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استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59629 Violation du principe du double degré de juridiction : l’absence de preuve de la convocation d’une partie justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence au dossier de la preuve de convocation du conseil de l'appelante à une audience déterminante pour le débat au fond. Elle en déduit que ce vice de procédure a effectivement privé la partie appelante de son droit de débattre du fond du litige en première instance.

La cour retient dès lors que statuer au fond en appel reviendrait à priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau.

63566 Contrat d’entreprise à forfait : En cas de contestation du prix, le juge peut le réévaluer sur la base d’une expertise judiciaire tenant compte des prix du marché (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la renonciation à une clause compromissoire et la méthode d'évaluation de la créance de l'entrepreneur en cas de contestation du prix forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les maîtres d'ouvrage au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, après avoir écarté leurs moyens tirés de la fausseté du contrat et de la facture. La cour retient d'abord que...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la renonciation à une clause compromissoire et la méthode d'évaluation de la créance de l'entrepreneur en cas de contestation du prix forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les maîtres d'ouvrage au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, après avoir écarté leurs moyens tirés de la fausseté du contrat et de la facture.

La cour retient d'abord que les parties ont renoncé à la clause compromissoire en plaidant au fond devant la juridiction étatique sans soulever l'exception d'incompétence in limine litis. Ensuite, face à la contestation sérieuse du montant forfaitaire, elle ordonne une nouvelle expertise pour évaluer les travaux selon les prix du marché à l'époque de leur réalisation.

La cour fixe alors la créance de l'entrepreneur sur la base de ce nouveau rapport, puis en déduit les seuls acomptes dont le versement est établi par des pièces probantes. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au solde ainsi recalculé.

64658 La prescription partielle de la dette de loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial si le preneur reste redevable d’une somme non prescrite supérieure à trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond.

L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle et non commerciale de son activité, et soulevait la prescription d'une partie des loyers réclamés dans le congé. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le jugement avant dire droit statuant sur cette question, régulièrement notifié au conseil de l'appelant, n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal et était par conséquent devenu définitif.

Sur le fond, la cour retient que la prescription quinquennale d'une partie de la dette locative est sans incidence sur la validité du congé, dès lors qu'une part non prescrite des loyers, supérieure au seuil de trois mois de loyers impayés prévu par la loi sur les baux commerciaux, demeurait exigible. Faute pour le preneur de justifier du paiement de cette part, le manquement contractuel justifiant l'expulsion est caractérisé, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé.

67876 Le signataire de lettres de change émises en exécution d’une reconnaissance de la dette d’un tiers est tenu en qualité de débiteur principal et non de simple caution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa qualité de simple garant et non de débiteur principal, et le fait que le tribunal aurait statué au-delà des demandes. La cour écarte le moyen tiré de la nullité procédurale, retenant que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée par l'appelant lui-même et qu'il avait conclu au fond avant que celle-ci ne soit plaidée, renonçant ainsi à s'en prévaloir.

Sur le fond, la cour retient que l'appelant, en signant une reconnaissance de dette et en tirant des lettres de change à son propre nom pour apurer la dette d'un tiers, n'a pas agi en qualité de caution mais s'est substitué au débiteur originaire, se créant une obligation personnelle et directe. Dès lors, les moyens tirés du bénéfice de discussion propres au cautionnement sont inopérants.

La cour juge également que la condamnation au paiement des intérêts à compter de l'échéance des effets de commerce ne constitue pas une décision statuant au-delà des demandes, mais l'application des dispositions de l'article 202 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70299 L’exception d’incompétence fonctionnelle soulevée au profit du juge des référés ne constitue pas une exception d’incompétence d’attribution justifiant un jugement distinct (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence dans une affaire de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre incompétence d'attribution et incompétence fonctionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement distinct pour connaître du litige. L'appelant soutenait que son exception ne visait pas la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, mais l'incompétence fonctionnell...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence dans une affaire de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre incompétence d'attribution et incompétence fonctionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement distinct pour connaître du litige.

L'appelant soutenait que son exception ne visait pas la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, mais l'incompétence fonctionnelle du juge du fond au profit du juge des référés, en application d'une clause du bail. La cour relève, au vu des écritures de première instance, que l'exception d'incompétence d'attribution n'avait effectivement jamais été soulevée par le preneur.

Elle retient que le moyen portait exclusivement sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale. Dès lors, en statuant par un jugement distinct sur une exception d'incompétence d'attribution qui ne lui était pas soumise, le premier juge a rendu une décision erronée.

Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

69948 La société à responsabilité limitée (SARL) étant commerçante par sa forme, les litiges nés de son activité commerciale relèvent de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat d'entreprise revêtait un caractère civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en relevant que les...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat d'entreprise revêtait un caractère civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant.

La cour écarte ce moyen en relevant que les parties, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, acquièrent de ce seul fait la qualité de commerçant par la forme. Elle retient que le litige, né de l'exécution de leurs obligations contractuelles et relatif à leur activité, relève par conséquent de la compétence matérielle des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi 53-95.

Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

75501 La banque ayant accepté l’engagement d’un notaire de solder un prêt ne peut imputer au client les intérêts de retard nés du paiement tardif par ce notaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 31/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assignation délivrée hors de son siège social, et soutenait sur le fond que le prélèvement des intérêts était justifié jusqu'au paiement effectif par le notaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le jugement statuant sur la compétence n'avait pas fait l'objet d'un appel distinct dans le délai légal, et d'autre part que l'irrégularité de l'assignation n'avait causé aucun grief à l'appelant qui avait pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'engagement écrit du notaire de verser directement à la banque le solde du prêt a eu pour effet de le substituer au débiteur initial pour cette obligation de paiement. Dès lors, l'établissement bancaire n'était plus en droit de prélever des intérêts de retard sur le compte de son client, le retard dans le paiement par le notaire relevant des seuls rapports entre ce dernier et la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79913 Bail commercial : la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté expresse de résilier le bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion et de paiement, écartant la qualification de contrat de gérance libre invoquée par le preneur. L'appelant soutenait principalement que le contrat le liant au bailleur était un contrat de g...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion et de paiement, écartant la qualification de contrat de gérance libre invoquée par le preneur. L'appelant soutenait principalement que le contrat le liant au bailleur était un contrat de gérance et, subsidiairement, que l'injonction de payer était irrégulière. La cour écarte le moyen tiré de la nature du contrat, retenant que les offres réelles de paiement de loyers effectuées par le preneur constituent un aveu judiciaire de l'existence d'un bail commercial. Toutefois, la cour retient que la mise en demeure, pour fonder une demande d'expulsion, doit exprimer sans équivoque la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation du bail. Au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour juge qu'une simple sommation de payer, qui n'inclut pas l'avertissement d'une demande d'expulsion en cas d'inexécution, ne peut valablement entraîner cette sanction. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur l'expulsion tout en le confirmant sur la condamnation au paiement du terme de loyer resté impayé et sur le rejet de la demande reconventionnelle.

35434 Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass. Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/01/2023 En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire. Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’...

En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire.

Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’était borné à confirmer la compétence de la juridiction commerciale de première instance, saisie d’un litige en responsabilité contractuelle.

36623 L’exception tirée d’une clause compromissoire est une fin de non-recevoir qui n’impose pas au juge de statuer par un jugement distinct (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 06/03/2014 Dès lors qu’aucune disposition de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce ni du Code de procédure civile n’impose de statuer par un jugement distinct sur l’exception tirée d’une clause compromissoire, c’est à bon droit qu’une cour d’appel qualifie cette exception de fin de non-recevoir. Elle en déduit exactement que celle-ci n’est pas soumise au régime de l’exception d’incompétence d’attribution, qui seul impose, en vertu de l’article 8 de la loi précitée, une décision distincte ...

Dès lors qu’aucune disposition de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce ni du Code de procédure civile n’impose de statuer par un jugement distinct sur l’exception tirée d’une clause compromissoire, c’est à bon droit qu’une cour d’appel qualifie cette exception de fin de non-recevoir. Elle en déduit exactement que celle-ci n’est pas soumise au régime de l’exception d’incompétence d’attribution, qui seul impose, en vertu de l’article 8 de la loi précitée, une décision distincte avant tout examen au fond.

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