| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57031 | Compétence du juge des référés pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel ultérieurement annulé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et arguait du caractère prématuré de la demande en raison d'un pourvoi en cassatio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel ultérieurement annulé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et arguait du caractère prématuré de la demande en raison d'un pourvoi en cassation pendant contre l'arrêt de renvoi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande de remise en l'état antérieur, consécutive à l'annulation du titre exécutoire, constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle précise que le juge ne statue pas sur le fond du droit mais se borne à tirer les conséquences de la disparition du fondement juridique de l'exécution forcée. La cour juge en outre que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de renvoi est sans incidence, dès lors que, en application de l'article 361 du code de procédure civile, ce recours n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 60335 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitutio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitution ne constitue pas une décision au fond mais une mesure destinée à mettre fin à un trouble manifestement illicite, en l'occurrence l'occupation du bien sans droit ni titre après l'acquisition de la clause résolutoire. Elle juge en outre que la signification faite au siège social de la personne morale à un préposé se déclarant habilité à la recevoir est régulière et engage la société, conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature par le greffier de la copie de l'ordonnance, cette formalité ne s'imposant que pour l'original du jugement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55429 | Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes. Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée. |
| 56205 | L’autorisation donnée en référé de faire achever des travaux par un tiers ne constitue pas une atteinte au fond du litige relatif à la responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une entreprise tierce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la limite entre la mesure conservatoire et l'atteinte au fond du litige. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage face à l'inachèvement des prestations contractuelles. L'entrepreneur appelant contestait la compétence du juge des référés, arguant que la mesure ordonnée préjugeait de sa responsabi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une entreprise tierce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la limite entre la mesure conservatoire et l'atteinte au fond du litige. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage face à l'inachèvement des prestations contractuelles. L'entrepreneur appelant contestait la compétence du juge des référés, arguant que la mesure ordonnée préjugeait de sa responsabilité contractuelle, d'autant que l'expertise fondant la décision était unilatérale et faisait l'objet d'un recours distinct. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inachèvement manifeste des travaux, corroboré par une expertise et précédé d'une mise en demeure infructueuse, caractérise une situation justifiant son intervention. Elle rappelle que l'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers est une mesure qui ne tranche pas le fond du litige. La question de l'imputabilité des manquements et de la responsabilité contractuelle demeure ainsi réservée à l'appréciation du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57791 | Abandon de chantier par l’entrepreneur : le juge des référés est compétent pour autoriser le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le mo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le moyen tiré d'une prétendue interdiction d'accès au chantier, dès lors que le constat produit à l'appui de cette allégation concernait une société tierce. Elle juge en outre que la clause de règlement amiable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'arrêt des travaux. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que l'autorisation de poursuivre les travaux constitue une mesure conservatoire justifiée par l'urgence et qui ne préjudicie pas au fond du litige relatif aux responsabilités contractuelles. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et autorise le maître de l'ouvrage à poursuivre les travaux par lui-même ou par une autre entreprise. |
| 57427 | La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage. Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement. La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire. |
| 69645 | La reconnaissance par une décision de justice du droit de propriété de l’occupant, intervenue après le jugement d’expulsion, constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des mesures d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien. L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien. L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la procédure d'urgence de l'article 151 du code de procédure civile et soutenait que la difficulté invoquée, tirée d'un jugement de propriété non définitif, ne constituait pas un obstacle légitime à l'exécution. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la saisine du juge des référés le jour même de l'expulsion programmée caractérise l'état d'urgence extrême justifiant de statuer sans convocation préalable des parties. Sur le fond, la cour rappelle que la difficulté d'exécution doit reposer sur un fait postérieur au titre exécutoire, ce qui est le cas d'une décision d'appel reconnaissant des droits de propriété au débiteur sur le bien objet de l'expulsion. Elle précise qu'une telle décision, bien que frappée d'un pourvoi en cassation, est revêtue de la force de la chose jugée et constitue un obstacle sérieux à l'exécution, sans que le juge des référés n'excède ses pouvoirs en le constatant. L'ordonnance ayant suspendu l'exécution est par conséquent confirmée. |
| 72854 | La coupure d’électricité d’un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à une fraude au compteur et au non-paiement de factures, et niait la matérialité de la coupure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la suspension de la fourniture d'une matière essentielle à l'activité professionnelle constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle relève en outre que la réalité de la coupure est établie par l'aveu même du fournisseur qui, dans ses écritures, en revendiquait le bien-fondé au titre de ses conditions générales. L'existence d'un jugement au fond condamnant l'abonné au paiement est jugée inopérante, faute pour le fournisseur de prouver son caractère définitif et dès lors que son exécution relève des voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 31213 | Promesse de vente : la résolution ne peut être prononcée que par accord des parties ou par décision de justice (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 06/10/2016 | La résolution ne peut être valable qu’en cas d’accord mutuel entre les parties ou par décision judiciaire. La cour rappelle également que le juge des référés n’est compétent que pour les mesures urgentes, et ne doit pas se prononcer sur le fond du litige. La résolution ne peut être valable qu’en cas d’accord mutuel entre les parties ou par décision judiciaire. La cour rappelle également que le juge des référés n’est compétent que pour les mesures urgentes, et ne doit pas se prononcer sur le fond du litige.
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| 17293 | Exécution et cassation : Le Premier Président de la Cour d’appel compétent en référé pour ordonner la remise en état (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 15/10/2008 | La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige. La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-c... La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige. La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-ci est saisie de l’affaire au fond après cassation et renvoi, et ce, en application des dispositions de l’article 149 du Code de procédure civile. L’ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des fonds dans ces conditions étant légalement fondée, le pourvoi formé à son encontre est en conséquence rejeté. |
| 21092 | Compétence du juge des référés : Limites des mesures provisoires et exclusion de la restitution de la valeur d’un chèque (Trib. civ. Casablanca 1998) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/09/1998 | L’ordonnance de référé ne saurait prononcer la restitution de la valeur d’un chèque, cette mesure touchant au fond du litige et relevant exclusivement de la compétence du juge du fond. L’ordonnance de référé ne saurait prononcer la restitution de la valeur d’un chèque, cette mesure touchant au fond du litige et relevant exclusivement de la compétence du juge du fond. |