| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59211 | Preuve du paiement des loyers : La défaillance du preneur à l’enquête qu’il a sollicitée emporte confirmation de la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la preuve de l'acquittement des loyers par le preneur. Ce dernier, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être libéré de sa dette par l'intermédiaire de tiers et sollicitait une enquête par audition de témoins pour en rapporter la preuve. La cour relève avoir ordonné cette mesure d'instruction mais constate que le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la preuve de l'acquittement des loyers par le preneur. Ce dernier, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être libéré de sa dette par l'intermédiaire de tiers et sollicitait une enquête par audition de témoins pour en rapporter la preuve. La cour relève avoir ordonné cette mesure d'instruction mais constate que le preneur, bien que régulièrement convoqué, a fait défaut à l'audience d'enquête qu'il avait lui-même requise. Elle en déduit que la preuve du paiement n'est pas rapportée, le manquement contractuel demeurant ainsi caractérisé et justifiant la résiliation. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours de procédure, en application des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et l'appel rejeté. |
| 60761 | Faux incident : le défaut de comparution de la partie ayant produit la pièce arguée de faux à l’audience d’enquête vaut renonciation à se prévaloir de ladite pièce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la non-comparution d'une partie à une audience d'enquête. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que l'absence du preneur à l'enquête valait abandon des quittances de loyer qu'il produisait. Devant la cour, l'appelant contestait cette interprétation, soutenant que so... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la non-comparution d'une partie à une audience d'enquête. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que l'absence du preneur à l'enquête valait abandon des quittances de loyer qu'il produisait. Devant la cour, l'appelant contestait cette interprétation, soutenant que son absence ne pouvait emporter renonciation à ses moyens de preuve. La cour retient cependant que le preneur, qui a de nouveau fait défaut lors de l'enquête ordonnée en appel pour instruire l'incident de faux relatif auxdites quittances, doit être considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de ces pièces. Cette défaillance procédurale ayant pour effet de priver le dossier de toute preuve de paiement, la créance locative et la demande d'expulsion sont jugées fondées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68240 | Jugement avant dire droit : Le défaut de notification à la partie absente du jugement rectificatif mettant à sa charge les frais d’expertise vicie la procédure et viole les droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/12/2021 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit. La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire ... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit. La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire droit avait été rendu en l'absence du preneur et ne lui avait pas été notifié. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'un jugement rendu par défaut doit être notifié à la partie défaillante pour que les délais qu'il fixe lui soient opposables. Le rejet de la demande reconventionnelle pour défaut de consignation dans le délai imparti par un jugement non notifié constitue par conséquent une violation des droits de la défense. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour estime ne pas pouvoir statuer elle-même sur le fond de la demande. Elle infirme donc partiellement le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle. |
| 71861 | Bail commercial verbal : la preuve de la relation locative peut être rapportée par témoignage, y compris en l’absence de titre de propriété du bailleur sur le local bâti (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal et sur la portée d'un témoignage recueilli en l'absence d'une partie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et charges. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence même de la relation locative et la force probante d'un témoignage recueilli en son absence. La cour retient que la preuve de l'existence e... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal et sur la portée d'un témoignage recueilli en l'absence d'une partie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et charges. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence même de la relation locative et la force probante d'un témoignage recueilli en son absence. La cour retient que la preuve de l'existence et des conditions du bail peut être rapportée par un témoignage, même en l'absence du preneur à l'audience d'enquête, dès lors que ce dernier a été régulièrement convoqué. Elle considère que les déclarations du témoin, recueillies après prestation de serment et en l'absence de motif de récusation, suffisent à établir la réalité du contrat, le montant du loyer et l'obligation au paiement des charges. La cour écarte également le moyen tiré de l'inexistence du local, la réception par le preneur de la sommation de payer à l'adresse litigieuse constituant une présomption de son occupation des lieux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 74932 | La remise d’un chèque au bailleur constitue un paiement valable du loyer qui fait échec à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par chèques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était constitué, arguant de la restitution au preneur des chèques remis en paiement au motif qu'ils étaient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par chèques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était constitué, arguant de la restitution au preneur des chèques remis en paiement au motif qu'ils étaient barrés et non encaissables par lui. La cour écarte ce moyen en rappelant que le chèque constitue un instrument de paiement et que sa simple offre par le preneur suffit à faire échec au grief de défaut de paiement. Elle juge en outre que l'argument tiré de la restitution des chèques est inopérant, la charge de la preuve de cette restitution incombant au bailleur qui l'allègue, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. La cour précise que ni l'absence du preneur à une mesure d'instruction ni la preuve du non-encaissement effectif des chèques ne sauraient renverser cette charge probatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44225 | Bail commercial : Le bailleur doit notifier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce toute action en résiliation, y compris celle fondée sur la faute du preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 17/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de reprendre le local ou, comme en l'espèce, sur une faute du preneur. Cette formalité, également prévue par l'article 112 du Code de commerce, a pour but de permettre aux créanciers de préserver leurs droits sur le fonds de commerce. En manquant à cette obligation, le bailleur engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 77 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52323 | Bail commercial : La voie de l’opposition est seule ouverte contre l’ordonnance constatant la déchéance du droit au renouvellement pour défaut de comparution à l’audience de conciliation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/06/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par le preneur contre l'ordonnance du juge de la conciliation qui, en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, a constaté la déchéance de son droit au renouvellement du bail commercial pour défaut de comparution à l'audience de conciliation. En effet, une telle ordonnance, rendue par défaut en raison de l'absence du conseil du preneur, n'est susceptible que d'opposition, peu important la présence personnelle de l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par le preneur contre l'ordonnance du juge de la conciliation qui, en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, a constaté la déchéance de son droit au renouvellement du bail commercial pour défaut de comparution à l'audience de conciliation. En effet, une telle ordonnance, rendue par défaut en raison de l'absence du conseil du preneur, n'est susceptible que d'opposition, peu important la présence personnelle de la partie à l'audience. Ayant ainsi constaté que le preneur avait emprunté une voie de recours erronée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. |
| 17632 | Bail commercial : l’application du statut protecteur suppose l’exercice effectif et professionnel d’une activité par le preneur (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 26/05/2004 | Encourt la cassation pour manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour appliquer le statut des baux commerciaux, qualifie le local de commercial sans vérifier si les conditions d'application de ce statut sont réunies, et notamment si le preneur y exerce une activité commerciale de manière effective et à titre professionnel, alors que le bailleur contestait cette exploitation en se fondant sur l'absence prolongée du preneur. Encourt la cassation pour manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour appliquer le statut des baux commerciaux, qualifie le local de commercial sans vérifier si les conditions d'application de ce statut sont réunies, et notamment si le preneur y exerce une activité commerciale de manière effective et à titre professionnel, alors que le bailleur contestait cette exploitation en se fondant sur l'absence prolongée du preneur. |