| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55613 | La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de ce vice au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt attaqué avait, dans ses motifs, jugé le bailleur non créancier des loyers pour une période déterminée et annoncé l'annulation du jugement sur ce point, avant de confirmer purement et simplement ledit jugement dans son dispositif. Le débat portait sur le point de ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de ce vice au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt attaqué avait, dans ses motifs, jugé le bailleur non créancier des loyers pour une période déterminée et annoncé l'annulation du jugement sur ce point, avant de confirmer purement et simplement ledit jugement dans son dispositif. Le débat portait sur le point de savoir si une telle contradiction, opposant les motifs au dispositif, constituait un cas d'ouverture à rétractation, l'intimé soutenant que seul un antagonisme interne au dispositif pouvait être retenu. La cour retient une conception large de la contradiction, jugeant qu'elle peut résulter de l'opposition entre les motifs et le dispositif, dès lors qu'elle rend l'exécution de la décision impossible. Elle considère qu'il est impossible d'exécuter une condamnation au paiement de loyers dont les motifs du même arrêt ont expressément constaté le caractère indu. Faisant droit au recours, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau sur l'appel initial, réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mise à la charge du preneur. |
| 55979 | Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/07/2024 | En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts r... En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que la délivrance d'un congé constitue un tel acte et ne peut émaner que de l'indivisaire ou des indivisaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge que l'acquiescement ultérieur des autres co-indivisaires, manifesté par leur participation à l'instance en validation, ne saurait purger le vice originel d'un congé nul ab initio. La nullité du congé rendant sans objet l'examen des autres moyens, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 58107 | Gérance libre : la qualité du bailleur pour agir en paiement des redevances et en expulsion découle du contrat de gérance et non de son droit de propriété sur les locaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en deme... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en demeure et l'assignation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de bailleur dans un contrat de gérance libre suffit à fonder l'action en paiement et en expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de justifier de la propriété de l'immeuble. Elle juge que la simple existence d'une erreur matérielle sur le montant de la créance dans les actes introductifs n'affecte pas la validité de la demande, dès lors que le montant finalement retenu correspond aux redevances contractuellement dues. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58629 | Le bail d’un immeuble immatriculé consenti par un non-propriétaire est nul et ne peut faire échec à l’action en expulsion du propriétaire inscrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'action. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet purgeant du titre foncier, au visa de l'article 62 du dahir sur l'immatriculation foncière. Elle retient que le titre foncier constitue le point de départ unique des droits réels et que les droits non inscrits, quelle que soit leur antériorité, sont inopposables au propriétaire. La cour en déduit que la bailleresse, n'étant pas inscrite comme propriétaire, n'avait pas qualité pour consentir le bail, lequel est nul pour avoir porté sur la chose d'autrui sans ratification du véritable propriétaire, en application des articles 485 et 632 du code des obligations et des contrats. L'occupant se trouvant par conséquent sans droit ni titre pour justifier son maintien dans les lieux, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63870 | Preuve du sous-bail – Des quittances de loyer désavouées par le locataire principal et contestées pour faux sont insuffisantes à prouver la relation locative, justifiant l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 01/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative. L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative. L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites par l'intimé, dès lors qu'elles émanaient de son fils, tiers au bail principal, et qu'elle les avait contestées pour faux. La cour retient que les quittances de loyer litigieuses, indépendamment de leur authenticité, sont inopérantes pour établir l'existence d'un bail. Elle relève en effet que l'occupant ne démontre ni que la locataire principale a personnellement émis ces documents, ni qu'elle a perçu les loyers correspondants. Faute de production d'un titre locatif opposable à la locataire en titre, l'occupation est jugée sans droit ni titre. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant. |
| 45923 | Action en enrichissement sans cause : Seules les présences de l’enrichi et de l’appauvri sont requises à l’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 17/04/2019 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en enrichissement sans cause intentée par le propriétaire d'un bien contre l'entité l'ayant loué à un tiers, subordonne la recevabilité de l'action à la mise en cause de ce tiers locataire. En effet, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, qui trouve son fondement dans l'article 75 du Dahir des obligations et des contrats, ne requiert pas la mise en cause d'un tiers autre que la partie qui s'est enrichie au détrime... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en enrichissement sans cause intentée par le propriétaire d'un bien contre l'entité l'ayant loué à un tiers, subordonne la recevabilité de l'action à la mise en cause de ce tiers locataire. En effet, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, qui trouve son fondement dans l'article 75 du Dahir des obligations et des contrats, ne requiert pas la mise en cause d'un tiers autre que la partie qui s'est enrichie au détriment de celle qui s'est appauvrie. |
| 44473 | Bail commercial de la chose d’autrui : inopposabilité au propriétaire en l’absence de ratification (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 28/10/2021 | Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires. Une action en paiement de loyers et en expulsio... Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires. Une action en paiement de loyers et en expulsion engagée par ces derniers contre l’occupante, mais qui a été jugée irrecevable, ne saurait valoir ratification de la relation locative. |
| 17019 | Immatriculation foncière : Le défaut d’inscription d’un jugement de partage sur le titre foncier maintient l’état d’indivision (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 04/05/2005 | Un jugement ordonnant le partage d’un immeuble immatriculé, même passé en force de chose jugée, ne met pas fin à l’état d’indivision tant qu’il n’est pas inscrit sur le titre foncier. Faute de cette inscription, le partage est dépourvu de toute existence légale et la division des lots qui en résulte demeure une simple situation de fait. Cette solution découle du principe de l’effet constitutif de l’inscription en matière de droits réels, consacré par les articles 65 et 66 du dahir sur l’immatric... Un jugement ordonnant le partage d’un immeuble immatriculé, même passé en force de chose jugée, ne met pas fin à l’état d’indivision tant qu’il n’est pas inscrit sur le titre foncier. Faute de cette inscription, le partage est dépourvu de toute existence légale et la division des lots qui en résulte demeure une simple situation de fait. Cette solution découle du principe de l’effet constitutif de l’inscription en matière de droits réels, consacré par les articles 65 et 66 du dahir sur l’immatriculation foncière. En vertu de ce principe, un droit réel n’acquiert d’existence légale, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, que par et à compter de son inscription. Il s’ensuit que, l’immeuble étant juridiquement réputé indivis, un co-indivisaire ne peut se prévaloir de droits exclusifs sur une parcelle matériellement délimitée. Il ne dispose donc pas de la qualité pour exercer les actions en justice attachées au droit de propriété exclusive. |