| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65659 | Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inappli... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inapplicable. La cour écarte ces moyens en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'un accord dérogatoire sur la marge bénéficiaire incombe au débiteur, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats. Elle relève que l'expertise judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas utilement contredites, avait validé la comptabilité du créancier et le montant de la créance. La cour souligne en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures et bons de livraison, sans aucune réserve, vaut acceptation des conditions qui y sont mentionnées, le juge ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58045 | La signature d’un bulletin d’adhésion à un fonds professionnel vaut acceptation de ses statuts et de son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force obligatoire d'un bulletin d'adhésion à un fonds de pension et l'opposabilité des statuts et du règlement intérieur à la société adhérente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement d'une indemnité de radiation pour défaut de règlement des cotisations. L'appelante soutenait que le bulletin d'adhésion, simple document pré-imprimé, ne constituait pas un contrat au sens de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force obligatoire d'un bulletin d'adhésion à un fonds de pension et l'opposabilité des statuts et du règlement intérieur à la société adhérente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement d'une indemnité de radiation pour défaut de règlement des cotisations. L'appelante soutenait que le bulletin d'adhésion, simple document pré-imprimé, ne constituait pas un contrat au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats et que les statuts du fonds, qui ne lui auraient pas été communiqués, lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature du bulletin d'adhésion emporte engagement de l'adhérent et soumission pleine et entière au statut et au règlement intérieur du fonds. Dès lors, la société ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance desdits documents, son adhésion manifestant sa volonté expresse de se soumettre à leurs stipulations. La cour relève que l'indemnité de radiation, prévue par les statuts en cas de manquement aux obligations de paiement, constitue une créance contractuelle dont le fondement réside dans l'accord des parties matérialisé par l'adhésion. En conséquence, les motifs d'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61123 | Frais de résiliation contractuelle : leur requalification en clause pénale autorise le juge à en réduire le montant jugé excessif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère justifié d'une indemnité de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des frais de résiliation, au motif que la facture y afférente n'était pas justifiée. L'appelant soutenait que ces frais étaient prévus par les conditions générales de vente expressément acceptées... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère justifié d'une indemnité de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des frais de résiliation, au motif que la facture y afférente n'était pas justifiée. L'appelant soutenait que ces frais étaient prévus par les conditions générales de vente expressément acceptées par le client, rendant la créance exigible. La cour retient que l'adhésion du client au contrat emporte acceptation des conditions générales, rendant ainsi les frais de résiliation qui y sont stipulés opposables à ce dernier. Toutefois, la cour requalifie ces frais en clause pénale et, faute de justification précise de leur calcul, fait application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Estimant le montant facturé excessif au regard du préjudice subi par le fournisseur, elle en réduit souverainement le quantum. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le client au paiement d'une indemnité de résiliation révisée et confirme la décision pour le surplus. |
| 68911 | Clause attributive de juridiction : La signature du bon de livraison ne vaut pas acceptation de la clause figurant sur une facture non signée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 06/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente figurant sur des factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et, statuant au fond, avait condamné le débiteur au paiement. L'appelant contestait la validité de cette clause, soutenant que la signature des bons de livraison ne valait pas acceptation des conditions générales de vente. La cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente figurant sur des factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et, statuant au fond, avait condamné le débiteur au paiement. L'appelant contestait la validité de cette clause, soutenant que la signature des bons de livraison ne valait pas acceptation des conditions générales de vente. La cour retient que la signature apposée sur les bons de livraison atteste uniquement de la réception de la marchandise et ne saurait emporter acceptation des conditions générales de vente, et donc de la clause attributive de juridiction, figurant sur les factures non signées par le débiteur. Faute d'accord écrit entre les parties, la compétence territoriale est donc régie par les règles de droit commun, soit en l'occurrence le tribunal du lieu du siège social du débiteur en application de l'article 11 de la loi 53-95. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare l'incompétence territoriale du tribunal initialement saisi et renvoie l'affaire devant la juridiction compétente. |
| 71454 | Preuve en matière commerciale : Les factures revêtues du cachet du débiteur et les livres de commerce régulièrement tenus font pleine preuve de la créance et priment sur l’invocation d’un usage non établi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et commerciaux face à la contestation du prix et à l'allégation d'un usage professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les prix facturés n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable et qu'un usage commercial imposait l'application d'un rabais. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et commerciaux face à la contestation du prix et à l'allégation d'un usage professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les prix facturés n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable et qu'un usage commercial imposait l'application d'un rabais. La cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses, sans réserve, vaut acceptation des conditions de prix qui y sont mentionnées. Elle relève en outre que la créance est corroborée par les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus, qui constituent un moyen de preuve entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'usage allégué, la cour écarte ce moyen et considère la créance établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71397 | Transport maritime : La clause compromissoire incorporée par référence dans un connaissement est opposable à son porteur qui fonde sa demande sur ce titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/03/2019 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en responsabilité du chargeur irrecevable en raison de l'existence d'une telle clause. L'appelant soutenait que la clause, non signée par lui et contenue dans un connaissement émis en exécution d'une charte-partie, ne lui était pas opposable au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, fau... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en responsabilité du chargeur irrecevable en raison de l'existence d'une telle clause. L'appelant soutenait que la clause, non signée par lui et contenue dans un connaissement émis en exécution d'une charte-partie, ne lui était pas opposable au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, faute pour le document de transport de mentionner expressément son caractère obligatoire pour le porteur. La cour écarte ce moyen en relevant que le connaissement litigieux stipulait expressément que l'ensemble des conditions de la charte-partie, y compris la clause d'arbitrage, faisaient partie intégrante du titre de transport. La cour retient en outre que le fait pour le chargeur de fonder son action sur ce même connaissement emporte acceptation de l'intégralité de ses stipulations, y compris la clause compromissoire, rendant inopérant l'argument tiré du défaut de signature. Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur étant fondée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 76534 | Contrat de services : La signature du contrat principal vaut acceptation des conditions générales de vente auxquelles il renvoie, rendant ainsi opposables les clauses relatives aux frais de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliation stipulés dans les conditions générales que le client avait expressément acceptées en signant le contrat cadre. La cour retient que la clause du contrat principal par laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales suffit à les lui rendre opposables. Elle constate que ces conditions prévoient expressément l'exigibilité de frais en cas de résiliation du service. La cour en déduit que la somme litigieuse correspond bien à ces frais contractuels et non à des intérêts injustifiés. Par conséquent, le jugement est réformé et la condamnation portée à l'intégralité du montant réclamé. |
| 43964 | Clause limitative de responsabilité – Acceptation postérieure au sinistre – Validité – Paiement de la facture valant acceptation des conditions générales (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 18/02/2021 | Ayant constaté que le client avait réglé la facture du prestataire, émise postérieurement à la survenance du dommage et qui renvoyait à des conditions générales contenant une clause limitative de responsabilité, une cour d’appel en déduit exactement que ce paiement vaut acceptation de ladite clause. Par conséquent, la clause est pleinement opposable tant au client qu’à son assureur subrogé dans ses droits, peu important que l’acceptation ainsi manifestée soit intervenue après le sinistre. Ayant constaté que le client avait réglé la facture du prestataire, émise postérieurement à la survenance du dommage et qui renvoyait à des conditions générales contenant une clause limitative de responsabilité, une cour d’appel en déduit exactement que ce paiement vaut acceptation de ladite clause. Par conséquent, la clause est pleinement opposable tant au client qu’à son assureur subrogé dans ses droits, peu important que l’acceptation ainsi manifestée soit intervenue après le sinistre. |
| 52971 | Renouvellement du bail commercial : le preneur qui s’acquitte des loyers dans le délai imparti par le congé n’est pas tenu d’engager la procédure de conciliation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Renouvellement | 30/12/2015 | Viole l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 la cour d'appel qui valide l'éviction d'un preneur à bail commercial au motif qu'il n'a pas engagé de procédure de conciliation, alors que le congé lui imposant le paiement d'arriérés de loyer comme condition de renouvellement, le paiement effectué par le preneur dans le délai imparti vaut acceptation desdites conditions et le dispense, par conséquent, de l'obligation d'engager ladite procédure. Viole l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 la cour d'appel qui valide l'éviction d'un preneur à bail commercial au motif qu'il n'a pas engagé de procédure de conciliation, alors que le congé lui imposant le paiement d'arriérés de loyer comme condition de renouvellement, le paiement effectué par le preneur dans le délai imparti vaut acceptation desdites conditions et le dispense, par conséquent, de l'obligation d'engager ladite procédure. |
| 52960 | Bail commercial – Le preneur qui s’acquitte des loyers dans le délai fixé par le congé est dispensé d’engager la procédure de conciliation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 03/12/2015 | Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que lorsque le congé délivré au preneur pour défaut de paiement lui offre la possibilité de renouveler le bail en s'acquittant des arriérés dans un délai déterminé, le paiement effectué dans ce délai vaut acceptation des conditions proposées. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, tout en constatant que le preneur a payé les loyers réclamés dans le délai imparti par le congé, retient que ce dernier est déchu de son droit au maintien dans l... Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que lorsque le congé délivré au preneur pour défaut de paiement lui offre la possibilité de renouveler le bail en s'acquittant des arriérés dans un délai déterminé, le paiement effectué dans ce délai vaut acceptation des conditions proposées. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, tout en constatant que le preneur a payé les loyers réclamés dans le délai imparti par le congé, retient que ce dernier est déchu de son droit au maintien dans les lieux pour n'avoir pas engagé de procédure de conciliation, une telle action n'étant plus requise. |