| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56721 | Prescription commerciale : la prescription quinquennale est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement antérieur de la créance ne constitue pas une contestation de la dette de nature à faire échec à la prescription, mais une simple défense au fond relative à l'extinction de l'obligation. Une telle défense ne saurait donc interrompre le délai de prescription ni faire obstacle à son acquisition. Constatant que l'action en paiement a été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance du chèque, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 61035 | Prescription quinquennale : La discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque suffisait à fonder son action, et d'autre part que l'exception de prescription soulevée par le débiteur était neutralisée par la discussion de ce dernier sur la cause de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que celle-ci a formellement établi le caractère seulement partiel du paiement, validant ainsi l'existence de la créance pour le solde. La cour retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance, en l'occurrence en invoquant un paiement antérieur pour justifier le refus bancaire, constitue une contestation qui anéantit la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription quinquennale. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le tireur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux à compter de la date d'échéance. |
| 64507 | Recours en rétractation : L’omission de statuer ne peut être invoquée que sur un chef de demande expressément formulé dans les conclusions d’appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 24/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le premier moyen en relevant, après examen du dossier d'appel, que le preneur n'avait pas formulé de demande formelle en nullité du commandement dans ses conclusions, se bornant à solliciter l'infirmation du jugement et le rejet de la demande principale. La cour rejette également le second moyen au motif que l'existence d'une décision antérieure, déjà débattue en première instance et en appel, ne constitue pas un fait nouveau ou une cause de rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés ne correspondent à aucun des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. Le recours est par conséquent rejeté et le demandeur condamné aux dépens et à une amende civile. |
| 67981 | Bail commercial : La condition de fermeture continue du local n’est pas remplie si le bailleur pouvait notifier le preneur dans le cadre d’une autre instance en cours entre les parties (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en éviction, le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité de bailleresse et de l'existence de la relation locative. La cour d'appel de commerce, après avoir au contraire constaté la preuve de cette relation, examine la validité de la mise en demeure délivrée au preneur et revenue avec la mention "local fermé". Elle relève que le bailleur ne pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en éviction, le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité de bailleresse et de l'existence de la relation locative. La cour d'appel de commerce, après avoir au contraire constaté la preuve de cette relation, examine la validité de la mise en demeure délivrée au preneur et revenue avec la mention "local fermé". Elle relève que le bailleur ne pouvait valablement se prévaloir de la fermeture du local dès lors que, concomitamment à la tentative de signification, une autre procédure d'appel était en cours entre les mêmes parties pour le même bien. La cour retient que cette circonstance, qui offrait au bailleur la possibilité de notifier le preneur ou de former une demande additionnelle dans l'autre instance, fait obstacle à la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le défaut du preneur n'étant ainsi pas constitué, le paiement des loyers, bien que tardif, est jugé libératoire. Le jugement est par conséquent confirmé en son dispositif de rejet, par substitution de motifs. |
| 68883 | Bail commercial : la simple mention de « plusieurs tentatives » dans le procès-verbal de l’huissier de justice ne suffit pas à caractériser la fermeture continue du local justifiant la validité du congé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local prétendument fermé en continu. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, faute de preuve du caractère continu de la fermeture du local, et invoquait l'effet libératoire de paiem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local prétendument fermé en continu. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, faute de preuve du caractère continu de la fermeture du local, et invoquait l'effet libératoire de paiements effectués à un tiers. La cour retient que la condition de fermeture continue du local, prévue par l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas établie par un procès-verbal de constat se bornant à mentionner plusieurs tentatives de signification sans en préciser les dates successives. Elle en déduit que la mise en demeure est irrégulière et que la demande d'expulsion est par conséquent irrecevable. En revanche, la cour écarte les paiements invoqués en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur l'inopposabilité au bailleur des versements effectués au même tiers non mandaté. Le rejet de la demande de serment décisoire portant sur ces mêmes faits est également confirmé. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers. |
| 71591 | Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté est autonome et n’est pas subordonnée à l’issue de l’action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 21/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe mê... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe même de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure distincte et autonome. Elle rappelle que cette action est subordonnée à la seule existence d'un nantissement régulièrement inscrit et d'une sommation de payer demeurée infructueuse, conditions remplies. Dès lors, la cour juge que la saisine parallèle du juge du fond pour obtenir un titre exécutoire sur la créance n'a aucune incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de réalisation du nantissement. Le jugement autorisant la vente forcée du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 76663 | Recours en rétractation : le dol déjà débattu en appel et la contradiction dans les motifs ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/09/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement d'une créance commerciale, la société débitrice invoquait le dol de son adversaire, une contradiction dans les motifs de la décision, le faux des pièces produites et la découverte d'un document décisif. La cour d'appel de commerce écarte successivement chacun de ces moyens en appliquant une interprétation stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que le dol, pour ju... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement d'une créance commerciale, la société débitrice invoquait le dol de son adversaire, une contradiction dans les motifs de la décision, le faux des pièces produites et la découverte d'un document décisif. La cour d'appel de commerce écarte successivement chacun de ces moyens en appliquant une interprétation stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que le dol, pour justifier la rétractation, doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée et non avoir été débattu au cours de l'instance. La cour retient également que la contradiction doit exister entre les différentes parties du jugement lui-même, et non au sein de sa seule motivation. De même, la simple existence de poursuites pénales pour faux ne suffit pas à caractériser ce moyen, lequel requiert un jugement définitif ayant statué sur la falsification de la pièce. Enfin, la cour juge irrecevable la production d'une pièce prétendument décisive dès lors qu'il n'est pas démontré que la partie adverse en avait empêché la production et que le demandeur aurait pu l'obtenir par ses propres diligences. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse au paiement d'une amende. |
| 35410 | Constitution d’avocat hors délai : une cause d’irrecevabilité écartée si l’avocat se limite à reprendre les moyens initiaux (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/03/2023 | Encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif que la constitution d’un avocat pour régulariser la procédure est intervenue après l’expiration du délai d’appel. Une telle décision ajoute à la loi une condition non prévue, dès lors que le recours a été initialement formé à temps par la partie et que l’avocat désigné tardivement se borne à en reprendre les moyens. Encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif que la constitution d’un avocat pour régulariser la procédure est intervenue après l’expiration du délai d’appel. Une telle décision ajoute à la loi une condition non prévue, dès lors que le recours a été initialement formé à temps par la partie et que l’avocat désigné tardivement se borne à en reprendre les moyens. |
| 21811 | CAC Casablanca 457 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 26/01/2015 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte de la lettre de change. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte de la lettre de change.
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