des propres conditions générales de vente du prestataire confirment l’inexistence d’un engagement définitif. Ces conditions subordonnaient la validation du projet au versement d’un acompte de 50 % qui n’a jamais été acquitté. Faute d’accord sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat selon l’article 488 du Code des obligations et des contrats, la juridiction d’appel confirme l’absence de lien contractuel contraignant et rejette la demande en paiement de la facture litigieuse.

15875 CCass,Casablanca,18/04/1984,599 Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 18/04/1984 Un nouvel argument ne peut être invoqué pour la première fois devant la cour de cassation. Est parfait le contrat de vente qui se réfère à l’identité des parties, à l’objet de la vente ainsi qu’au prix de vente , les conditions fixées par la loi étant réunies. Est mal fondé le moyen tiré de ce que la vente serait imparfaite en raison du fait qu’elle résulte d’une déclaration unilatérale.
Un nouvel argument ne peut être invoqué pour la première fois devant la cour de cassation. Est parfait le contrat de vente qui se réfère à l’identité des parties, à l’objet de la vente ainsi qu’au prix de vente , les conditions fixées par la loi étant réunies. Est mal fondé le moyen tiré de ce que la vente serait imparfaite en raison du fait qu’elle résulte d’une déclaration unilatérale.
16870 Décision d’attribution d’un lot par un aménageur : une vente parfaite dès l’accord sur la chose et le prix (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 10/07/2002 Une décision d’attribution d’un lot de terrain par un aménageur constitue une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et des Contrats dès lors qu’elle constate l’accord des parties sur la chose et le prix, quand bien même ce dernier serait qualifié de provisoire. Viole par conséquent ce texte la cour d’appel qui dénie au bénéficiaire d’une telle décision la qualité de propriétaire, écartant ainsi la validité de la cession de ses droits à un tiers. En matérialisant l’acco...

Une décision d’attribution d’un lot de terrain par un aménageur constitue une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et des Contrats dès lors qu’elle constate l’accord des parties sur la chose et le prix, quand bien même ce dernier serait qualifié de provisoire.

Viole par conséquent ce texte la cour d’appel qui dénie au bénéficiaire d’une telle décision la qualité de propriétaire, écartant ainsi la validité de la cession de ses droits à un tiers. En matérialisant l’accord sur les éléments essentiels du contrat, l’acte d’attribution opère transfert de propriété et confère à l’attributaire le droit de disposer de son bien.

16977 Vente d’un bien du domaine privé par un établissement public : compétence du juge judiciaire et perfection du contrat par l’accord sur la chose et le prix (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 29/12/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements mensuels sur le salaire de l'acquéreur, la cour d'appel en déduit exactement que la vente est parfaite et doit être exécutée, peu important l'absence de rédaction d'un acte final ou le non-respect par le vendeur de ses règles internes de compétence, inopposables au cocontractant.

18696 Qualification de l’acte de vente : Force probante du mandat et autorité de la chose jugée au pénal (Cass. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 12/06/2003 La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souveraineme...

La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souverainement établi les faits de la vente pour condamner le vendeur du chef d’escroquerie et de non-exécution de contrat, s’imposait en tous ses points au juge civil.

Dès lors, la cour d’appel qui ignore la portée juridique de tels actes et l’autorité attachée à la décision pénale viole la loi et prive son arrêt de toute base légale, encourageant sa cassation.

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