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66277 Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Dépot et Séquestre 18/12/2025 En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la ...

En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie.

La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la faute du dépositaire dans le stockage de marchandises dangereuses absorbait celle du transporteur les ayant introduites et, d'autre part, si une police d'assurance incendie couvrant les biens de l'assuré pouvait être mobilisée pour garantir sa responsabilité civile envers les tiers. La cour retient la responsabilité exclusive du dépositaire professionnel au visa des articles 791 et 807 du code des obligations et des contrats, jugeant que le manquement à l'obligation de conservation, matérialisé par un stockage défectueux de matières inflammables, constitue une faute qui absorbe celle du transporteur.

Elle opère ensuite une distinction fondamentale entre les polices, retenant que seule celle garantissant la responsabilité civile d'exploitation peut être mobilisée, à l'exclusion de la police "incendie" qui ne couvre que les dommages directs subis par les biens propres de l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'assureur incendie et confirmé pour le surplus.

65770 Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Dépot et Séquestre 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur.

L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire des biens et invoquait la faute d'un tiers, en l'occurrence le transporteur, qui aurait entreposé des matières dangereuses non déclarées à l'origine du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et retient que l'exploitant de l'entrepôt est tenu d'une obligation de conservation et de sécurité en sa qualité de dépositaire professionnel.

Elle relève qu'un jugement pénal a mis hors de cause le transporteur pour les faits de falsification et de transport de matières dangereuses qui lui étaient reprochés. Dès lors, en l'absence de preuve d'une cause étrangère exonératoire, la cour considère que la responsabilité du dépositaire est engagée pour manquement à ses obligations de prudence et de sécurité dans l'agencement des marchandises entreposées, au visa des articles 791, 806 et 807 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55147 Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 20/05/2024 En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat...

En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale.

L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné.

Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre.

La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus.

56277 La dissolution judiciaire d’une SARL est justifiée par des pertes ramenant les capitaux propres à moins du quart du capital social et par la mésentente entre associés paralysant toute prise de décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours au juge en cas de pertes importantes et de blocage entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'associée demanderesse n'avait pas préalablement épuisé les options de régularisation financière prévues par la loi. L'appelante soutenait, d'une part, que l'impossibilité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours au juge en cas de pertes importantes et de blocage entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'associée demanderesse n'avait pas préalablement épuisé les options de régularisation financière prévues par la loi.

L'appelante soutenait, d'une part, que l'impossibilité pour les associés de prendre une décision ouvrait la voie à la dissolution judiciaire et, d'autre part, que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen tiré de la mésentente grave. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que la situation nette de la société est effectivement devenue inférieure au quart de son capital social.

Elle retient que, face à cette situation, l'impossibilité avérée pour les associés, détenteurs chacun de la moitié du capital, de prendre une décision collective pour remédier aux pertes, que ce soit par la dissolution ou par la réduction du capital, justifie le recours au juge. Au visa de l'article 86 de la loi 5-96, la cour considère que l'échec de la procédure de décision collective rend recevable et fondée la demande de dissolution judiciaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.

57877 Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds.

L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du bien-fondé de l'indemnité de radiation réclamée. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au motif que la société débitrice est commerçante, la cour retient que les cotisations dues à un fonds de pension constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription de droit commun.

Dès lors, seules les cotisations échues dans les cinq années précédant l'acte interruptif de prescription sont dues, ce qui emporte également l'extinction des intérêts de retard afférents aux périodes prescrites. S'agissant de l'indemnité de radiation, la cour relève que le fonds de pension n'a pas produit la décision de radiation elle-même, privant ainsi la juridiction de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité, déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des cotisations et intérêts dus.

60053 L’installation d’équipements sur une propriété privée sans autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l’opérateur de télécommunications (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière. L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rap...

Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière.

L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rapport d'expertise ayant constaté l'empiètement. La cour écarte le moyen tiré du droit de servitude, au motif que l'autorisation administrative d'occupation du domaine public ne confère aucun droit sur les fonds privés riverains.

Elle retient que l'installation des équipements hors des limites de cette autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l'opérateur. La cour considère que la privation de jouissance d'une partie du fonds, bien que temporaire, constitue un dommage certain justifiant l'indemnité allouée.

Elle rejette cependant l'appel incident de la propriétaire visant à rehausser l'indemnité, dès lors que le préjudice ne consiste pas en une perte de propriété mais en une simple privation d'usage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68009 L’artiste-interprète qui cède les droits d’auteur sur la mélodie d’une œuvre, dont il n’est pas titulaire, engage sa responsabilité délictuelle envers les héritiers du compositeur pour l’altération subséquente de l’œuvre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur.

L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une artiste-interprète titulaire de droits voisins et arguait de la nullité du contrat de cession. La cour écarte le débat sur la validité du contrat pour situer le litige sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

Elle retient que l'artiste-interprète a commis une faute en cédant à un producteur l'intégralité des droits d'auteur sur l'œuvre, y compris les droits sur la mélodie dont elle n'était pas titulaire. Cet acte de cession, qui a permis au producteur de modifier la mélodie sans l'accord des ayants droit, constitue le fait générateur du préjudice subi par ces derniers.

La cour juge cependant l'indemnisation allouée excessive, au motif que les droits des héritiers ne portent que sur la mélodie, à l'exclusion des autres composantes de l'œuvre et des droits voisins de l'artiste-interprète elle-même. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.

80930 Manquement à l’obligation de fourniture d’eau : l’agence de distribution est tenue d’indemniser l’abonné pour le préjudice subi du fait de l’interruption du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2019 En matière de responsabilité contractuelle du distributeur de service public, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à indemniser un abonné pour les préjudices subis du fait d'interruptions répétées dans la fourniture d'eau. L'appelant principal contestait la force probante des constats d'huissier pour établir une défaillance technique et invoquait la justification des coupures par des opérations de maintenance ; l'appelant incident sollicitait quant à lui la majoration de l'inde...

En matière de responsabilité contractuelle du distributeur de service public, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à indemniser un abonné pour les préjudices subis du fait d'interruptions répétées dans la fourniture d'eau. L'appelant principal contestait la force probante des constats d'huissier pour établir une défaillance technique et invoquait la justification des coupures par des opérations de maintenance ; l'appelant incident sollicitait quant à lui la majoration de l'indemnité allouée, jugée insuffisante. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du distributeur en relevant que ce dernier avait lui-même reconnu une baisse de pression et que la constatation d'une coupure d'eau ne relevait pas d'une appréciation technique complexe mais d'une simple vérification matérielle. La cour retient en outre que le distributeur a commis une faute en n'informant pas préalablement les usagers des travaux de maintenance, les privant de la possibilité de prendre leurs précautions. Concernant l'appel incident, la cour juge que l'abonné ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement évalué par les premiers juges, faute de produire des éléments nouveaux justifiant une réévaluation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

20519 Responsabilité administrative de la commune pour accident causé par un véhicule municipal (CA. Rabat 1953) Cour d'appel, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/05/1953 Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du carac...

Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition.

La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs.

La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure.

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