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68048 La sentence arbitrale prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur est nulle si la clause compromissoire ne vise que l’interprétation et l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la c...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la clause, et qu'il avait violé l'ordre public, d'une part en se prononçant sur un litige relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques en vertu de la loi n° 49-16, et d'autre part en le condamnant au paiement de créances éteintes faute de déclaration dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des autres colocataires.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la clause compromissoire, visant "tous les litiges" nés du contrat, conférait valablement au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la résolution et ses conséquences, y compris l'éviction.

La cour juge en outre que les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux sont inapplicables, le bail portant sur un local situé dans un centre commercial, catégorie expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Enfin, la cour considère que l'obligation du preneur, qualifié de codébiteur solidaire et non de simple caution, demeure entière pour la totalité de la dette, l'extinction de la créance à l'égard des colocataires en redressement judiciaire, faute de déclaration par le bailleur, étant sans effet sur l'engagement des autres coobligés.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté.

68002 Le bail d’un local situé dans un centre commercial étant exclu du champ d’application de la loi n° 49-16, la sentence arbitrale prononçant la résiliation et l’expulsion ne viole pas l’ordre public (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit d...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit des procédures collectives, et que les arbitres avaient excédé leur mission en statuant sur la résolution et l'éviction.

La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la rédaction générale de la clause compromissoire, visant tous les différends découlant du contrat, incluait nécessairement les litiges relatifs à sa résolution et à ses conséquences. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, invoquées comme étant d'ordre public, sont inapplicables au litige dès lors que le bail porte sur un local situé dans un centre commercial, expressément exclu du champ d'application de cette loi.

De même, la cour écarte la violation de l'ordre public des procédures collectives en retenant que l'obligation du preneur ne relevait pas du cautionnement mais d'un engagement de solidarité, le qualifiant de débiteur principal et personnel tenu de la totalité de la dette, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif des autres codébiteurs. Les autres moyens, tirés notamment de la composition du tribunal arbitral et du défaut d'impartialité de son président, sont également rejetés comme non fondés.

En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

80601 Contrat d’entreprise : L’action en garantie pour malfaçons est soumise aux règles spécifiques de la garantie des vices et non au régime général de la responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles générales de la responsabilité contractuelle avec les dispositions spéciales régissant la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le maître d'ouvrage pour inexécution, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soutenait que son action était fondée sur l'inexécution contractuelle de dro...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles générales de la responsabilité contractuelle avec les dispositions spéciales régissant la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le maître d'ouvrage pour inexécution, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soutenait que son action était fondée sur l'inexécution contractuelle de droit commun, échappant ainsi aux délais de forclusion propres à la garantie des défauts. La cour retient que les dispositions générales relatives à la responsabilité de l'entrepreneur, prévues aux articles 737 et 738 du code des obligations et des contrats, sont écartées au profit des règles spéciales régissant la garantie des défauts de l'ouvrage. Elle rappelle qu'en application des articles 768 et 771 du même code, le maître d'ouvrage qui réceptionne l'ouvrage sans réserve et n'agit pas dans les délais prévus par renvoi à l'article 573 est déchu de son droit d'invoquer les défauts. Dès lors, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté cette procédure, sa demande en indemnisation est irrecevable et l'obligation de payer le prix demeure. La cour relève cependant que le premier juge a statué ultra petita en allouant à l'entrepreneur une somme supérieure à celle objet de sa demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit à la somme demandée, et confirmé pour le surplus.

79989 La validité d’un rapport d’expertise n’est pas affectée par l’absence d’une partie aux opérations dès lors que son conseil a été dûment convoqué et a pu présenter ses observations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une expertise judiciaire entachée de contradictions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport en invoquant l'incohérence manifeste entre les conclusions initiales et complémentaires du même expert, ainsi que la confusion opérée entre les...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une expertise judiciaire entachée de contradictions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport en invoquant l'incohérence manifeste entre les conclusions initiales et complémentaires du même expert, ainsi que la confusion opérée entre les créances de l'intimé et celles de tiers. Constatant ces contradictions, la cour ordonne une nouvelle expertise et écarte les moyens de l'intimé tendant à l'annulation du second rapport. Elle retient que le principe du contradictoire a été respecté et que le second expert, en se fondant sur le contrat pour isoler les seules prestations dues à l'intimé, n'a pas outrepassé sa mission. Homologuant les conclusions de cette nouvelle expertise, la cour réduit substantiellement le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

74113 La compétence matérielle du tribunal de commerce s’étend aux litiges entre associés d’une société commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, bien qu'associé, il n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence s'apprécie au regard de la nature du litige et non de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, bien qu'associé, il n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence s'apprécie au regard de la nature du litige et non de la qualité personnelle des parties. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle rappelle que les différends entre associés d'une société commerciale relèvent expressément de la compétence de ces juridictions. Dès lors, l'action en nullité d'une assemblée générale constitue un tel différend, indépendamment de la qualité de commerçant des associés. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

43404 SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation.

52443 Action en responsabilité des dirigeants : l’absence d’action en nullité de la convention préjudiciable ne vaut pas renonciation à la réparation du préjudice (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 11/04/2013 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en responsabilité d'une société contre ses anciens administrateurs, retient que l'absence d'exercice d'une action en nullité de la convention litigieuse vaut reconnaissance par la société de l'absence de préjudice. En statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant qui soulignait l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, et sans examiner le grief relatif à la participation au vote ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en responsabilité d'une société contre ses anciens administrateurs, retient que l'absence d'exercice d'une action en nullité de la convention litigieuse vaut reconnaissance par la société de l'absence de préjudice. En statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant qui soulignait l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, et sans examiner le grief relatif à la participation au vote des administrateurs intéressés en violation des règles sur les conventions réglementées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

35675 Référé en copropriété : Conditions de suspension des décisions d’assemblée générale et de nomination d’un administrateur provisoire (CA. Tanger 2025) Cour d'appel, Tanger Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/04/2025 En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation ju...

En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation juridique du copropriétaire demandeur, spécialement lorsqu’une action en annulation de ladite assemblée est pendante devant la juridiction du fond. À cet effet, le juge des référés peut procéder à un examen sommaire des pièces versées au dossier afin d’apprécier la vraisemblance du litige sans préjuger du fond du droit.

Concernant la gestion de la copropriété, la désignation d’un administrateur provisoire peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 59 bis 1 de la loi n°18.00. Une telle mesure se justifie lorsque le syndicat des copropriétaires rencontre des difficultés sérieuses entravant ou empêchant l’accomplissement régulier de ses missions essentielles de conservation et de gestion des parties communes, particulièrement en présence de litiges affectant profondément son fonctionnement. La recevabilité de cette demande suppose toutefois que celle-ci émane d’un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins 10 % des voix au sein du syndicat.

En l’espèce, la Cour d’appel, infirmant l’ordonnance ayant décliné à tort la compétence du premier juge, a accueilli les demandes d’un copropriétaire en ordonnant, d’une part, la suspension provisoire de l’exécution des décisions de l’assemblée générale tenue le 14 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’action en nullité introduite. D’autre part, constatant l’existence avérée de difficultés sérieuses de gestion et de nombreux litiges internes, ainsi que la représentativité suffisante du demandeur, elle a désigné un administrateur provisoire chargé pendant une année d’assurer la maintenance et la gestion des parties communes, tout en fixant précisément sa rémunération mensuelle.

32309 Élections professionnelles : Irrégularités de la radiation d’un candidat et respect des formes procédurales (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 21/02/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à l’élection des délégués du personnel au sein d’une entreprise. Les demandeurs contestaient la validité de l’élection en raison de plusieurs irrégularités, notamment la composition de la commission électorale, la radiation d’un candidat et des irrégularités lors du déroulement du scrutin. Le tribunal de première instance avait fait droit à leur demande et annulé l’élection. La Cour de cassation s’est penchée sur le moyen de cassation soulevé par l...

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à l’élection des délégués du personnel au sein d’une entreprise. Les demandeurs contestaient la validité de l’élection en raison de plusieurs irrégularités, notamment la composition de la commission électorale, la radiation d’un candidat et des irrégularités lors du déroulement du scrutin. Le tribunal de première instance avait fait droit à leur demande et annulé l’élection.

La Cour de cassation s’est penchée sur le moyen de cassation soulevé par l’employeur concernant la radiation d’un candidat de la liste électorale. Elle a rappelé les dispositions des articles 441 et suivants du Code du travail relatives aux modalités de contestation des listes électorales. Selon ces dispositions, tout salarié peut contester l’inscription ou la non-inscription d’un candidat sur les listes électorales en formulant une opposition dans un registre mis à disposition par l’employeur. L’employeur doit ensuite statuer sur cette opposition. Le salarié peut alors, s’il n’est pas satisfait de la décision de l’employeur, former un recours devant le tribunal de première instance.

La Cour a constaté que le candidat radié n’avait pas respecté cette procédure, puisqu’il n’avait pas formulé d’opposition dans le registre prévu à cet effet et n’avait pas non plus saisi le tribunal dans les délais légaux. Elle en a déduit que le tribunal de première instance avait violé les dispositions des articles 441 et suivants du Code du travail en annulant l’élection sur la base de cette irrégularité.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement attaqué et renvoyé l’affaire devant le même tribunal pour qu’il statue à nouveau, en tenant compte du fait que la radiation du candidat était irrégulière.

15736 CCass,01/10/1997,1379 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 01/10/1997 La modification de la couleur consacrée à un candidat aux élections crée la zizanie auprès des électeurs peu importe le motif de la modification.  Une telle violation justifie la nullité des élections. 
La modification de la couleur consacrée à un candidat aux élections crée la zizanie auprès des électeurs peu importe le motif de la modification.  Une telle violation justifie la nullité des élections. 
17867 Élections régionales – Le président de séance ne peut annuler un scrutin, cette compétence appartenant exclusivement au juge (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/09/2009 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation de...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation des résultats.

17918 Élection du bureau communal : la notion de scrutin uninominal n’exclut pas le recours au vote par bulletins de couleur (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 07/07/2004 Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différen...

Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différentes, notamment lorsque cette modalité a été approuvée par la majorité des membres présents.

18652 Révocation du président du conseil communal : La carence du président à convoquer la session justifie la substitution par l’autorité de tutelle (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 21/11/2002 La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obst...

La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obstacle à la loi.

L’arrêt pose également en principe que la seule présence de l’autorité locale lors des opérations de vote pour l’élection du bureau ne suffit pas à en entraîner la nullité. Il incombe à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’une ingérence effective de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, preuve non rapportée en l’espèce.

Fort de ces motifs, la Cour Suprême annule le jugement entrepris qui avait accueilli le recours et, statuant à nouveau, le rejette.

19783 CCass,11/04/1996,271 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/04/1996 Le procès verbal en matière électorale peut être contesté par tout moyen. Le dépassement de l'horaire de vote est un fait matériel, qui peut être établi par témoignage. 
Le procès verbal en matière électorale peut être contesté par tout moyen. Le dépassement de l'horaire de vote est un fait matériel, qui peut être établi par témoignage. 
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