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Absence d'acte interruptif

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65617 Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du débiteur, et sollicitait en conséquence la production forcée des documents comptables de l'intimé. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'interruption de la prescription par reconnaissance du débiteur, au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, suppose un acte positif et non équivoque par lequel celui-ci admet le droit du créancier et manifeste son intention de s'obliger.

Elle retient qu'en l'absence de toute manifestation de volonté du débiteur, telle qu'un paiement partiel ou une demande de délai, et faute pour le créancier d'avoir engagé une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire interruptive au sens de l'article 391 du même code, la prescription est acquise. Le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription est par conséquent confirmé.

55241 L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 27/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle.

Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce.

Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré.

63156 L’action en paiement d’une facture commerciale est soumise à la prescription quinquennale en l’absence d’acte interruptif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que la délivrance de l'assign...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que la délivrance de l'assignation à une adresse différente du domicile élu contractuellement par les parties constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement.

Statuant à nouveau par l'effet de l'évocation, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce pour l'une des factures, faute d'acte interruptif produit par le créancier. Elle écarte en conséquence la créance prescrite et condamne le débiteur au paiement du seul solde non sérieusement contesté.

Le jugement est donc infirmé et la condamnation réformée en son montant.

80332 L’action en recouvrement d’une créance commerciale se prescrit par cinq ans, sans que le juge ait à rechercher les motifs de l’inaction du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'une facture au motif que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait que l'existence d'un titre de créance faisait obstacle à la prescription et que le premier juge aurait dû rechercher les causes du retard dans l'exerci...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'une facture au motif que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait que l'existence d'un titre de créance faisait obstacle à la prescription et que le premier juge aurait dû rechercher les causes du retard dans l'exercice de l'action. La cour rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées d'un acte commercial se prescrivent par cinq ans. Elle retient que le délai a couru à compter de la date de la facture et que l'action a été engagée tardivement. La cour ajoute que le juge n'est pas tenu de rechercher les motifs de l'inaction du créancier, faute pour ce dernier de justifier d'un acte interruptif de prescription. Le jugement est en conséquence confirmé.

81276 Bail commercial : La prescription quinquennale s’applique aux arriérés de loyers et l’offre réelle des sommes dues dans le délai imparti par la mise en demeure fait échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine cumulativement l'exception de prescription et la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine cumulativement l'exception de prescription et la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés et soutenait avoir réglé le solde non prescrit dans le délai imparti par la sommation. La cour fait droit à l'exception de prescription au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, constatant l'absence d'acte interruptif produit par le bailleur pour la période concernée. Elle retient ensuite que le preneur, en effectuant une offre réelle de paiement pour les loyers non prescrits qui fut acceptée par le bailleur et réalisée dans le délai de la sommation, a purgé sa dette et fait ainsi disparaître l'état de mise en demeure. La demande en résiliation et en expulsion se trouvant dès lors privée de fondement, le jugement est infirmé sur ces chefs. Statuant sur une demande additionnelle, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable.

81897 L’action en paiement des arriérés de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale en l’absence d’acte interruptif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant l'occupant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu avec une société dont il n'é...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant l'occupant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu avec une société dont il n'était que le représentant légal, et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant définitivement établi que l'appelant était bien le preneur en son nom personnel et non la société. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et considère, en application de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la sommation de payer sont prescrits, faute d'acte interruptif antérieur. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent le jugement sur le principe de la résiliation et de l'expulsion mais le réforme sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

16084 Prescription de l’amende pénale : l’absence de diligences de recouvrement dans le délai légal entraîne l’extinction de la peine (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 18/05/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite une amende délictuelle, se fonde sur l'examen du dossier de la procédure d'où il ressort qu'aucune diligence en vue de son recouvrement n'a été accomplie par les autorités compétentes. En l'absence de tout acte interruptif durant le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 650 du code de procédure pénale, la cour d'appel en déduit exactement que la peine est éteinte par la prescription.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite une amende délictuelle, se fonde sur l'examen du dossier de la procédure d'où il ressort qu'aucune diligence en vue de son recouvrement n'a été accomplie par les autorités compétentes. En l'absence de tout acte interruptif durant le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 650 du code de procédure pénale, la cour d'appel en déduit exactement que la peine est éteinte par la prescription.

18832 Prescription de l’action en recouvrement : l’absence d’acte interruptif postérieur à l’avis collectif d’imposition emporte l’extinction de la créance fiscale (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 28/06/2006 Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint.

Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint.

19512 Gérance libre : L’action en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription commerciale de cinq ans, y compris pour la période d’occupation sans titre (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 15/04/2009 La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le dé...

La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat.

Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le débiteur au cours de l’instance, lorsque présentée à titre subsidiaire, ne constitue pas une reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de l’article 382 du Dahir des obligations et des contrats. Une telle argumentation ne peut faire revivre une créance déjà éteinte par l’effet de la prescription acquise.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une irrégularité, telle que l’absence d’une ordonnance de clôture, n’emporte la cassation que si la partie qui s’en prévaut prouve le grief que celle-ci lui a causé. De même, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n’est pas limité ; en l’espèce, le fait pour une cour d’appel de qualifier une demande en paiement de redevances d’indemnité d’occupation pour la période pertinente ne constitue pas une décision ultra petita.

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