| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 20119 | CCass,24/10/2007,1032 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 24/10/2007 | En vertu des articles 638 et 639 du Code de commerce, le juge commissaire ordonne la distribution du produit de la vente des actifs de l'entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, en sa qualité de responsable du suivi de la procédure.
La procédure de distribution n'est pas soumise aux dispositions générales prévues aux articles 504 et suivants du Code de procédure civile.
L'article 16 du Code de procédure civile dispose que les juridictions de second degré peuvent renvo... En vertu des articles 638 et 639 du Code de commerce, le juge commissaire ordonne la distribution du produit de la vente des actifs de l'entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, en sa qualité de responsable du suivi de la procédure.
La procédure de distribution n'est pas soumise aux dispositions générales prévues aux articles 504 et suivants du Code de procédure civile.
L'article 16 du Code de procédure civile dispose que les juridictions de second degré peuvent renvoyer l'affaire à une juridiction de premier degré dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Toutefois, lorsque la Cour d'appel se déclare incompétente pour statuer, elle ne peut renvoyer le dossier à une juridiction de premier degré dans le cadre de l'article 16, puisqu'il ne s'agit pas d'incompétence matérielle ou territoriale de la juridiction et que le tribunal de commerce auquel le dossier est renvoyé est dans le ressort de la même Cour. |
| 20120 | CCass,2/12/1985 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 02/12/1985 | Se prescrivent par une année de 365 jours, les actions des ouvriers pour leurs salaires et indemnités de congés annuels ou compensatrices de congés. A fait une bonne application de ce texte l'arrêt qui déclare prescrites les indemnités par lesquelles plus d'une année s'est écoulée depuis leur date d'exigibilité.
Est entachée d'une insuffisance de motifs et doit être cassée la décision qui déboute un demandeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés, au motif qu'il a ét... Se prescrivent par une année de 365 jours, les actions des ouvriers pour leurs salaires et indemnités de congés annuels ou compensatrices de congés. A fait une bonne application de ce texte l'arrêt qui déclare prescrites les indemnités par lesquelles plus d'une année s'est écoulée depuis leur date d'exigibilité.
Est entachée d'une insuffisance de motifs et doit être cassée la décision qui déboute un demandeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés, au motif qu'il a été constaté à l'examen des registres de la défenderesse que cette indemnité a été payée, alors que rien n'établit dans le dossier que ces registres ont été produits et que l'arrêt ne précise pas par quelle méthode cette constatation a pu être faite.
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| 20121 | CCass,15/05/1985,1165 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 15/05/1985 | Lorsque les termes d'un acte sont formels, il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été la volonté de son auteur. Il n'y a donc pas lieu d'interpréter l'acte par lequel une société s'est engagée à libérer à une date déterminée les locaux qu'elle prenait en location et le juge n'a pas à rechercher l'intention de celui qui a souscrit cet engagement. Lorsque les termes d'un acte sont formels, il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été la volonté de son auteur. Il n'y a donc pas lieu d'interpréter l'acte par lequel une société s'est engagée à libérer à une date déterminée les locaux qu'elle prenait en location et le juge n'a pas à rechercher l'intention de celui qui a souscrit cet engagement. |
| 20099 | TPI, 03/06/1998, 828/51 | Tribunal de première instance, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 03/06/1998 | Aux termes de l'article 735 du Code de commerce, les contrats conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit code sont régis par les dispositions du Dahir du 22 novembre 1956 qui conserve le nantissement inscrit pour une durée de 10 ans. Aux termes de l'article 735 du Code de commerce, les contrats conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit code sont régis par les dispositions du Dahir du 22 novembre 1956 qui conserve le nantissement inscrit pour une durée de 10 ans. |
| 20100 | CCass,02/02/2005,88 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 02/02/2005 | Le propriétaire d'un bien immeuble doit être avisé de la cession du fonds de commerce par tous les moyens, y compris à l'occasion d'un litige porté devant les tribunaux.
Tous les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation, seront rejetés. Le propriétaire d'un bien immeuble doit être avisé de la cession du fonds de commerce par tous les moyens, y compris à l'occasion d'un litige porté devant les tribunaux.
Tous les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation, seront rejetés. |
| 20101 | CS,07/01/1998,860/1996 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 07/01/1998 | Dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, sauf si une clause du contrat ou l'usage prévoit qu'elle soit dans l'obligation d'accomplir son obligation en premier.
Le contrat fait la loi des parties, aucune preuve contraire par témoins n'est admise.
Dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, sauf si une clause du contrat ou l'usage prévoit qu'elle soit dans l'obligation d'accomplir son obligation en premier.
Le contrat fait la loi des parties, aucune preuve contraire par témoins n'est admise.
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| 20102 | TC,Casablanca,2/3/1999,319/99 | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 02/03/1999 | Aux termes de l'article 340 du Code de commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification du débiteur, faire procéder à la vente aux enchères publiques des objets donnés en gage sans qu'il soit besoin d'une ordoonnance du juge des référés.
Cette vente est faite par le scrétaire greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie exécution par le Code de procédure... Aux termes de l'article 340 du Code de commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification du débiteur, faire procéder à la vente aux enchères publiques des objets donnés en gage sans qu'il soit besoin d'une ordoonnance du juge des référés.
Cette vente est faite par le scrétaire greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie exécution par le Code de procédure civile.
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| 21145 | Crédit pour l’équipement et procédure de référé : Rejet des exceptions d’incompétence et de nullité de la procédure soulevées par les co-emprunteurs (CA. com. Casablanca 1999) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/02/1999 | Confirmant une ordonnance de référé autorisant la restitution de matériels financés à crédit, la Cour d’appel commerciale rappelle la compétence d’attribution du juge des référés en la matière. En vertu du Dahir de 1956, celui-ci peut constater la défaillance de l’emprunteur et ordonner la restitution des biens nantis, sans pour autant statuer au fond. La Cour précise que les contestations nées de litiges entre associés sont inopposables à l’établissement de crédit, tiers à ces rapports. De même... Confirmant une ordonnance de référé autorisant la restitution de matériels financés à crédit, la Cour d’appel commerciale rappelle la compétence d’attribution du juge des référés en la matière. En vertu du Dahir de 1956, celui-ci peut constater la défaillance de l’emprunteur et ordonner la restitution des biens nantis, sans pour autant statuer au fond. La Cour précise que les contestations nées de litiges entre associés sont inopposables à l’établissement de crédit, tiers à ces rapports. De même, l’action est valablement dirigée contre les personnes physiques signataires du contrat de prêt, un nom commercial étant dépourvu de personnalité morale. Sur le plan procédural, il est jugé que la production de pièces contractuelles dans leur langue d’origine ne vicie pas la procédure. Il est en outre rappelé que le régime de référé applicable, en raison de son caractère d’urgence exceptionnelle, peut déroger à l’obligation de convocation des parties. Enfin, la juridiction écarte l’application du nouveau Code de commerce en vertu du principe de non-rétroactivité, le contrat litigieux ayant été conclu avant son entrée en vigueur, conformément à l’article 735 dudit code. |