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65443 La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie.

L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'annulation pour un motif de forme et la décision sur le fond du droit.

Elle retient que l'annulation prononcée en raison de l'absence de signature du mémoire d'appel n'a pas statué sur l'existence de la créance, laquelle demeure intacte dans son principe. La cour souligne que le bien-fondé de cette créance reste par ailleurs établi par la comptabilité régulière des parties, les factures et bons de livraison produits, ainsi que par la reconnaissance partielle du débiteur, au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats.

L'ordonnance de refus de mainlevée est par conséquent jugée fondée et le jugement entrepris est confirmé.

57967 La vente par le promoteur du bien réservé à un tiers constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'un financement et finalisé la vente dans le délai contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le réservataire avait bien produit une attestation bancaire prouvant l'accord de prêt, exécutant ainsi ses obligations.

Elle retient au contraire que le promoteur est défaillant, faute de démontrer avoir notifié au réservataire l'achèvement des travaux et l'avoir mis en demeure de conclure la vente définitive. La cour constate en outre que la revente du bien à un tiers, établie par la production d'un certificat de propriété dont les mentions concordent avec le bien objet du contrat, caractérise l'inexécution définitive imputable au promoteur.

Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonnant la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé.

63274 Paiement du loyer commercial : Irrecevabilité de la preuve par témoignage pour une dette supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la libération des lieux et du paiement. Le preneur soutenait avoir restitué les clés au bailleur et contestait le refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le moyen tiré de la libération des lieux, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la libération des lieux et du paiement. Le preneur soutenait avoir restitué les clés au bailleur et contestait le refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour établir le paiement des loyers.

La cour écarte le moyen tiré de la libération des lieux, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restitution des clés conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, et retient que la relocation alléguée concernait un local distinct. Elle juge en outre irrecevable la demande d'enquête, rappelant qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve testimoniale ne peut être admise pour une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

La relation locative étant jugée continue, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et le preneur condamné au paiement des loyers supplémentaires.

64124 Requête introductive d’instance : L’omission de signature doit faire l’objet d’une mise en demeure de régularisation avant tout jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 14/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en responsabilité bancaire irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant la requête introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de signature de la requête ainsi qu'une discordance sur l'identité du demandeur pour justifier sa décision. L'appelant contestait ces moyens de procédure, soutenant que sa requête était bien signée et que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en responsabilité bancaire irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant la requête introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de signature de la requête ainsi qu'une discordance sur l'identité du demandeur pour justifier sa décision.

L'appelant contestait ces moyens de procédure, soutenant que sa requête était bien signée et que le premier juge aurait dû, à défaut, l'inviter à régulariser cet éventuel vice. La cour d'appel de commerce constate que, contrairement aux énonciations du jugement, la requête était effectivement signée.

Elle rappelle qu'en toute hypothèse, le défaut de signature ne peut entraîner l'irrecevabilité qu'après une vaine mise en demeure de régularisation adressée à la partie concernée. La cour retient que le premier juge n'ayant pas statué sur le fond du litige, elle ne peut y procéder elle-même sans priver les parties du principe du double degré de juridiction.

Le jugement est en conséquence infirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur les mérites de la demande.

64605 Résiliation amiable d’un bail commercial : L’acte de résiliation clair et inconditionnel ne peut être annulé pour dol sur la base d’un accord verbal non prouvé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation. L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du ba...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation.

L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du bailleur de conclure un nouveau bail avec le cessionnaire de son fonds de commerce. La cour retient que l'acte de résiliation, clair et non équivoque, ne mentionnait aucune condition suspensive relative à la conclusion d'un bail avec un tiers.

Elle rappelle que le dol, pour vicier le consentement, doit être établi par la preuve de manœuvres frauduleuses déterminantes, et non par la seule allégation d'un accord verbal contredisant les termes de l'acte écrit. En l'absence de toute preuve tangible de telles manœuvres imputables au bailleur, la cour écarte le moyen tiré du vice du consentement et refuse d'ordonner une mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68098 Preuve en matière commerciale : La facture portant le cachet du débiteur et enregistrée dans la comptabilité régulière du créancier constitue une preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives aux justificatifs à joindre aux factures, relevant que le contrat ne prévoyait aucune sanction à ce titre et que le débiteur avait déjà réglé des factures antérieures présentées dans les mêmes conditions. La cour retient cependant une distinction probatoire : elle valide les créances correspondant aux factures dont la réception par le débiteur est établie par un cachet, considérant que leur enregistrement dans la comptabilité régulière du créancier suffit à en prouver le bien-fondé entre commerçants.

En revanche, elle écarte les factures pour lesquelles le créancier ne démontre ni la réception par le débiteur, ni la réalité des prestations correspondantes. Le jugement est en conséquence réformé par une réduction du montant de la condamnation.

16744 Irrecevabilité de l’appel : Le défaut de signature de la requête impose au juge une invitation préalable à régulariser (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 07/06/2000 L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 ...

L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte.

En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 du Code de procédure civile, qui exige la signature des actes introductifs d’instance.

Saisie du pourvoi, la Cour Suprême censure cette analyse. Elle rappelle que si l’article 31 pose bien l’exigence de la signature, ses dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 32 du même code. Ce dernier texte confère en effet au juge le pouvoir, et lui impose par conséquent le devoir, de demander aux parties de compléter les mentions ou de réparer les omissions constatées dans leurs actes de procédure.

Il en résulte que la sanction de l’irrecevabilité pour un tel vice de forme est illégale si elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure de régulariser restée sans effet. La Cour Suprême casse donc l’arrêt d’appel pour violation de la loi, consacrant ainsi l’obligation pour le juge de favoriser la régularisation des actes de procédure plutôt que de prononcer automatiquement leur nullité.

19416 Une décision d’irrecevabilité pour vice de forme est dépourvue de l’autorité de la chose jugée quant au fond du litige (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/01/2008 L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à une décision de justice qui statue de manière définitive sur tout ou partie du litige. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée dès lors que la décision précédemment rendue entre les mêmes parties s’est bornée à déclarer la demande irrecevable pour un vice de forme, sans trancher le fond du litige.

L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à une décision de justice qui statue de manière définitive sur tout ou partie du litige. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée dès lors que la décision précédemment rendue entre les mêmes parties s’est bornée à déclarer la demande irrecevable pour un vice de forme, sans trancher le fond du litige.

19423 L’annulation de l’instance pour un vice de forme est dépourvue de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 13/02/2008 L’autorité de la chose jugée, qui exige que la demande porte sur le même objet, soit fondée sur la même cause et soit formée entre les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, ne s’attache qu’à une décision de justice qui statue de manière définitive sur tout ou partie du litige. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une fin de non-recevoir tirée de la chose précédemment jugée, en retenant qu'un arrêt antérieur qui s'est borné à annuler l'instance en raison d'un vice ...

L’autorité de la chose jugée, qui exige que la demande porte sur le même objet, soit fondée sur la même cause et soit formée entre les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, ne s’attache qu’à une décision de justice qui statue de manière définitive sur tout ou partie du litige. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une fin de non-recevoir tirée de la chose précédemment jugée, en retenant qu'un arrêt antérieur qui s'est borné à annuler l'instance en raison d'un vice de forme, tel que l'absence de signature sur la requête introductive, n'a pas statué sur le fond du litige et est, partant, dépourvu d'une telle autorité.

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