| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45713 | Dettes successorales : la condamnation des héritiers n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’un actif successoral (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 12/09/2019 | Ayant retenu que les héritiers sont tenus des dettes du défunt en leur qualité de successeurs universels, c'est à bon droit qu'une cour d'appel les condamne au paiement de la créance, chacun à hauteur de sa part dans la succession. La cour d'appel n'est pas tenue de vérifier l'existence d'un actif successoral avant de prononcer sa condamnation, l'inexistence d'un tel actif ne pouvant être invoquée par les héritiers qu'au stade de l'exécution de la décision. Ayant retenu que les héritiers sont tenus des dettes du défunt en leur qualité de successeurs universels, c'est à bon droit qu'une cour d'appel les condamne au paiement de la créance, chacun à hauteur de sa part dans la succession. La cour d'appel n'est pas tenue de vérifier l'existence d'un actif successoral avant de prononcer sa condamnation, l'inexistence d'un tel actif ne pouvant être invoquée par les héritiers qu'au stade de l'exécution de la décision. |
| 45773 | Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 18/07/2019 | Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession. Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession. |
| 52453 | Compte bancaire : Les fonds issus d’un crédit et inscrits au compte du défunt intègrent sa succession, nonobstant un litige sur la garantie d’assurance (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 25/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les fonds issus d'un prêt, dès lors qu'ils sont inscrits au crédit du compte de l'emprunteur, intègrent son patrimoine. Ayant constaté que le montant du crédit avait été versé sur le compte du défunt, la cour d'appel en déduit exactement qu'à son décès, cette somme est tombée dans sa succession. Par suite, la banque ne peut opposer aux héritiers un litige l'opposant à la compagnie d'assurance concernant la garantie du prêt pour refuser la restitu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les fonds issus d'un prêt, dès lors qu'ils sont inscrits au crédit du compte de l'emprunteur, intègrent son patrimoine. Ayant constaté que le montant du crédit avait été versé sur le compte du défunt, la cour d'appel en déduit exactement qu'à son décès, cette somme est tombée dans sa succession. Par suite, la banque ne peut opposer aux héritiers un litige l'opposant à la compagnie d'assurance concernant la garantie du prêt pour refuser la restitution du solde créditeur. |
| 52574 | Compte bancaire – Le banquier doit restituer le solde créditeur aux héritiers malgré son litige avec l’assureur-emprunteur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 25/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la somme correspondant à un prêt, une fois inscrite au crédit du compte de l'emprunteur, entre dans son patrimoine et constitue, à son décès, un actif de sa succession. Elle en déduit exactement que le banquier est tenu de verser le solde créditeur du compte aux héritiers, peu important l'existence d'un litige l'opposant à la compagnie d'assurance garantissant le prêt, un tel litige étant inopposable aux héritiers. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la somme correspondant à un prêt, une fois inscrite au crédit du compte de l'emprunteur, entre dans son patrimoine et constitue, à son décès, un actif de sa succession. Elle en déduit exactement que le banquier est tenu de verser le solde créditeur du compte aux héritiers, peu important l'existence d'un litige l'opposant à la compagnie d'assurance garantissant le prêt, un tel litige étant inopposable aux héritiers. |
| 53233 | Maladie de la mort : la vente consentie à un héritier n’est pas annulable dès lors que le prix, jugé équitable par expertise, exclut tout favoritisme (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 25/02/2016 | En application de l'article 479 du Dahir des obligations et des contrats, la vente consentie par une personne en maladie de la mort à l'un de ses héritiers n'est annulable que si elle est entachée de favoritisme, notamment par la stipulation d'un prix très inférieur à la valeur réelle du bien. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une demande en annulation de cession de parts sociales, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a ord... En application de l'article 479 du Dahir des obligations et des contrats, la vente consentie par une personne en maladie de la mort à l'un de ses héritiers n'est annulable que si elle est entachée de favoritisme, notamment par la stipulation d'un prix très inférieur à la valeur réelle du bien. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une demande en annulation de cession de parts sociales, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a ordonné et qui établit que le prix de cession était conforme à la valeur réelle des parts, en déduisant souverainement l'absence de tout favoritisme justifiant l'annulation de l'acte. |
| 33464 | Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 22/03/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage. En l’espèce, la banque, intervenue volontairement dans la procédure d’appel, avait soutenu que le bien immobilier en question lui appartenait exclusivement, et avait fourni des conclusions en première instance faisant état de négociations entre les parties à ce sujet. Les autres héritiers, défendeurs à la cassation, s’étaient bornés à demander la confirmation de l’arrêt d’appel, sans apporter de réponse à cette argumentation. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel aurait dû examiner l’argumentation de la banque relative à sa propriété d’un bien immobilier inclus dans le partage, et procéder à l’examen de cette question, susceptible d’avoir une incidence sur sa décision. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué, et renvoyé l’affaire et les parties devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi.
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| 31076 | Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 26/10/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce qui avait déclaré irrecevable l’appel formé par les héritiers d’un défunt contre un jugement rendu en matière de bail commercial. La Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que l’appel avait été initialement interjeté contre le défunt avant que ses héritiers ne se manifestent, et que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure malgré une mise en demeure du greffe. La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce qui avait déclaré irrecevable l’appel formé par les héritiers d’un défunt contre un jugement rendu en matière de bail commercial. La Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que l’appel avait été initialement interjeté contre le défunt avant que ses héritiers ne se manifestent, et que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure malgré une mise en demeure du greffe. Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation était erronée en droit. Elle a rappelé que l’article 115 du Code de procédure civile impose au juge, dès qu’il a connaissance du décès d’une partie, d’aviser ceux qui ont qualité pour poursuivre l’instance de le faire. En l’espèce, les héritiers du défunt s’étaient manifestés et avaient exprimé leur volonté de poursuivre l’instance, ce qui satisfaisait aux exigences de l’article 115. La Cour de cassation a donc censuré la Cour d’appel pour avoir violé l’article 115 du Code de procédure civile et pour avoir insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 115 et 116 du même Code. Elle a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de la manifestation des héritiers et de leur volonté de poursuivre l’instance. |
| 15550 | CCass,05/01/2016,9 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 05/01/2016 | |
| 15561 | CCass,09/02/2016,79 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 09/02/2016 | |
| 16751 | Acte d’hérédité : la mention de l’ancêtre commun suffit à sa validité, sa connaissance par les témoins n’étant pas requise (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 11/10/2000 | Dans un litige portant sur une opposition à immatriculation foncière fondée sur des droits successoraux, la demanderesse au pourvoi contestait la validité d’un acte d’hérédité. Elle soutenait que les témoins instrumentaires ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l’ancêtre commun, ce qui viciait selon elle la preuve de la qualité à agir des opposants. La Cour suprême rejette le pourvoi en opérant une distinction capitale. Elle juge que la validité d’un acte d’hérédité re... Dans un litige portant sur une opposition à immatriculation foncière fondée sur des droits successoraux, la demanderesse au pourvoi contestait la validité d’un acte d’hérédité. Elle soutenait que les témoins instrumentaires ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l’ancêtre commun, ce qui viciait selon elle la preuve de la qualité à agir des opposants. La Cour suprême rejette le pourvoi en opérant une distinction capitale. Elle juge que la validité d’un acte d’hérédité requiert que celui-ci mentionne l’ancêtre commun où les lignées successorales se rejoignent, mais n’impose nullement la connaissance personnelle et directe de cet ancêtre par les témoins. Le témoignage portant sur l’établissement du lien de parenté et non sur une connaissance vécue de l’ascendant, les moyens fondés sur cette prémisse erronée sont jugés infondés. |
| 16831 | Nullité d’un contrat de vente pour défaut de preuve successorale régulière (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 11/12/2001 | La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale. La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, ... La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale. La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, la Cour a jugé que l’absence de preuve régulière de la qualité d’héritier justifiait le rejet de la demande d’achèvement des formalités de vente immobilière, validant ainsi la décision de la cour d’appel. |
| 17012 | Ordre public successoral : L’omission d’un héritier dans l’instance en partage justifie la cassation, nonobstant les énonciations de l’acte d’hérédité (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 30/03/2005 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte le moyen tiré de l’omission d’un héritier au seul motif que l’acte d’hérédité produit ne le mentionne pas, sans ordonner de mesure d’instruction pour vérifier l’allégation. Ce faisant, les juges du fond violent la règle fondamentale de droit musulman, rappelée par la Cour suprême, selon laquelle « la découverte d’un héritier anéantit le partage ». Une telle omission vicie l’instance et anéantit ses effets. L’action en partage judiciaire, qui doit impérativement être dirigée contre la totalité des cohéritiers, est une exigence procédurale relevant de l’ordre public successoral.
Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte le moyen tiré de l’omission d’un héritier au seul motif que l’acte d’hérédité produit ne le mentionne pas, sans ordonner de mesure d’instruction pour vérifier l’allégation. Ce faisant, les juges du fond violent la règle fondamentale de droit musulman, rappelée par la Cour suprême, selon laquelle « la découverte d’un héritier anéantit le partage ». Une telle omission vicie l’instance et anéantit ses effets. |
| 17209 | Succession : la transmission de la propriété aux héritiers est effective dès le décès, indépendamment de l’inscription sur le titre foncier (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 28/10/2007 | Il résulte des articles 320 à 323 du Code de la famille que la propriété de la succession est transmise aux héritiers dès le décès du de cujus. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne l'expulsion des héritiers d'un immeuble immatriculé en les qualifiant d'occupants sans droit ni titre, au motif que leur hérédité n'a pas encore été inscrite sur le titre foncier, alors que le transfert de propriété s'opère de plein droit au moment du décès, indépendamment de cette formalité. Il résulte des articles 320 à 323 du Code de la famille que la propriété de la succession est transmise aux héritiers dès le décès du de cujus. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne l'expulsion des héritiers d'un immeuble immatriculé en les qualifiant d'occupants sans droit ni titre, au motif que leur hérédité n'a pas encore été inscrite sur le titre foncier, alors que le transfert de propriété s'opère de plein droit au moment du décès, indépendamment de cette formalité. |
| 18538 | CCass,13/11/2010,22 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 13/11/2010 | En l'absence d'accord des parties sur le partage d'un bien il doit être procédé à un tirage au sort
En l'absence d'accord des parties sur le partage d'un bien il doit être procédé à un tirage au sort
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| 18552 | CCass,25/01/2006,60 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 25/01/2006 | L'absence d'inscription du leg à la conservation foncière du vivant du donateur ne suffit pas à prouver l'absence de possesion..
L'absence d'inscription du leg à la conservation foncière du vivant du donateur ne suffit pas à prouver l'absence de possesion..
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| 19841 | CA,Casablanca,26/06/2006,12910 | Cour d'appel, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 26/06/2006 | Les obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayants cause.
Lorsque les héritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ne sont pas tenus des dettes du défunt. Les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession.
La preuve de l'absence de succession incombe aux héritiers. Les obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayants cause.
Lorsque les héritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ne sont pas tenus des dettes du défunt. Les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession.
La preuve de l'absence de succession incombe aux héritiers. |
| 20537 | CA,09/01/1998,156 | Cour d'appel, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 09/01/1998 | Le juge saisi d'une action en inscription d'un acte d'hérédité sur un titre foncier doit ordonner le sursis à statuer en attendant qu'il soit statué sur l'action en désaveu de filiation paternelle. Le juge saisi d'une action en inscription d'un acte d'hérédité sur un titre foncier doit ordonner le sursis à statuer en attendant qu'il soit statué sur l'action en désaveu de filiation paternelle. |
| 20563 | Acte de notoriété successoral : La validité du témoignage par ouï-dire n’est pas conditionnée par l’âge des témoins (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 23/02/2000 | Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers. La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés posté... Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers. La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés postérieurement au décès, ou qu’il contenait une simple erreur sur le nom patronymique du défunt. La Cour confirme également le rejet de l’allégation de partialité d’un témoin dès lors qu’elle n’est pas étayée par une preuve. Elle rappelle enfin le principe de l’irrecevabilité des pièces produites pour la première fois devant la juridiction de cassation. |