| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65474 | L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 02/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de procédure civile. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-attribution relève de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge de l'exécution. Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, les ordonnances rendues dans ce cadre doivent être assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Le premier juge ayant omis de le prononcer a donc mal appliqué la loi. La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce seul point en la déclarant exécutoire par provision et la confirme pour le surplus. |
| 71036 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 15/08/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier jug... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier juge. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient, sans autre motivation, que les arguments soulevés ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance. La demande de suspension d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 69490 | Saisie immobilière : Le jugement statuant sur la contestation des procédures de saisie est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, justifiant le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé ces mêmes procédures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation dudit commandement, décision dont le débiteur avait relevé appel. Le demandeur soutenait que l'instance d'appel devait entraîner la suspension des mesures de saisie. La cour écarte ce mo... Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé ces mêmes procédures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation dudit commandement, décision dont le débiteur avait relevé appel. Le demandeur soutenait que l'instance d'appel devait entraîner la suspension des mesures de saisie. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par provision de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que faire droit à la demande de suspension reviendrait à porter atteinte à l'autorité d'une décision légalement assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande est rejetée. |
| 68789 | Exécution provisoire : la contestation de la validité d’effets de commerce ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 16/06/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change fondant la condamnation étaient nulles, faute de mentionner leur date et lieu de création conformément à l'article 159 du code de commerce, ce qui rendait la procédure d'injonction de payer inapplicable. Il en déduisait que le litige, portant sur des paiemen... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change fondant la condamnation étaient nulles, faute de mentionner leur date et lieu de création conformément à l'article 159 du code de commerce, ce qui rendait la procédure d'injonction de payer inapplicable. Il en déduisait que le litige, portant sur des paiements partiels, relevait de la compétence du juge du fond. La cour écarte l'ensemble de ces arguments, considérant que les moyens soulevés ne justifient pas l'arrêt de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée. |
| 69012 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée en l’absence de moyens sérieux de nature à réformer la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 07/07/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par l'appelant. Le tribunal de commerce avait validé un congé et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des loyers, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, arguant du paiement des somme... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par l'appelant. Le tribunal de commerce avait validé un congé et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des loyers, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, arguant du paiement des sommes dues en se fondant sur une expertise comptable réalisée dans un litige antérieur. L'intimé contestait ce moyen en faisant valoir que ladite expertise et les paiements allégués concernaient un local commercial distinct de celui faisant l'objet de la procédure. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve pertinente et non équivoque du paiement des loyers spécifiquement dus pour le local objet du litige, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69163 | L’invocation de moyens sérieux au fond ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/07/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige. Il soutenait en particulier l'inopposab... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige. Il soutenait en particulier l'inopposabilité à son égard du bail fondant la condamnation, au motif que ce dernier, d'une durée supérieure à trois ans, n'avait pas été inscrit sur le titre foncier conformément aux dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens soulevés. Elle retient de manière souveraine, sans entrer dans l'examen détaillé des arguments de fond, que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 69268 | L’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas ordonné lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 07/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivatio... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivation du jugement sur ce point, le caractère prétendument non fondé de la créance et le risque de conséquences difficilement réparables. Bien que l'intimée ait soulevé le caractère non avenu de la demande en raison de l'intervention d'un arrêt confirmatif au fond, la cour ne se fonde pas sur ce moyen. Elle retient de manière souveraine que les arguments avancés par la demanderesse ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Le recours est par conséquent déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec maintien des dépens à la charge de la requérante. |
| 69487 | Saisie immobilière : Le jugement statuant sur la validité des procédures est exécutoire par provision, ce qui fait obstacle à la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi d'une demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement validant cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du commandement formée par le débiteur. Devant la cour, ce dernier sollicitait en référé la suspension des poursuites dans l'attente de l'issue de son appel au fond. La cour rappelle cependant que, en application des arti... Saisi d'une demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement validant cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du commandement formée par le débiteur. Devant la cour, ce dernier sollicitait en référé la suspension des poursuites dans l'attente de l'issue de son appel au fond. La cour rappelle cependant que, en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Elle retient dès lors qu'ordonner la suspension des mesures d'exécution porterait atteinte à l'autorité d'une décision légalement exécutoire nonobstant l'exercice d'une voie de recours. La demande de suspension est par conséquent rejetée. |
| 69488 | Le jugement statuant sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, rendant inopérante une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie. L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 4... Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie. L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que l'octroi d'une mesure de suspension porterait atteinte à la force exécutoire attachée par la loi à la décision de première instance. En conséquence, la demande de suspension est rejetée. |
| 69489 | Saisie immobilière : Le jugement statuant sur la validité des procédures est exécutoire par provision de plein droit, ce qui s’oppose à toute demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi en référé d'une demande visant à l'arrêt des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel au fond à l'encontre d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Le demandeur sollicitait la suspension de la vente aux enchères au motif que le jugement du tribunal de commerce, ayant rejeté sa demande en annulation des poursuites, faisait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'en appli... Saisi en référé d'une demande visant à l'arrêt des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel au fond à l'encontre d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Le demandeur sollicitait la suspension de la vente aux enchères au motif que le jugement du tribunal de commerce, ayant rejeté sa demande en annulation des poursuites, faisait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Elle retient dès lors que la demande d'arrêt de l'exécution se heurte directement à l'autorité d'une décision de justice exécutoire nonobstant l'exercice de toute voie de recours. La demande est en conséquence rejetée comme étant mal fondée. |
| 75086 | L’exécution provisoire de plein droit du jugement rejetant la demande en nullité d’une saisie immobilière fait obstacle à sa suspension en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 12/07/2019 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé cette mesure. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en annulation de ce commandement formée par le débiteur. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, les jugements statuant sur les contestations relatives aux procédures d... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé cette mesure. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en annulation de ce commandement formée par le débiteur. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, les jugements statuant sur les contestations relatives aux procédures de saisie immobilière sont exécutoires par provision de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que l'exercice de l'appel est sans incidence sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision de première instance. Accorder le sursis à exécution reviendrait dès lors à méconnaître l'autorité attachée à un jugement que la loi a voulu immédiatement applicable. La demande de suspension des poursuites est en conséquence rejetée. |
| 75088 | Saisie immobilière : le jugement statuant sur la nullité des procédures est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, faisant échec à la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 12/07/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les mesures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en annulation de ce commandement, jugement dont l'appelant a interjeté appel au fond. La question portait sur la possibilité d'ordonner un sursis à exécution dans l'attente de la décision d... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les mesures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en annulation de ce commandement, jugement dont l'appelant a interjeté appel au fond. La question portait sur la possibilité d'ordonner un sursis à exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour rappelle que, par application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire de plein droit nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que la demande de suspension se heurte à l'autorité d'une décision bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 75090 | Saisie immobilière : Le jugement rejetant la demande en nullité des procédures est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, ce qui fait obstacle à une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 12/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur l'articulation de ses pouvoirs avec l'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en nullité de ladite sommation formée par le débiteur. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre ce jugement devait suspendre les mesures d'exécution. La cour, tout en retenant sa compétence sur le f... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur l'articulation de ses pouvoirs avec l'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en nullité de ladite sommation formée par le débiteur. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre ce jugement devait suspendre les mesures d'exécution. La cour, tout en retenant sa compétence sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de droit. Elle en déduit que l'octroi d'un sursis à exécution porterait une atteinte illégitime à l'autorité d'une décision que le législateur a voulu immédiatement exécutoire nonobstant toute voie de recours. La demande est par conséquent rejetée. |
| 75092 | Le jugement rejetant la demande en nullité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par provision de plein droit, faisant obstacle à toute demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 12/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par le débiteur saisi. Devant la cour, ce dernier sollicitait la suspension des poursuites dans l'attente de la décision sur son appel au fond. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile,... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par le débiteur saisi. Devant la cour, ce dernier sollicitait la suspension des poursuites dans l'attente de la décision sur son appel au fond. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une contestation relative à la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de droit. Elle retient qu'une telle exécution provisoire légale fait obstacle à toute demande de suspension. Dès lors, faire droit à la demande d'arrêt des poursuites reviendrait à porter atteinte à la force exécutoire attachée par la loi à la décision de première instance, ce qui justifie le rejet de la demande. |
| 75669 | La demande d’octroi de l’exécution provisoire en appel est sans portée, l’arrêt confirmatif à intervenir étant exécutoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère de droit de l'exécution provisoire. Le premier juge avait validé la saisie mais refusé de l'assortir de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que cette exécution était de droit dès lors que la créance était fondée sur une injonction de payer devenue définitive, en application de l'article 147 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère de droit de l'exécution provisoire. Le premier juge avait validé la saisie mais refusé de l'assortir de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que cette exécution était de droit dès lors que la créance était fondée sur une injonction de payer devenue définitive, en application de l'article 147 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la question de l'exécution provisoire de l'ordonnance de première instance est devenue sans objet. Elle considère en effet que sa propre décision, statuant en dernier ressort sur l'appel, sera de plein droit exécutoire par provision en vertu de la loi, rendant ainsi la demande initiale sans portée. Le moyen d'appel étant dès lors jugé non fondé, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 80179 | L’ordonnance de référé est exécutoire par provision de plein droit en application de la loi, sans qu’une mention expresse ne soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 20/11/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce type de décision est exécutoire de plein droit. Le demandeur invoquait une difficulté d'exécution, arguant de l'absence de mention expresse de l'exécution provisoire dans l'ordonnance et de l'effet suspensif de l'appel. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 153 du code de procédure civile, qui attache l'exécution provisoire aux ordonnances de référé pa... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce type de décision est exécutoire de plein droit. Le demandeur invoquait une difficulté d'exécution, arguant de l'absence de mention expresse de l'exécution provisoire dans l'ordonnance et de l'effet suspensif de l'appel. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 153 du code de procédure civile, qui attache l'exécution provisoire aux ordonnances de référé par la seule force de la loi. Elle en déduit que l'absence de mention spécifique dans la décision est sans incidence sur son caractère immédiatement exécutoire. L'argument tiré de l'effet suspensif de l'appel est par conséquent inopérant. La demande, jugée non sérieuse et dépourvue de fondement, est en conséquence rejetée. |
| 80182 | L’ordonnance de référé est exécutoire par provision de plein droit en vertu de la loi, sans qu’une mention expresse soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 20/11/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les actes d'un gérant provisoire désigné par une précédente ordonnance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions de référé. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre l'ordonnance de nomination en paralysait les effets, faute pour celle-ci d'être expressément assortie de l'exécution provisoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que, aux termes de l'article 153 du code... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les actes d'un gérant provisoire désigné par une précédente ordonnance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions de référé. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre l'ordonnance de nomination en paralysait les effets, faute pour celle-ci d'être expressément assortie de l'exécution provisoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que, aux termes de l'article 153 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires par provision de plein droit. Elle en déduit qu'aucune mention spécifique n'est requise dans le dispositif de l'ordonnance pour lui conférer une force exécutoire immédiate, celle-ci découlant de la loi elle-même. La demande de suspension, jugée dépourvue de tout fondement sérieux, est par conséquent rejetée. |
| 80967 | L’obligation contractuelle de verser une indemnité jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif cesse dès le prononcé d’un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel, seul constitutif selon lui d'une décision définitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le protocole d'accord liait la cessation de l'indemnité au prononcé d'une décision judiciaire ordonnant l'immatriculation, et non à la remise matérielle du certificat. Elle relève que le jugement de première instance, bien qu'ayant fait l'objet d'un appel, était assorti de l'exécution provisoire et constituait donc un titre exécutoire. La cour précise que l'arrêt d'appel, en se bornant à étendre la condamnation à un tiers sans réformer le principe de l'obligation d'immatriculer, n'avait pas suspendu le caractère exécutoire du jugement initial. Dès lors, la condition résolutoire de l'obligation d'indemnisation était réalisée dès le prononcé du jugement de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52019 | La cassation d’un arrêt entraîne de plein droit l’annulation de toute décision postérieure qui en constitue le fondement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution provisoire | 07/04/2011 | La cassation d'un arrêt d'appel entraîne de plein droit l'annulation de tous les jugements et actes postérieurs lorsque l'arrêt cassé en constituait le fondement. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une condamnation à une indemnité d'occupation, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi ladite occupation, dès lors que ce dernier a été cassé. La cassation d'un arrêt d'appel entraîne de plein droit l'annulation de tous les jugements et actes postérieurs lorsque l'arrêt cassé en constituait le fondement. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une condamnation à une indemnité d'occupation, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi ladite occupation, dès lors que ce dernier a été cassé. |
| 17202 | Astreinte : L’obstruction à l’exécution d’une décision de justice par les proches du débiteur justifie le prononcé de la mesure coercitive (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution provisoire | 05/09/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne une astreinte à l'encontre d'un débiteur tenu d'une obligation de faire personnelle, telle que la démolition d'un ouvrage. Ayant constaté, par procès-verbal d'huissier, que l'exécution se heurtait à l'obstruction des proches du débiteur, elle en déduit souverainement que les autres voies d'exécution sont épuisées et que l'astreinte constitue l'unique moyen de contraindre le débiteur à s'exécuter. C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne une astreinte à l'encontre d'un débiteur tenu d'une obligation de faire personnelle, telle que la démolition d'un ouvrage. Ayant constaté, par procès-verbal d'huissier, que l'exécution se heurtait à l'obstruction des proches du débiteur, elle en déduit souverainement que les autres voies d'exécution sont épuisées et que l'astreinte constitue l'unique moyen de contraindre le débiteur à s'exécuter. |
| 19368 | CCASS, 11/04/1995, 356 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution provisoire | 11/04/1995 | L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, const... L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation, exposant la décision à un pourvoi en cassation partiel. |