| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59347 | Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/12/2024 | Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-ju... Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-juridictionnel. L'appelant soutenait principalement la tardiveté de la décision de l'Office, prise au-delà du délai de six mois prévu par la loi, ainsi que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, retenant que les textes régissant la procédure de recours ne prévoient aucune sanction pour son inobservation. Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion pour le consommateur, considérant que nonobstant la présence d'un suffixe commun, les différences visuelles et phonétiques des syllabes d'attaque suffisent à écarter toute possibilité d'association dans l'esprit du public. Elle valide le raisonnement de l'Office qui, sans qualifier le suffixe commun de dénomination commune internationale, a relevé par analogie que dans le secteur pharmaceutique, la communauté de certains éléments n'engendre pas nécessairement un risque de confusion. La cour se déclare par ailleurs incompétente pour statuer sur les moyens relatifs à la légalité administrative interne de la décision, son contrôle se limitant à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 60617 | Propriété industrielle : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur qui n’est pas suspendu par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/03/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale statuant sur une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition tout en refusant l'enregistrement de la marque pour la plupart des classes. L'appelant invoquait l'annulation de la décision pour non-respect de ce délai légal. La cour retient que le ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale statuant sur une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition tout en refusant l'enregistrement de la marque pour la plupart des classes. L'appelant invoquait l'annulation de la décision pour non-respect de ce délai légal. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision par les parties, bien que prévue par la loi, ne suspend ni ne prolonge ce délai et doit s'inscrire à l'intérieur de celui-ci. Dès lors, la décision finale rendue après l'expiration de ce délai est entachée d'illégalité. La cour déclare par ailleurs le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. En conséquence, la décision de l'Office est annulée. |
| 60648 | La contestation du projet de décision de l’OMPIC ne suspend ni ne prolonge le délai légal de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 05/04/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de s... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est impératif et s'applique à l'ensemble de la procédure devant l'Office, incluant l'établissement du projet de décision, sa notification, l'examen des contestations et le prononcé de la décision finale. La phase de contestation du projet de décision n'a donc pas pour effet de proroger ce délai légal. Dès lors que la décision finale a été notifiée au déposant postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que l'Office a méconnu les dispositions légales impératives. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise et rejette la demande de dommages et intérêts comme excédant sa compétence. |
| 64002 | Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque n’est pas interrompu par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/02/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l'Office. L'appelant soulevait notamment la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, au motif que la décision finale de l'Office avait été rendue après l'expiration du délai légal de six mois. La cour retient que le délai de six... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l'Office. L'appelant soulevait notamment la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, au motif que la décision finale de l'Office avait été rendue après l'expiration du délai légal de six mois. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur une opposition est un délai impératif. Elle relève que si un projet de décision a été émis dans le délai, la décision finale, intervenue après la phase de contestation de ce projet, a été notifiée hors délai, sans qu'aucune des exceptions légales permettant une prorogation n'ait été mise en œuvre. La cour précise que la procédure de contestation du projet de décision ne suspend ni ne proroge le délai global de six mois, l'Office étant tenu de mener l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation, à son terme dans ce délai. Dès lors, le non-respect de ce délai entraîne l'annulation de la décision de l'Office, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, se déclarant incompétente pour en connaître dans le cadre du recours en annulation. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit au recours et prononce l'annulation de la décision de l'Office. |
| 70173 | L’assemblée générale d’une société peut, en l’absence d’interdiction statutaire, déléguer au conseil de surveillance son pouvoir de nomination des membres renouvelables (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/06/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts. Se conformant au point de droit jug... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le tirage au sort ne sert qu'à identifier les membres sortants, l'assemblée générale conservant son pouvoir souverain de nomination. Dès lors, en l'absence de prohibition statutaire expresse, elle juge valide la réélection immédiate d'un membre sortant. La cour retient également que la délégation du pouvoir de nommer les autres membres est régulière, les statuts autorisant l'assemblée à conférer au conseil les pouvoirs nécessaires à la gestion de la mutuelle. Enfin, le moyen tiré du défaut de représentation équilibrée des branches d'activité est écarté, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la composition alléguée du conseil et des chiffres d'affaires respectifs desdites branches. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 32847 | Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 12/01/2023 | La Cour de Cassation s’est prononcée sur la validité d’une mise en demeure dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur à une société locataire qui ne s’était pas conformée à une décision judiciaire antérieure fixant le montant du loyer. La Cour d’appel avait validé la mise en demeure, préalable à une action en expulsion et en paiement de la différence de loyer, délivrée par le clerc d’huissier de justice. Le bailleur soutenait que cette notification était irrégulière, au regard des d... La Cour de Cassation s’est prononcée sur la validité d’une mise en demeure dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur à une société locataire qui ne s’était pas conformée à une décision judiciaire antérieure fixant le montant du loyer. La Cour d’appel avait validé la mise en demeure, préalable à une action en expulsion et en paiement de la différence de loyer, délivrée par le clerc d’huissier de justice. Le bailleur soutenait que cette notification était irrégulière, au regard des dispositions de l’article 15 de la loi n° 81.03 relative aux huissiers de justice et de l’article 34 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle estimait que ces textes imposaient une notification par l’huissier de justice en personne, excluant ainsi toute possibilité de délégation à un clerc d’huissier assermenté, notamment dans le cadre spécifique des baux commerciaux. La Cour de cassation a confirmé l’interprétation selon laquelle, bien que l’article 15 de la loi n° 81.03 exige en principe une notification des mises en demeure par l’huissier de justice en personne, l’article 34 de la loi n° 49.16 introduit une exception pour les baux commerciaux. Cette exception permet de se référer aux modalités de notification du Code de procédure civile, élargissant ainsi les options de réalisation de ces mises en demeure. En l’espèce, la Cour a jugé que la mise en demeure, bien que délivrée par le clerc d’huissier assermenté, était valable car elle portait la signature et le visa de l’huissier de justice, conformément aux articles 41 et 44 de la loi n° 81.03 qui autorisent la délégation des opérations de notification aux clercs d’huissiers assermentés. |
| 18648 | Comptable public : la responsabilité pécuniaire engagée pour tout manquement au contrôle formel de la dépense (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 10/10/2002 | Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoi... Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoirs fixées par l’article 90 du décret royal n° 330-66 portant règlement général de la comptabilité publique constitue une faute engageant la responsabilité du comptable, l’absence de préjudice pour le Trésor étant inopérante. De même, la validation d’une dépense en l’absence de la décision formelle de délégation de signature de l’ordonnateur est constitutive d’un manquement. La Cour rappelle que le comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en suivant la procédure établie : face à une irrégularité, il doit suspendre le paiement en application de l’article 92 du décret et ne peut procéder au règlement que sur réquisition écrite de l’ordonnateur. En s’abstenant de recourir à ce mécanisme protecteur, le comptable assume personnellement les conséquences de l’irrégularité de la dépense, conformément à l’article 15 du même décret et au dahir du 2 avril 1955. Le pourvoi est en conséquence rejeté. |
| 18674 | Marché public de travaux : Compétence du juge administratif pour connaître de l’action en paiement contre la personne privée substituée à l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré d... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, au motif que le délai prévu à l'article 34 du décret du 19 octobre 1965 ne s'applique qu'à l'action en indemnisation pour résiliation et non à celle en paiement de prestations déjà exécutées. Est également approuvée la décision qui, pour déterminer le montant dû, se fonde sur une expertise comptable ordonnée dans les comptes de la société substituée, afin de vérifier l'exécution de son obligation de payer les dettes du projet. |