| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 73916 | Action en justice : la demande d’expertise n’est pas une demande principale irrecevable lorsqu’elle est assortie d’une demande de provision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation assortie d'une mesure d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une demande d'expertise à titre principal, irrecevable en tant que telle. L'appelant soutenait que sa demande visait à obtenir une indemnisation provisionnelle pour manquement contractuel, la mesure d'expertise n'étant qu'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation assortie d'une mesure d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une demande d'expertise à titre principal, irrecevable en tant que telle. L'appelant soutenait que sa demande visait à obtenir une indemnisation provisionnelle pour manquement contractuel, la mesure d'expertise n'étant qu'un moyen probatoire accessoire destiné à quantifier le préjudice final. La cour retient que la demande, en ce qu'elle tendait à l'octroi d'une indemnisation provisionnelle et réservait le droit du demandeur de présenter ses conclusions définitives après expertise, ne pouvait être qualifiée de simple demande d'expertise à titre principal. Elle considère qu'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier des éléments techniques, tels que la quantité de matériaux extraits d'une carrière, relève des prérogatives du juge du fond saisi d'une demande indemnitaire. Constatant que le premier juge n'a pas statué sur le fond du litige, et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce. |
| 35385 | Tierce opposition contre un arrêt de la Cour de cassation : restriction aux décisions administratives relevant de sa compétence d’attribution exclusive et en premier et dernier ressort (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/02/2023 | Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Cependant, la tierce opposition est exceptionnellement recevable lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision administrative. Cette exception est strictement limitée aux décisions administratives qui relèvent de la compétence exclusive et en premier et dernier ressort de la Cour de cassation, telles que définies par l’article 9 de la loi 41.90 instituan... Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Cependant, la tierce opposition est exceptionnellement recevable lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision administrative. Cette exception est strictement limitée aux décisions administratives qui relèvent de la compétence exclusive et en premier et dernier ressort de la Cour de cassation, telles que définies par l’article 9 de la loi 41.90 instituant les tribunaux administratifs. |
| 16218 | Terres collectives : le représentant de la communauté peut porter l’action civile devant le juge pénal sans saisine préalable du conseil de tutelle (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 25/12/2008 | Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles fo... Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles formées par le représentant d'une communauté, au motif que celui-ci a saisi directement la justice sans recourir au préalable au conseil de tutelle local. |
| 16867 | Terres collectives : compétence du juge de droit commun pour connaître d’une action possessoire née d’un trouble postérieur à la répartition des jouissances (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 24/04/2003 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en réintégration portant sur une parcelle de terre collective, retient sa compétence au motif que le litige ne porte pas sur la répartition des droits de jouissance, qui relève de la compétence exclusive du conseil de tutelle, mais sur un acte de dépossession postérieur à celle-ci. Dès lors, ayant souverainement constaté, d'une part, que la possession de la demanderesse résultait de l'acte d'attribution de la parcell... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en réintégration portant sur une parcelle de terre collective, retient sa compétence au motif que le litige ne porte pas sur la répartition des droits de jouissance, qui relève de la compétence exclusive du conseil de tutelle, mais sur un acte de dépossession postérieur à celle-ci. Dès lors, ayant souverainement constaté, d'une part, que la possession de la demanderesse résultait de l'acte d'attribution de la parcelle par l'assemblée des délégués et des condamnations pénales du défendeur pour dépossession, et d'autre part, que l'action avait été introduite dans l'année du trouble, elle en a exactement déduit que les conditions de l'action possessoire étaient réunies. |
| 17148 | Terres collectives : le juge judiciaire ne peut écarter une décision de l’assemblée des délégués relative au partage du droit d’usufruit (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 13/09/2006 | Viole les dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 la cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au partage du droit d'usufruit sur des terres collectives, écarte une décision de l'assemblée des délégués de la collectivité statuant sur ce partage. En effet, une telle décision, qui constitue une nouvelle répartition du droit de jouissance entre les ayants droit, s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée que devant le ... Viole les dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 la cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au partage du droit d'usufruit sur des terres collectives, écarte une décision de l'assemblée des délégués de la collectivité statuant sur ce partage. En effet, une telle décision, qui constitue une nouvelle répartition du droit de jouissance entre les ayants droit, s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée que devant le conseil de tutelle. |
| 17205 | Statut des terres de guich : L’immatriculation foncière au nom de la communauté tribale emporte leur assujettissement au régime des terres collectives (Cass. fonc. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 17/10/2007 | Ayant constaté qu'un bien immobilier, bien qu'étant à l'origine une terre de guich, avait été immatriculé au nom de la communauté tribale, ce qui lui a conféré le statut de terre collective en lui transférant la pleine propriété, une cour d'appel en déduit exactement que ce bien est désormais soumis aux dispositions du dahir du 27 avril 1919. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle valide son aliénation, intervenue conformément aux procédures prévues par ce texte, notamment avec l'autorisation... Ayant constaté qu'un bien immobilier, bien qu'étant à l'origine une terre de guich, avait été immatriculé au nom de la communauté tribale, ce qui lui a conféré le statut de terre collective en lui transférant la pleine propriété, une cour d'appel en déduit exactement que ce bien est désormais soumis aux dispositions du dahir du 27 avril 1919. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle valide son aliénation, intervenue conformément aux procédures prévues par ce texte, notamment avec l'autorisation du conseil de tutelle, écartant ainsi l'exception d'inapplicabilité prévue par l'article 16 dudit dahir. |
| 17301 | Conseil de tutelle : Incompétence pour statuer sur les litiges possessoires entre des parties étrangères à la collectivité (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 05/11/2008 | La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité. Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ord... La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité. Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ordinaires. Encourt par conséquent la cassation pour violation de la loi, l’arrêt d’une cour d’appel qui décline sa compétence pour statuer sur un tel litige. |
| 17321 | Terres collectives : le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une action en expulsion fondée sur une occupation illicite postérieure à la répartition du droit de jouissance (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 01/04/2009 | Viole l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 relatif aux terres des collectivités la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un litige opposant deux membres d'une même collectivité, au motif que le bien en cause est une terre collective. En effet, si l'assemblée des délégués est compétente pour procéder à la répartition du droit de jouissance sur ces terres, les juridictions de droit commun le sont pour statuer sur les litiges survenant après cette répartition, tel qu'un litige ... Viole l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 relatif aux terres des collectivités la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un litige opposant deux membres d'une même collectivité, au motif que le bien en cause est une terre collective. En effet, si l'assemblée des délégués est compétente pour procéder à la répartition du droit de jouissance sur ces terres, les juridictions de droit commun le sont pour statuer sur les litiges survenant après cette répartition, tel qu'un litige relatif à une occupation prétendument sans droit ni titre. |
| 18679 | Action en justice : le droit d’agir ne peut être exercé une seconde fois pour la même prétention (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 18/09/2003 | Viole le principe général du droit selon lequel l'action en justice ne peut être exercée deux fois pour le même objet, le tribunal administratif qui accueille la demande en annulation d'une décision administrative formée par des requérants qui avaient déjà obtenu satisfaction par des jugements antérieurs annulant cette même décision. Une telle demande, formée après que le droit d'agir a été épuisé, est irrecevable. Viole le principe général du droit selon lequel l'action en justice ne peut être exercée deux fois pour le même objet, le tribunal administratif qui accueille la demande en annulation d'une décision administrative formée par des requérants qui avaient déjà obtenu satisfaction par des jugements antérieurs annulant cette même décision. Une telle demande, formée après que le droit d'agir a été épuisé, est irrecevable. |
| 19059 | CCass,05/04/2009,242 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 05/04/2009 | Les décisions du conseil de tutelle portant sur les terrains domaniaux soulaliens régies par le Dahir du 27 Avril 1919 et plus particulièrement celles relatives à la répartition de leurs exploitations ne sont susceptibles d’aucun recours. Les décisions du conseil de tutelle portant sur les terrains domaniaux soulaliens régies par le Dahir du 27 Avril 1919 et plus particulièrement celles relatives à la répartition de leurs exploitations ne sont susceptibles d’aucun recours. |