| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65766 | La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes de leur compétence et que l'action individuelle du créancier justifiait le recours au juge des référés, détenteur d'une compétence de principe. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que les règles des procédures collectives sont d'ordre public et dérogent au droit commun. Elle retient, au visa de l'article 653 du code de commerce, que le jugement d'ouverture est exécutoire de plein droit nonobstant tout recours, maintenant ainsi la pleine compétence des organes de la procédure. Par conséquent, toute demande visant à paralyser une mesure d'exécution sur un actif du débiteur, telle qu'une procédure de réalisation de gage hypothécaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en application de l'article 672 du même code. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée. |
| 68306 | Une nouvelle demande de vérification de créance par le syndic est irrecevable lorsque la créance a déjà été admise par une ordonnance définitive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire déclarant irrecevable une demande de vérification de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de procédure collective. Le premier juge avait rejeté la demande du syndic au motif que la créance avait déjà fait l'objet d'une décision d'admission passée en force de chose jugée. L'appelant, débiteur en procédure de sauvegarde, contestait la régularité de la notification de cette première dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire déclarant irrecevable une demande de vérification de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de procédure collective. Le premier juge avait rejeté la demande du syndic au motif que la créance avait déjà fait l'objet d'une décision d'admission passée en force de chose jugée. L'appelant, débiteur en procédure de sauvegarde, contestait la régularité de la notification de cette première décision et soutenait que le juge-commissaire ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée à une nouvelle demande du syndic fondée sur une discordance comptable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en relevant que l'appel ne portait pas sur la décision initiale d'admission mais sur l'ordonnance subséquente d'irrecevabilité. Elle retient que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une demande et qu'il a, à bon droit, opposé l'autorité de la chose jugée attachée à sa première ordonnance, devenue définitive. La cour ajoute que les nouvelles propositions du syndic ne sauraient remettre en cause la force probante d'une décision juridictionnelle antérieure. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68279 | Résolution du plan de continuation : L’obligation de déclarer la créance s’impose aux créanciers dont la créance est née après le jugement d’adoption du plan (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et était, à ce titre, dispensée de toute déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la résolution du plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire soumettent tous les créanciers à une nouvelle obligation de déclaration. Au visa de l'article 634 du code de commerce, la cour précise que cette obligation pèse y compris sur les titulaires de créances nées après le jugement d'adoption du plan. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation, sa créance se trouve éteinte et ne peut participer à la distribution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68971 | Mainlevée de saisie-arrêt : L’interprétation d’un accord transactionnel pour corriger une prétendue erreur matérielle excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/06/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en recherc... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en rechercher la commune intention des parties. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, statuant sur la base du seul examen de l'apparence des documents, ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte ni rechercher la commune intention des parties. Dès lors que l'accord transactionnel visait expressément des références de jugement et de dossier distinctes de celles du titre exécutoire fondant la mesure, la contestation de sa portée soulevait une contestation sérieuse. La cour retient qu'une telle contestation, qui tend à faire corriger une erreur matérielle et à interpréter la volonté des contractants, excède les pouvoirs du juge de l'évidence. Elle relève au surplus que la déclaration négative du tiers saisi privait d'objet la demande de mainlevée, la procédure de saisie n'ayant pas été poursuivie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77423 | Crédit-bail et liquidation judiciaire : la créance de loyers impayés née avant l’ouverture de la procédure constitue une créance chirographaire et non privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de crédit-bail pour les seules échéances dues avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la procédure sur les loyers à échoir. L'établissement de crédit-bail invoquait la déchéance du terme résultant de l'ouverture de la procédure ainsi que l'acquisition d'une clause résolutoire pour réclamer l'intégralité des loyers futurs. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de crédit-bail pour les seules échéances dues avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la procédure sur les loyers à échoir. L'établissement de crédit-bail invoquait la déchéance du terme résultant de l'ouverture de la procédure ainsi que l'acquisition d'une clause résolutoire pour réclamer l'intégralité des loyers futurs. La cour écarte cette argumentation en retenant que les contrats de crédit-bail, considérés comme des contrats en cours au sens de l'article 588 du code de commerce, échappent à la règle de la déchéance du terme prévue pour les dettes à échéance. Elle fonde également sa décision sur un protocole d'accord conclu avec le syndic, lequel organisait le paiement des loyers postérieurs à l'ouverture en tant que créances de la procédure, distinctes de la créance antérieure seule soumise à la vérification du juge-commissaire. La cour rappelle par ailleurs que la créance de loyers issue d'un contrat de crédit-bail, en l'absence de texte, ne revêt aucun caractère privilégié et doit être admise à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 80072 | Liquidation judiciaire : le juge-commissaire ne peut, lors de l’examen du projet de distribution, remettre en cause les créances définitivement admises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 19/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilé... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilégié de la créance d'un fonds de garantie subrogé dans les droits d'un créancier hypothécaire. La cour rappelle que la phase de répartition des actifs n'autorise ni le syndic ni le juge-commissaire à réexaminer le bien-fondé d'une créance définitivement admise au passif. Elle retient que la contestation de telles créances doit s'exercer par les voies de recours spécifiques prévues lors de la procédure de vérification du passif, telles que l'opposition ou la tierce opposition. La cour juge en outre que le fonds de garantie, en désintéressant le créancier hypothécaire, est légalement et conventionnellement subrogé dans l'ensemble de ses droits et sûretés, y compris le privilège de rang hypothécaire. L'ordonnance de refus d'homologation est par conséquent confirmée. |
| 43448 | Rôle de l’expert judiciaire : la mission de vérifier si des travaux sont contraires aux stipulations d’un contrat de bail est d’ordre technique et non une appréciation juridique réservée au juge | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatat... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatation et comparaison factuelle entre l’état des lieux au moment de la conclusion du contrat et son état actuel. Par conséquent, confier à l’expert le soin de vérifier la conformité des changements par rapport au bail s’analyse comme une investigation d’ordre purement technique et matériel, destinée à éclairer la juridiction, et n’excède pas les limites de sa compétence. |
| 43347 | Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi. |
| 38590 | Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 05/10/2020 | Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif socia... Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif social au profit de la masse des créanciers. Par conséquent, un paiement effectué par une société tierce, fût-ce la société mère, pour obtenir des salariés la renonciation à leurs créances, est un acte extérieur à la procédure. Loin de léser les créanciers, une telle opération leur bénéficie en réduisant le passif exigible sans amputer l’actif disponible. Sur le plan du droit du travail, la Cour écarte l’argument de la nullité pour violation de l’ordre public. Elle retient qu’une transaction est licite lorsqu’elle porte sur des droits patrimoniaux et qu’elle est conclue par une personne jouissant de sa capacité juridique. La mention dans l’acte de renonciation que le salarié a perçu l’intégralité de ses droits suffit à établir l’existence d’une cause et d’une contrepartie, rendant ainsi l’accord valable.
Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté (Cour de cassation, arrêt n°626 du 06/12/2023, dossier n°2021/1/3/1417). |
| 19642 | CCass,04/02/2010,181 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 04/02/2010 | Le juge commissaire doit lors de la vérification des créances publiques s'assurer de leur certitude et leur exigibilité mais n'a pas compétence pour fixer l'endettement.
Si la créance publique établie par les états comptables a été frappée de forclusion en raison de l'absence de réclamation, le juge commissaire est compétent pour constater la forclusion et en tirer les effets juridiques qui s'imposent.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale n'ayant pas respecté la procédure de recouvrement de s... Le juge commissaire doit lors de la vérification des créances publiques s'assurer de leur certitude et leur exigibilité mais n'a pas compétence pour fixer l'endettement.
Si la créance publique établie par les états comptables a été frappée de forclusion en raison de l'absence de réclamation, le juge commissaire est compétent pour constater la forclusion et en tirer les effets juridiques qui s'imposent.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale n'ayant pas respecté la procédure de recouvrement de ses créances notamment l'envoi avant le 31 décembre de chaque année d'un état comptable des opérations débitrices et créditrices, et que la durée de la prescription étant expirée, le juge commissaire est en droit de constater la forclsuion de cette créance.
Rejette le pourvoi.
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| 21147 | Appel contre une partie décédée : Le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité pour défaut de qualité sans inviter au préalable l’appelant à régulariser son acte (Cass. civ. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 02/01/1991 | En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours. Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procéd... En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours. Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procédure en dirigeant son action contre les héritiers. La Cour suprême précise que cette obligation de mise en demeure s’impose au juge que le défaut de qualité pour défendre existe avant l’introduction de l’instance ou qu’il survienne en cours de procès. La sanction de l’irrecevabilité n’est encourue qu’en cas d’inaction de la partie concernée à l’issue du délai fixé par le juge pour procéder à la rectification, conformément à l’esprit des articles 1, 115 et 116 du Code de procédure civile. |
| 21155 | Difficulté d’exécution et liquidation judiciaire : Le juge-commissaire est lié par l’ordonnance de référé ordonnant le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 02/02/2001 | La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.
L’ordonnance de référé qui constate une difficulté d’exécution et suspend les effets d’un jugement de liquidation judiciaire s’impose au juge-commissaire. La Cour d’appel censure ainsi la décision de ce dernier d’avoir poursuivi les opérations de réalisation d’actifs. Elle rappelle que si le juge-commissaire veille au déroulement de la procédure collective en vertu de l’article 622 et suivants du Code de commerce, la compétence pour statuer sur une difficulté d’exécution appartient exclusivement au président du tribunal de commerce en application de l’article 21 de la loi instituant ces juridictions. Le juge-commissaire était donc tenu, dès lors qu’il était informé de l’ordonnance de référé, de surseoir à toute mesure d’exécution, y compris à la distribution du prix de vente.
La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution. |