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65511 La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 30/12/2025 Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen...

Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif.

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu.

La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière.

56107 Astreinte : la liquidation est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécuter émanant personnellement du débiteur ou de son mandataire légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 15/07/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au débiteur d'un procès-verbal constatant un refus d'exécuter émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre du débiteur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé. En appel, ce dernier contestait l'imputabilité du refus d'exécution, dès lors que le procès-verbal constatait une déclaration de son fils, dépourvu de tout mandat, tandis...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au débiteur d'un procès-verbal constatant un refus d'exécuter émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre du débiteur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé.

En appel, ce dernier contestait l'imputabilité du refus d'exécution, dès lors que le procès-verbal constatait une déclaration de son fils, dépourvu de tout mandat, tandis que le créancier sollicitait une liquidation intégrale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le refus d'exécuter une décision de justice doit, pour fonder une demande de liquidation d'astreinte, émaner du débiteur personnellement ou d'un mandataire justifiant d'un pouvoir légal de représentation.

Elle constate que le procès-verbal litigieux fait état d'une déclaration du fils du débiteur, sans qu'aucune procuration ne soit produite. Faute de preuve d'un refus imputable au débiteur lui-même, la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte fait défaut.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande.

68131 Liquidation de l’astreinte : le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité sans être lié par le taux journalier initialement fixé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance. Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure ti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance.

Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de sa citation et de l'inopposabilité du procès-verbal de carence. La cour écarte le moyen du créancier et rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une opération purement arithmétique mais prend la forme d'une indemnité dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond au regard du préjudice subi.

Elle rejette également les moyens du débiteur, retenant d'une part que la citation par lettre recommandée avec accusé de réception était régulière, dispensant de la désignation d'un curateur, et d'autre part que le procès-verbal de carence, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76944 L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel statuant en référé fait obstacle à une nouvelle demande de réintégration dans un local commercial, même après paiement des loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel. Le juge des référés avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le paiement des arriérés de loyers constituait un fait nouveau justifiant de revenir sur une première décision de rejet. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée et l'inc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel. Le juge des référés avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le paiement des arriérés de loyers constituait un fait nouveau justifiant de revenir sur une première décision de rejet. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée et l'incompétence du juge des référés pour trancher une question relevant du fond du droit. La cour retient que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt ayant définitivement statué sur la même demande de réintégration entre les mêmes parties. Elle précise que le paiement des loyers, intervenu postérieurement à cette décision définitive, ne constitue pas un élément nouveau de nature à remettre en cause cette autorité. La cour ajoute que le premier juge a excédé ses pouvoirs en ordonnant une mesure qui, par sa nature, tranche le fond du droit et relève de la compétence exclusive du juge du fond. L'ordonnance est donc infirmée et la demande du preneur rejetée.

73904 La baisse inexpliquée de la consommation d’électricité constitue une présomption de fraude justifiant une facturation rectificative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/06/2019 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facturation rectificative pour fraude à la consommation d'électricité et sur la procédure de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le fournisseur, tout en déclarant irrecevable sa demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture après avoir constaté, d'une part, la reconna...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facturation rectificative pour fraude à la consommation d'électricité et sur la procédure de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le fournisseur, tout en déclarant irrecevable sa demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture après avoir constaté, d'une part, la reconnaissance de la signature du procès-verbal de fraude par le représentant du client et, d'autre part, la matérialité de la fraude elle-même. Pour retenir l'existence d'une consommation frauduleuse, la cour ne s'appuie pas sur le rapport d'expertise jugé inopérant, mais procède à une analyse comparative des relevés de consommation antérieurs et concomitants à la période litigieuse. Elle retient qu'une baisse significative et inexpliquée de la consommation enregistrée par le compteur pendant cette période constitue une preuve suffisante de l'existence d'un détournement d'énergie. Dès lors, la cour procède elle-même à la liquidation de la créance en appliquant les modalités de calcul prévues par le cahier des charges à la différence de consommation constatée. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation.

77632 Le fournisseur qui suspend ses livraisons avant l’expiration de la garantie bancaire est tenu de réparer le préjudice direct subi par son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le refus de livraison était fautif, bien qu'intervenu avant l'expiration de la garantie bancaire souscrite par le distributeur. La cour retient que le fournisseur a manqué à ses o...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le refus de livraison était fautif, bien qu'intervenu avant l'expiration de la garantie bancaire souscrite par le distributeur. La cour retient que le fournisseur a manqué à ses obligations en cessant ses livraisons avant l'échéance de ladite garantie, engageant ainsi sa responsabilité pour la période courant de la première demande non satisfaite jusqu'à la date d'expiration. Se fondant sur un rapport d'expertise, elle limite cependant la réparation au seul préjudice direct, écartant, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, les demandes relatives aux dommages indirects tels que la perte de clientèle. La cour rejette également les prétentions fondées sur un usage commercial dont l'existence n'est pas établie. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le fournisseur condamné au paiement de dommages et intérêts.

44211 Appel principal et appel incident : la qualification donnée à son recours par la partie partiellement succombante lie le juge d’appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/06/2021 Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte ...

Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte en appel principal.

53250 Preuve de la créance bancaire : L’expertise judiciaire ordonnée par le juge du fond suffit à établir le montant du solde débiteur (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/04/2016 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation sur le montant d'une créance bancaire, ordonne une expertise judiciaire pour déterminer le montant réel de la dette. En se fondant sur les conclusions de cette expertise, qui a pris en compte l'ensemble des documents versés aux débats par les parties, y compris ceux invoqués par le débiteur, la cour d'appel répond suffisamment au moyen contestant le solde du compte et justifie légalement sa décision. Elle n'est pas tenue, par aille...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation sur le montant d'une créance bancaire, ordonne une expertise judiciaire pour déterminer le montant réel de la dette. En se fondant sur les conclusions de cette expertise, qui a pris en compte l'ensemble des documents versés aux débats par les parties, y compris ceux invoqués par le débiteur, la cour d'appel répond suffisamment au moyen contestant le solde du compte et justifie légalement sa décision.

Elle n'est pas tenue, par ailleurs, de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des moyens non décisifs pour la solution du litige.

53004 La dette de restitution d’un dépôt de garantie se compense avec une créance de factures dès lors que les deux obligations sont liquides et exigibles (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 29/01/2015 Ayant constaté l'existence de dettes réciproques entre les parties, l'une résultant de factures impayées et l'autre de l'obligation de restituer un dépôt de garantie, une cour d'appel retient souverainement que ces deux dettes sont de même nature, liquides et exigibles. Elle en déduit à bon droit que les conditions de la compensation légale, telles que prévues par les articles 361 et 362 du Code des obligations et des contrats, sont réunies et procède à l'extinction des deux dettes à concurrence...

Ayant constaté l'existence de dettes réciproques entre les parties, l'une résultant de factures impayées et l'autre de l'obligation de restituer un dépôt de garantie, une cour d'appel retient souverainement que ces deux dettes sont de même nature, liquides et exigibles. Elle en déduit à bon droit que les conditions de la compensation légale, telles que prévues par les articles 361 et 362 du Code des obligations et des contrats, sont réunies et procède à l'extinction des deux dettes à concurrence de la plus faible.

20715 Contrat d’architecte : Le maître d’ouvrage qui résilie le contrat sans prouver la faute de l’architecte reste tenu au paiement intégral des honoraires pour les travaux accomplis (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 16/05/2004 La résiliation unilatérale du contrat d’entreprise par le maître de l’ouvrage, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’une faute de l’architecte, ne le décharge pas de son obligation de payer les honoraires dus pour les travaux accomplis. la Cour Suprême rappelle que l’obligation de l’architecte est une obligation de moyens, consistant à concevoir des plans conformes aux règles de l’art, et non une obligation de résultat quant à l’obtention du permis de construire. L’accord du maître de l...

La résiliation unilatérale du contrat d’entreprise par le maître de l’ouvrage, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’une faute de l’architecte, ne le décharge pas de son obligation de payer les honoraires dus pour les travaux accomplis. la Cour Suprême rappelle que l’obligation de l’architecte est une obligation de moyens, consistant à concevoir des plans conformes aux règles de l’art, et non une obligation de résultat quant à l’obtention du permis de construire. L’accord du maître de l’ouvrage pour la poursuite des différentes phases de la mission peut se déduire d’un faisceau d’indices souverainement apprécié par les juges, notamment de correspondances validant les études sans émettre de réserves. Dès lors, l’architecte est fondé à réclamer le paiement intégral de ses prestations, peu important que l’autorisation administrative n’ait pas été délivrée si le contrat ne l’érigeait pas en condition suspensive du paiement.

Sur un plan procédural, la Cour Suprême précise qu’un pourvoi en cassation n’est pas irrecevable du seul fait de l’exercice simultané d’un recours en rétractation visant le même arrêt, au motif qu’aucun texte de loi n’interdit ce cumul. Elle déclare en revanche le pourvoi non admis en sa partie dirigée contre des arrêts avant-dire droit non joints au dossier, en application de l’article 355 du Code de procédure civile.

20885 CCass,08/02/2006,142 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 08/02/2006 La décision pénale d’acquittement pour défaut de preuve ne peut empêcher le tribunal de droit commun saisi dans le cadre d’une action civile de faire application des règles de droit civil sans que cela puisse constituer une violation de l’autorité de la chose jugée du Pénal. La signature par empreinte n’est pas admise comme moyen de preuve.
La décision pénale d’acquittement pour défaut de preuve ne peut empêcher le tribunal de droit commun saisi dans le cadre d’une action civile de faire application des règles de droit civil sans que cela puisse constituer une violation de l’autorité de la chose jugée du Pénal.
La signature par empreinte n’est pas admise comme moyen de preuve.
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