| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65762 | Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/11/2025 | En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga... En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration. Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 55449 | Crédit-bail et assurance-décès : le bailleur doit actionner la garantie de l’assureur avant de pouvoir invoquer la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine les obligations du crédit-bailleur au décès du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur suite à un défaut de paiement des échéances. Les héritiers du preneur décédé soutenaient que le contrat de crédit-bail était adossé à une assurance-vie obligatoire dont la mise en œuvr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine les obligations du crédit-bailleur au décès du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur suite à un défaut de paiement des échéances. Les héritiers du preneur décédé soutenaient que le contrat de crédit-bail était adossé à une assurance-vie obligatoire dont la mise en œuvre primait sur toute action en résiliation. La cour retient que la clause du contrat imposant la souscription d'une assurance-vie et décès constitue une stipulation essentielle liant les parties. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge qu'après le décès du preneur, il incombait au crédit-bailleur de mettre en jeu la garantie de l'assureur pour le paiement des loyers et non d'agir en résiliation contre les héritiers. La demande du bailleur est donc considérée comme mal fondée, le risque de non-paiement étant contractuellement couvert par le mécanisme d'assurance. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 56521 | Hypothèque : L’existence d’une assurance-décès ne vaut pas paiement de la dette et ne justifie pas la mainlevée de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette. L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette. L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir si l'annulation d'un acte de poursuite et la simple existence d'un contrat d'assurance pouvaient être assimilées à un paiement de la dette au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour d'appel de commerce retient que si l'annulation du commandement immobilier par une décision passée en force de chose jugée justifie bien la radiation de cette seule inscription, elle ne saurait affecter l'hypothèque elle-même, qui constitue la garantie fondamentale du crédit. Elle précise que la seule existence d'un contrat d'assurance-vie ne vaut pas paiement et n'entraîne pas l'extinction de la dette garantie, faute pour les héritiers du débiteur d'avoir actionné la garantie de l'assureur. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, déclare irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque, mais confirme la radiation du commandement immobilier. |
| 57747 | Assurance-décès adossée à un prêt : la banque ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers et doit se retourner contre l’assureur pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 22/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était p... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par l'assureur et que le montant du solde restant dû n'avait pas été liquidé par le premier juge. La cour retient que la survenance du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard de ses héritiers. Dès lors, la relation contractuelle des héritiers avec le prêt étant rompue, leur droit à obtenir la mainlevée de l'hypothèque est immédiat et inconditionnel. Il appartient au créancier, en application du contrat d'assurance, de se retourner directement contre l'assureur pour obtenir le paiement des sommes dues. La cour écarte par ailleurs la demande de liquidation de la créance comme étant une demande nouvelle en appel et prématurée, relevant que l'assureur n'avait pas contesté son obligation de garantie en première instance. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64554 | Injonction immobilière : La contestation sérieuse de la créance bancaire, résultant du refus de prise en charge par l’assureur-emprunteur, entraîne la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa gara... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa garantie, tandis que les ayants droit de l'emprunteur sollicitaient, par voie d'appel incident, la radiation du rhén consécutive à la nullité du commandement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un commandement immobilier est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse portant sur la créance qui en fonde l'émission. Dès lors, la cour considère que le litige opposant les héritiers à la compagnie d'assurance sur la prise en charge du solde du prêt constitue une telle contestation, faisant obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution forcée par le créancier. La cour écarte cependant la demande de radiation du rhén, au motif que la contestation, si elle paralyse l'exécution, n'emporte pas extinction de la créance garantie, laquelle subsiste tant qu'elle n'a été réglée ni par les héritiers, ni par l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68644 | SARL à associé unique : le décès de l’associé gérant est sans incidence sur la personnalité morale de la société et la poursuite de ses engagements contractuels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 09/03/2020 | La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel formé par les héritiers du gérant d'une société, au motif qu'ils n'étaient pas parties en première instance. Le débat portait sur les conséquences du décès du gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée sur l'exécution d'un contrat de crédit-bail dont le tribunal de commerce avait prononcé la résolution pour défaut de paiement. L'appelante soutenait que ce décès, survenu avant l'instance, aurait dû entraîner la m... La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel formé par les héritiers du gérant d'une société, au motif qu'ils n'étaient pas parties en première instance. Le débat portait sur les conséquences du décès du gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée sur l'exécution d'un contrat de crédit-bail dont le tribunal de commerce avait prononcé la résolution pour défaut de paiement. L'appelante soutenait que ce décès, survenu avant l'instance, aurait dû entraîner la mise en jeu de la garantie décès stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, applicable y compris à la société à responsabilité limitée à associé unique. Elle retient que la société conserve son existence juridique et ses obligations contractuelles indépendamment du sort de son dirigeant. La cour juge en outre que la clause d'assurance-décès, visant le preneur, ne peut s'appliquer à une personne morale pour laquelle l'événement du décès est par nature impossible. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81764 | L’absence d’expertise médicale pour vérifier l’incapacité de l’emprunteur justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une expertise médicale pour vérifier l'état d'incapacité totale invoqué, avait manqué à son obligation d'instruire l'affaire. La cour d'appel de commerce relève que la détermination de l'incapacité de l'emprunteur, condition de la mise en jeu de la garantie, nécessite une expertise médicale. Elle en déduit que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient que lorsque l'annulation du jugement impose une mesure d'instruction, il ne lui appartient pas de statuer par évocation mais de renvoyer l'affaire au premier juge. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après instruction. |
| 17163 | Assurance-vie et succession : exclusion du capital décès du gage des créanciers du défunt (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 29/11/2006 | La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit. Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires détermi... La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit. Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. Ce capital constitue un droit propre et direct des bénéficiaires et échappe, par conséquent, au gage commun des créanciers du défunt, rendant inopérant l’engagement de caution souscrit par ce dernier à l’égard de ces sommes spécifiques. |