| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 31663 | Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 01/10/2024 | L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce qui caractérise une fraude. |
| 30668 | Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/01/2022 | La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine.
L’affaire portait sur la prescription de la peine prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction douanière.
La Cour a rappelé les dispositions légales relatives à la prescription de la peine, notamment l’article 648 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la prescription de la peine est de 5 ans pour les délits et de 10 ans pour les crimes.
Elle a éga... La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine. |
| 15781 | Infraction douanière : Son caractère purement matériel exclut la recherche de l’élément intentionnel (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 28/03/2002 | En vertu de l’article 205 du Code des douanes et impôts indirects, l’infraction douanière revêt un caractère purement matériel. Sa constitution est établie par la simple commission des faits, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’élément intentionnel de son auteur. Viole par conséquent ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui fonde l’acquittement des prévenus sur leur absence de connaissance de la situation irrégulière de la marchandise. En exigeant une condition de s... En vertu de l’article 205 du Code des douanes et impôts indirects, l’infraction douanière revêt un caractère purement matériel. Sa constitution est établie par la simple commission des faits, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’élément intentionnel de son auteur. Viole par conséquent ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui fonde l’acquittement des prévenus sur leur absence de connaissance de la situation irrégulière de la marchandise. En exigeant une condition de science que la loi n’impose pas, la juridiction du fond justifie la cassation de son arrêt. |
| 15938 | Qualification douanière des stupéfiants : La tentative d’exportation de stupéfiants constitue une infraction douanière distincte de l’infraction pénale (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 25/07/2002 | En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la... En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la notion de marchandise, laquelle englobe expressément « tous les produits, objets et matières de toute sorte, prohibés et non prohibés, même s’ils ne font pas l’objet d’un commerce licite ». Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de déclaration lors d’une tentative d’exportation de stupéfiants caractérise une infraction douanière distincte de l’infraction pénale réprimée par la législation spécifique aux stupéfiants. En adoptant une interprétation restrictive de la loi douanière, les juges du fond ont commis une erreur de droit. Leur décision est par conséquent cassée, mais seulement sur le volet douanier, avec renvoi de l’affaire sur ce point devant la même juridiction autrement composée. |
| 15986 | Infraction douanière : la détention de stupéfiants dans le rayon des douanes constitue une infraction de première classe (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 21/01/2004 | Viole les articles 279 bis et 279 ter du Code des douanes et impôts indirects la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente sur les demandes de l'administration des douanes suite à une relaxe, écarte la qualification d'infraction douanière en retenant que la détention de stupéfiants sans autorisation n'est répréhensible qu'en cas d'importation ou d'exportation. En effet, constitue une infraction douanière de première classe, aux termes de l'article 279 ter, toute violation des dispositions ... Viole les articles 279 bis et 279 ter du Code des douanes et impôts indirects la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente sur les demandes de l'administration des douanes suite à une relaxe, écarte la qualification d'infraction douanière en retenant que la détention de stupéfiants sans autorisation n'est répréhensible qu'en cas d'importation ou d'exportation. En effet, constitue une infraction douanière de première classe, aux termes de l'article 279 ter, toute violation des dispositions relatives à la circulation et à la détention de stupéfiants à l'intérieur du rayon des douanes, indépendamment de toute opération d'importation ou d'exportation. |
| 16059 | Procès-verbal douanier : les constatations matérielles des agents priment sur l’expertise judiciaire sauf inscription de faux (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 23/02/2005 | Il résulte de l'article 242 du Code des douanes que les constatations matérielles contenues dans un procès-verbal d'infraction douanière dressé par plusieurs agents font foi jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu sur la base de ces constatations, relatives à la falsification d'un numéro de châssis, et écarte les conclusions d'un rapport d'expertise technique contraire, dès lors que le prévenu n'a pas engagé la procédure d'inscr... Il résulte de l'article 242 du Code des douanes que les constatations matérielles contenues dans un procès-verbal d'infraction douanière dressé par plusieurs agents font foi jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu sur la base de ces constatations, relatives à la falsification d'un numéro de châssis, et écarte les conclusions d'un rapport d'expertise technique contraire, dès lors que le prévenu n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par l'article 244 du même code. Cette force probante s'étend aux constatations d'ordre technique, le texte ne distinguant pas selon la nature des faits matériellement établis par les agents. |
| 16068 | Preuve en matière douanière : Un procès-verbal de saisie ne peut être écarté sur la seule base des dénégations du prévenu (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 02/03/2005 | Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuv... Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuve du contraire. |
| 16093 | Amende douanière : la condamnation doit respecter le principe de solidarité entre coauteurs et motiver le calcul de son montant (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 27/07/2005 | En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de ... En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de base légale, l'arrêt qui, statuant sur les intérêts civils de l'administration des douanes, condamne le prévenu au paiement d'une amende douanière à titre individuel sans s'expliquer sur l'application du principe de solidarité entre les coauteurs et sans préciser les éléments ayant servi de base au calcul de son montant. |
| 16148 | Qualité à agir de l’administration des douanes – Les stupéfiants étant des marchandises au sens du Code des douanes, l’administration avait qualité pour agir dans les affaires de trafic, y compris avant la loi du 5 juin 2000 (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 14/02/2007 | Viole les articles 1 et 282 du Code des douanes, dans leur rédaction applicable aux faits, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de l'administration des douanes dans une affaire de trafic de stupéfiants, énonce que sa qualité à agir pour la détention non justifiée de stupéfiants ne découle que de la loi du 5 juin 2000, alors qu'en vertu de ces textes, les stupéfiants étaient déjà considérés comme des marchandises prohibées dont la circulation et la détention illicites relevaient de la c... Viole les articles 1 et 282 du Code des douanes, dans leur rédaction applicable aux faits, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de l'administration des douanes dans une affaire de trafic de stupéfiants, énonce que sa qualité à agir pour la détention non justifiée de stupéfiants ne découle que de la loi du 5 juin 2000, alors qu'en vertu de ces textes, les stupéfiants étaient déjà considérés comme des marchandises prohibées dont la circulation et la détention illicites relevaient de la compétence de ladite administration. |
| 16152 | Pénalité douanière : l’assiette de la sanction inclut la valeur des marchandises dont la saisie n’a pu être opérée (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 21/03/2007 | Il résulte des articles 219 et 280 du Code des douanes que la pénalité pécuniaire sanctionnant une infraction douanière est calculée sur la valeur totale des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, incluant tant la valeur de celles qui ont été saisies que de celles dont la saisie n'a pu être opérée. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le montant de la pénalité, retient que l'administration des douanes n'a droit à réparation que pour les seules marchandises effec... Il résulte des articles 219 et 280 du Code des douanes que la pénalité pécuniaire sanctionnant une infraction douanière est calculée sur la valeur totale des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, incluant tant la valeur de celles qui ont été saisies que de celles dont la saisie n'a pu être opérée. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le montant de la pénalité, retient que l'administration des douanes n'a droit à réparation que pour les seules marchandises effectivement appréhendées, alors que l'assiette de la sanction doit légalement comprendre la valeur de l'ensemble des biens objet de la fraude. |
| 16210 | Sanction douanière : la valeur du moyen de transport doit être incluse dans l’assiette de l’amende (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/11/2008 | |
| 16212 | Compétence administrative : Le contrôle de l’ONICL sur les céréales n’exclut pas le pouvoir de poursuite de l’Administration des douanes pour une infraction à l’importation (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 03/12/2008 | Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives. La Cour valide également la procédure de constatation d... Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives. La Cour valide également la procédure de constatation de l’infraction. D’une part, elle admet la rédaction des procès-verbaux en français, l’obligation d’user de la langue arabe ne s’appliquant qu’aux débats judiciaires et non aux pièces administratives versées au dossier. D’autre part, elle rappelle que le Code des douanes, en tant que loi spéciale, permet d’établir l’infraction par voie d’enquête documentaire, sans que la saisie matérielle de la marchandise ou l’audition formelle du contrevenant ne soient des conditions de validité. Enfin, la Cour écarte l’argument de la prescription fondé sur les délais de contrôle abrégés prévus par des circulaires administratives. Elle retient que ces mêmes textes excluent leur propre application en cas de fraude caractérisée, telle une fausse déclaration. Dans cette hypothèse, seul le délai de prescription légal de quatre ans, prévu par l’article 99 bis du Code des douanes, est applicable, lequel a été respecté en l’espèce. |
| 16213 | Infraction douanière et infraction de droit commun : L’autonomie de l’action de l’administration des douanes (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 03/12/2008 | Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public. Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet... Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public. Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet, sans examiner la plainte et les conclusions que cette administration avait personnellement déposées. Un tel manquement constitue une corruption de la motivation équivalente à son absence, justifiant la cassation de la décision en application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. |
| 16209 | Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/11/2008 | La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves san... La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale. La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d’appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l’article 229, procède d’une mauvaise application de la loi. |
| 16217 | Contentieux douanier : recevabilité des demandes civiles de l’administration des douanes pour la première fois en appel et caractère automatique de la confiscation (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 31/12/2008 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le délit de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens de l'ensemble des déclarations des co-prévenus et des circonstances de la commission des faits. Par ailleurs, c'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions des articles 258, alinéa 2, et 280, alinéa 3, du Code des douanes, elle déclare recevables les demandes civiles formées pour la première fois devant elle par l'administration des douanes qui n... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le délit de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens de l'ensemble des déclarations des co-prévenus et des circonstances de la commission des faits. Par ailleurs, c'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions des articles 258, alinéa 2, et 280, alinéa 3, du Code des douanes, elle déclare recevables les demandes civiles formées pour la première fois devant elle par l'administration des douanes qui n'avait pas été convoquée en première instance, et ordonne la confiscation des marchandises objet de la fraude, cette mesure étant une sanction automatique qui doit être prononcée même si elle n'est pas expressément demandée. |
| 16245 | Infraction douanière : la mainlevée du moyen de transport doit être accordée au propriétaire tiers de bonne foi (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 22/04/2009 | Viole les dispositions du Code des douanes, et notamment son article 229 bis, la cour d'appel qui ordonne la confiscation d'un moyen de transport sans rechercher si son propriétaire, tiers à l'infraction douanière et qui avait loué le véhicule à son auteur, était de bonne foi. En effet, il résulte de ce texte que la mainlevée du moyen de transport non spécialement aménagé pour la fraude doit être accordée au propriétaire qui, étranger à l'infraction, justifie d'un contrat conclu conformément aux... Viole les dispositions du Code des douanes, et notamment son article 229 bis, la cour d'appel qui ordonne la confiscation d'un moyen de transport sans rechercher si son propriétaire, tiers à l'infraction douanière et qui avait loué le véhicule à son auteur, était de bonne foi. En effet, il résulte de ce texte que la mainlevée du moyen de transport non spécialement aménagé pour la fraude doit être accordée au propriétaire qui, étranger à l'infraction, justifie d'un contrat conclu conformément aux lois et aux usages de la profession. |
| 18036 | Admission temporaire : le vol du véhicule ne dispense pas du paiement des droits de douane (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux douanier et office des changes | 08/02/2001 | La perte par vol d’un véhicule admis en importation temporaire sur le territoire assujetti ne saurait exonérer son propriétaire de l’obligation d’acquitter les droits et taxes douaniers correspondants. Le bénéficiaire de ce régime suspensif est tenu par une obligation de résultat, à savoir la réexportation des marchandises dans les délais impartis. En l’espèce, la Cour suprême confirme le raisonnement des juges du fond en considérant que la créance douanière demeure exigible nonobstant la dispar... La perte par vol d’un véhicule admis en importation temporaire sur le territoire assujetti ne saurait exonérer son propriétaire de l’obligation d’acquitter les droits et taxes douaniers correspondants. Le bénéficiaire de ce régime suspensif est tenu par une obligation de résultat, à savoir la réexportation des marchandises dans les délais impartis. En l’espèce, la Cour suprême confirme le raisonnement des juges du fond en considérant que la créance douanière demeure exigible nonobstant la disparition du bien importé. Le fait que le véhicule ait été dérobé est un événement qui, s’il peut éventuellement moduler les sanctions pécuniaires pour infraction douanière, ne saurait éteindre la dette fiscale elle-même. Par conséquent, le maintien de l’enregistrement du véhicule dans le système informatique de l’administration des douanes, contesté par le requérant, est jugé comme une mesure conservatoire légitime visant à garantir le recouvrement desdits droits. En validant le jugement d’appel, la haute juridiction réaffirme que le risque de perte de la marchandise pèse sur le bénéficiaire du régime de l’importation temporaire, dont l’engagement principal est d’apurer la situation douanière du bien, soit par sa réexportation, soit par le paiement des droits et taxes exigibles. |