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55389 Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité. La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident.

57763 Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour non-paiement de loyers n’est pas subordonnée à l’octroi d’un double délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci mentionnait sans équivoque la menace d'une action en expulsion en cas de non-paiement. Elle rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement, régie par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, n'impose qu'un seul délai de mise en demeure pour constater le défaut de paiement, et non deux délais distincts. La cour retient cependant la preuve d'un paiement partiel par la production d'un relevé bancaire non contesté par le bailleur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle du bailleur fondée sur une reconnaissance de dette, au motif que cet acte, émanant d'un seul des copreneurs et manquant de précision, ne se rattache pas directement à la demande originelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit du montant du paiement partiel prouvé, et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion.

58941 Vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice caché l’empêche d’invoquer la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice ...

Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice de la prescription abrégée. La cour retient que le vendeur, en tant que professionnel spécialisé, est présumé connaître les éléments indispensables au fonctionnement du matériel vendu et que le défaut d'activation de celui-ci, le rendant impropre à son usage, caractérise sa mauvaise foi. Au visa de l'article 574 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette mauvaise foi fait obstacle à ce que le vendeur puisse se prévaloir de la prescription de l'action en garantie. La cour écarte en revanche l'appel en garantie formé par le vendeur contre son propre fournisseur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale mais confirmé sur le rejet de l'appel en garantie.

60315 Responsabilité du transporteur maritime : la preuve de l’usage du port de destination exonérant le transporteur pour freinte de route peut être rapportée par la cour au moyen de sa jurisprudence antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une expertise déterminant le taux de déchet de route admissible selon l'appréciation personnelle de l'expert et non selon l'usage établi du port d'arrivée. La cour d'appel de renvoi, tout en se déclarant liée par le point de droit jugé, retient qu'il lui appartient de rechercher et d'établir elle-même l'usage applicable. À cette fin, la cour procède par l'analyse de décisions et d'expertises rendues dans des litiges similaires et considère que le taux de manquant imputable au transporteur, après déduction de la franchise d'assurance, est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de destination pour des marchandises de même nature et de même provenance. La cour rappelle ainsi que l'usage, en tant que source de droit, est présumé connu du juge qui peut l'établir par référence à sa propre jurisprudence, sans être lié par les conclusions d'un expert dont la mission a été jugée défaillante. Dès lors, la cour écarte la responsabilité du transporteur et confirme le jugement de première instance par substitution de motifs.

58259 L’injonction de payer visant à la résiliation d’un bail commercial est valablement notifiée par un clerc d’huissier à l’adresse élue au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée. La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée. La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse élue par les parties au contrat de bail. Elle juge en outre que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise ce dernier à déléguer la signification des sommations à ses clercs. Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve du paiement des loyers réclamés, la cour retient que la défaillance est établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63780 Escompte d’effets de commerce : L’action en recouvrement de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé par la Co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'établissement bancaire dispose, en sus des droits liés aux titres escomptés, d'un droit propre et autonome contre le bénéficiaire de l'escompte pour le recouvrement des fonds avancés. Ce droit, qui trouve son fondement dans le contrat d'escompte lui-même en application des articles 526 et 528 du code de commerce, est distinct de l'action cambiaire. Par conséquent, la cour écarte la prescription annale et soumet l'action à la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale, prévue à l'article 5 du même code. L'action ayant été intentée dans ce délai, le moyen tiré de la prescription est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

64461 L’obligation du gérant libre de payer la redevance persiste malgré la fermeture alléguée du local par le propriétaire, faute d’avoir engagé les procédures légales adéquates (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le gérant. Ce dernier, condamné en première instance au paiement des arriérés et à l'expulsion, soutenait avoir été privé de la jouissance du fonds par le bailleur qui en aurait unilatéralement fermé l'accès. La cour retient que la simple allégation d'une voie de fait imputab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le gérant. Ce dernier, condamné en première instance au paiement des arriérés et à l'expulsion, soutenait avoir été privé de la jouissance du fonds par le bailleur qui en aurait unilatéralement fermé l'accès. La cour retient que la simple allégation d'une voie de fait imputable au bailleur, à la supposer établie, ne saurait suffire à libérer le gérant de son obligation principale de paiement. Elle juge qu'il appartenait au débiteur d'engager les procédures légales adéquates pour faire constater et cesser le trouble de jouissance allégué. Faute de l'avoir fait, son obligation de paiement subsiste tant que le contrat n'est pas résilié ou les lieux officiellement restitués, le manquement contractuel étant ainsi caractérisé. La cour estime en outre ne pas être tenue d'ordonner une mesure d'instruction lorsque les moyens soulevés ne présentent pas un caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65072 La liquidation de l’astreinte en dommages-intérêts est soumise au principe de proportionnalité pour éviter l’enrichissement sans cause du créancier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 12/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une société à cesser le déversement d'eaux usées. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant une indemnité aux propriétaires fonciers. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné la proportionnalité entre le montant de la liquidation et le préjudice réellement subi...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une société à cesser le déversement d'eaux usées. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant une indemnité aux propriétaires fonciers. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné la proportionnalité entre le montant de la liquidation et le préjudice réellement subi. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte se transforme en dommages-intérêts, son montant doit tenir compte du caractère comminatoire de la mesure et de l'attitude du débiteur, sans pour autant conduire à un enrichissement sans cause du créancier. Elle relève que le débiteur, en s'abstenant de consigner les frais d'une expertise qu'elle avait ordonnée pour évaluer le préjudice, a fait obstacle à la manifestation de la vérité. Dès lors, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et considérant le refus d'exécution constant, la cour réduit considérablement le montant de l'indemnité allouée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

46023 Garantie des vices cachés : la mauvaise foi du vendeur-fabricant fait échec à l’application des brefs délais de l’action en garantie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 17/10/2019 Viole les articles 553 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d'appel qui déclare l'acheteur déchu de son action en garantie des vices cachés pour ne pas avoir dénoncé les vices dans le bref délai légal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur, en sa qualité de fabricant de la chose vendue, n'était pas de mauvaise foi, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de l'expiration dudit délai.

Viole les articles 553 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d'appel qui déclare l'acheteur déchu de son action en garantie des vices cachés pour ne pas avoir dénoncé les vices dans le bref délai légal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur, en sa qualité de fabricant de la chose vendue, n'était pas de mauvaise foi, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de l'expiration dudit délai.

45936 Action en contrefaçon : La cour d’appel doit répondre au moyen de défense alléguant que le produit a été acquis auprès du fabricant, titulaire de la marque (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 11/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur une action en contrefaçon de marque, condamne le défendeur sans répondre à ses conclusions, appuyées de factures, soutenant que le produit litigieux était authentique car il l'avait acquis d'un vendeur qui l'avait lui-même acheté auprès de la société demanderesse, titulaire de la marque.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur une action en contrefaçon de marque, condamne le défendeur sans répondre à ses conclusions, appuyées de factures, soutenant que le produit litigieux était authentique car il l'avait acquis d'un vendeur qui l'avait lui-même acheté auprès de la société demanderesse, titulaire de la marque.

45974 Preuve par témoins – Appréciation souveraine des juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau en cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et tend à soumettre à son examen des éléments non débattus devant les juges du fond.

45333 Preuve de la créance bancaire : la force probante des relevés de compte justifie le rejet d’une demande d’expertise non étayée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/10/2020 Une cour d'appel justifie légalement sa décision en considérant que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent une preuve suffisante de la créance réclamée à un client, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et de l'article 492 du Code de commerce. En se fondant sur ces documents pour déterminer le montant de la dette, elle écarte implicitement mais nécessairement la demande d'...

Une cour d'appel justifie légalement sa décision en considérant que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent une preuve suffisante de la créance réclamée à un client, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et de l'article 492 du Code de commerce. En se fondant sur ces documents pour déterminer le montant de la dette, elle écarte implicitement mais nécessairement la demande d'expertise comptable formulée par le débiteur, dès lors que cette demande n'est pas étayée par des éléments de nature à contester lesdits relevés. Le rejet d'une telle demande n'entache pas l'arrêt d'un défaut de motivation.

45391 Vente – Vices cachés : la déchéance du droit du vendeur de se prévaloir de la prescription abrégée est subordonnée à la preuve de ses manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 30/09/2020 Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue.

Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue.

44885 Autorité de l’arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/11/2020 Aux termes de l'article 369, alinéa 2, du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit qu'elle a tranché. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, saisie sur renvoi après une première cassation ayant jugé qu'un fonds de commerce n'était exploité que dans une partie d'un immeuble, limite l'ordre de restitution de la possession à cette seule partie. Par ailleurs, la fixation du montant d...

Aux termes de l'article 369, alinéa 2, du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit qu'elle a tranché. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, saisie sur renvoi après une première cassation ayant jugé qu'un fonds de commerce n'était exploité que dans une partie d'un immeuble, limite l'ordre de restitution de la possession à cette seule partie. Par ailleurs, la fixation du montant de l'astreinte, en tant que mesure comminatoire destinée à assurer l'exécution de la décision, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

44939 Mémoire réformatoire : La cour d’appel doit répondre aux conclusions mettant en cause un nouveau défendeur avant de statuer sur le bien-fondé de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 22/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration dans un fonds de commerce au motif que l'action est mal dirigée, sans examiner ni répondre au mémoire réformatoire par lequel le demandeur avait précisément mis en cause le nouveau locataire, dès lors qu'une telle omission a exercé une influence sur la solution du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration dans un fonds de commerce au motif que l'action est mal dirigée, sans examiner ni répondre au mémoire réformatoire par lequel le demandeur avait précisément mis en cause le nouveau locataire, dès lors qu'une telle omission a exercé une influence sur la solution du litige.

45123 Notification à personne morale : la validité de l’acte malgré le refus de réception par un préposé non identifié (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 14/10/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquai...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquait le paiement de sa dette par chèque, n'établissait pas l'imputation de ce paiement à la créance litigieuse, tandis que le créancier justifiait que ledit chèque avait servi à apurer d'autres factures, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve de la libération n'était pas rapportée.

44757 Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui limite la période d’indemnisation due à des co-indivisaires sans justifier l’exclusion de la période antérieure réclamée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 22/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue.

45887 Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 15/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement du solde d'un marché de travaux et de la retenue de garantie, se fonde exclusivement sur l'absence de production d'un décompte général et définitif, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats, tels que les procès-verbaux de réception des ouvrages signés sans réserve par une autorité tierce compétente, lesquels sont de nature à établir l'achèvement des travaux et l'exécution complèt...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement du solde d'un marché de travaux et de la retenue de garantie, se fonde exclusivement sur l'absence de production d'un décompte général et définitif, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats, tels que les procès-verbaux de réception des ouvrages signés sans réserve par une autorité tierce compétente, lesquels sont de nature à établir l'achèvement des travaux et l'exécution complète des obligations de l'entrepreneur.

44484 Bail commercial et transformation des lieux : le contrat de bail conclu après les travaux est censé porter sur le local dans son état modifié (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/11/2021 Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation.

Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation.

44441 Notification : L’effet dévolutif de l’appel justifie d’écarter le moyen tiré d’une irrégularité de la signification en l’absence de grief (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 15/07/2021 En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, écarte à bon droit l’exception de nullité de l’assignation en première instance. Une telle irrégularité ne cause en effet aucun préjudice à l’appelant qui a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de fait et de droit en cause d’appel.

En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, écarte à bon droit l’exception de nullité de l’assignation en première instance. Une telle irrégularité ne cause en effet aucun préjudice à l’appelant qui a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de fait et de droit en cause d’appel.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

44418 Contrefaçon de marque : la connaissance de la contrefaçon par un vendeur se déduit de sa qualité de commerçant professionnel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contr...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefait de la marchandise, sa profession lui conférant l’expérience et l’expertise nécessaires pour distinguer le produit authentique de sa contrefaçon.

44207 Office du juge – Le juge qui alloue une indemnité contractuelle inférieure à la somme globale réclamée, mais prévue par le contrat comme une composante de celle-ci, ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2021 Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des par...

Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des parties et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

44220 Expertise de gestion : L’expert chargé de déterminer le bénéfice d’un exercice peut légitimement prendre en compte les pertes antérieures (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Expertise de gestion 09/06/2021 Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la dema...

Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'un associé en paiement de sa part des bénéfices. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au caractère prétendument frauduleux des documents comptables examinés par l'expert.

43909 Propriété industrielle – La commercialisation de produits authentiques revêtus d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/03/2021 Il résulte des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la commercialisation de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la contrefaçon et condamner un commerçant, se fonde sur la seule commercialisation de produits portant la marque originale, sans constater qu’il s’agissait de produits contrefaits.

Il résulte des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la commercialisation de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la contrefaçon et condamner un commerçant, se fonde sur la seule commercialisation de produits portant la marque originale, sans constater qu’il s’agissait de produits contrefaits.

44184 Preuve du cautionnement : L’authenticité de la signature établie par expertise judiciaire ne peut être remise en cause par une décision pénale non versée aux débats (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 20/05/2021 Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu com...

Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte d'un jugement pénal qui n'a pas été versé aux débats devant les juges du fond.

52005 Voies de recours – Effet dévolutif – Ne constitue pas une demande nouvelle la production en appel de pièces visant à prouver la créance fondamentale lorsque le titre initial est contesté (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/03/2011 La production de nouvelles pièces en appel ne constitue une modification de la cause de la demande que si elle se fonde sur des faits entièrement nouveaux et distincts de ceux invoqués en première instance. Par conséquent, une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance commerciale initialement fondée sur des lettres de change dont la signature est contestée, admet à bon droit la production de factures et de bons de livraison pour la première fois en appel. De tels documents ne c...

La production de nouvelles pièces en appel ne constitue une modification de la cause de la demande que si elle se fonde sur des faits entièrement nouveaux et distincts de ceux invoqués en première instance. Par conséquent, une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance commerciale initialement fondée sur des lettres de change dont la signature est contestée, admet à bon droit la production de factures et de bons de livraison pour la première fois en appel. De tels documents ne constituent pas une demande nouvelle mais de simples moyens de preuve supplémentaires visant à étayer la demande originaire, laquelle a pour objet le paiement de la créance née de la transaction commerciale sous-jacente.

52564 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur des rapports d’expertise et peut en écarter un dès lors qu’il motive sa décision (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 21/03/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, écarte un premier rapport d'expertise en relevant son caractère général et la prise en compte de préjudices non liés au transfert de l'activité, et retient un second rapport jugé plus précis. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge du fond peut se fonder sur les éléments pertinents de ce rapport tout en en rectifiant les postes de préjudice qu'il estime mal évalués, dès...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, écarte un premier rapport d'expertise en relevant son caractère général et la prise en compte de préjudices non liés au transfert de l'activité, et retient un second rapport jugé plus précis. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge du fond peut se fonder sur les éléments pertinents de ce rapport tout en en rectifiant les postes de préjudice qu'il estime mal évalués, dès lors qu'il motive sa propre évaluation de l'indemnité finale.

52732 Cautionnement : La dette bancaire prouvée par les relevés de compte suffit à engager la responsabilité des cautions (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 02/10/2014 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu'une créance bancaire, composée du solde débiteur d'un compte courant et des échéances impayées d'un prêt, était prouvée par les relevés de compte produits et que les cautions s'étaient valablement engagées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne solidairement le débiteur et les cautions au paiement. Elle n'est pas tenue de répondre à un moyen, relatif à la nature particulière du prêt, qui n'a pas été soulevé devant elle.

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu'une créance bancaire, composée du solde débiteur d'un compte courant et des échéances impayées d'un prêt, était prouvée par les relevés de compte produits et que les cautions s'étaient valablement engagées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne solidairement le débiteur et les cautions au paiement. Elle n'est pas tenue de répondre à un moyen, relatif à la nature particulière du prêt, qui n'a pas été soulevé devant elle.

52767 Responsabilité de la banque – Défaut de réponse à conclusions – Cassation de l’arrêt d’appel omettant de statuer sur la valeur des titres et les transferts non autorisés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 31/12/2014 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, omet de répondre aux conclusions du client d'une banque relatives à la valeur réelle de titres souscrits, à la responsabilité de l'établissement pour des transferts de fonds opérés sans autorisation du compte personnel du client vers celui de sa société, et à l'application d'un taux d'intérêt non conforme au contrat. En ne se prononçant pas sur ces chefs de demande, ...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, omet de répondre aux conclusions du client d'une banque relatives à la valeur réelle de titres souscrits, à la responsabilité de l'établissement pour des transferts de fonds opérés sans autorisation du compte personnel du client vers celui de sa société, et à l'application d'un taux d'intérêt non conforme au contrat. En ne se prononçant pas sur ces chefs de demande, dont certains avaient été mis en exergue par la première décision de cassation qui avait rappelé la distinction des patrimoines entre la personne physique et la société, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

52665 Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors qu’il dispose d’éléments de preuve suffisants pour statuer (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 21/11/2013 N'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise la cour d'appel qui estime souverainement, au vu des pièces versées au débat, disposer d'éléments suffisants pour former sa conviction. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un acte de consolidation de dettes qu'elle estime non sérieusement contesté et englobant l'ensemble des créances antérieures, écarte une demande de nouvelle expertise et statue sur le montant de la créance, sans être tenue de répond...

N'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise la cour d'appel qui estime souverainement, au vu des pièces versées au débat, disposer d'éléments suffisants pour former sa conviction. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un acte de consolidation de dettes qu'elle estime non sérieusement contesté et englobant l'ensemble des créances antérieures, écarte une demande de nouvelle expertise et statue sur le montant de la créance, sans être tenue de répondre à des conclusions relatives à des faits antérieurs à l'acte de consolidation ou à des exceptions devenues sans objet.

52816 Le caractère sérieux du congé pour démolir et reconstruire n’est pas remis en cause par l’expiration du permis de construire (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de p...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de procédure civile, applicables à la seule requête introductive d'instance, ne s'étendent pas au congé délivré par le bailleur. Enfin, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l'indemnité d'éviction lorsque celle-ci est déterminée par la loi.

52823 Bail commercial – Congé pour reconstruire – Le preneur se maintenant dans les lieux jusqu’au début des travaux n’est pas un occupant sans droit ni titre et ne peut être expulsé en référé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 16/10/2014 En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le preneur d'un bail commercial, évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux. Ayant constaté que les travaux n'avaient pas débuté, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur n'est pas un occupant sans droit ni titre. Par suite, elle retient à bon droit l'incompétence du juge des référés pour connaître de l'action...

En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le preneur d'un bail commercial, évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux. Ayant constaté que les travaux n'avaient pas débuté, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur n'est pas un occupant sans droit ni titre. Par suite, elle retient à bon droit l'incompétence du juge des référés pour connaître de l'action en expulsion, une telle demande soulevant une contestation sérieuse et touchant au fond du droit.

52840 Transaction – Force obligatoire de l’accord signé par les parties pour mettre fin à un litige sur le prix de travaux (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Transaction 27/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le solde restant dû au titre d'un contrat d'entreprise, retient la force obligatoire d'un accord transactionnel signé par les deux parties, qui fixe définitivement la valeur des travaux réalisés. Ayant souverainement apprécié les pièces versées aux débats, elle peut également déduire des relevés bancaires que les paiements effectués au nom du gérant de la société créancière l'ont été pour le compte de celle-ci et au titre du contrat litigieu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le solde restant dû au titre d'un contrat d'entreprise, retient la force obligatoire d'un accord transactionnel signé par les deux parties, qui fixe définitivement la valeur des travaux réalisés. Ayant souverainement apprécié les pièces versées aux débats, elle peut également déduire des relevés bancaires que les paiements effectués au nom du gérant de la société créancière l'ont été pour le compte de celle-ci et au titre du contrat litigieux, et les imputer sur le montant total de la créance.

52899 Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens opérants d’une partie relatifs à des opérations bancaires contestées (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 31/12/2014 Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de tr...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de transferts de fonds du compte personnel du client vers le compte d'une société dont il est le gérant, en méconnaissance du principe d'autonomie des patrimoines, et enfin, de l'application d'un taux d'intérêt non conforme aux stipulations contractuelles.

52904 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux moyens en contestant la portée probante (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/01/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'un commandement immobilier, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, sans répondre aux moyens péremptoires de la partie créancière qui en contestait la valeur probante en raison de l'absence de justification des déductions opérées par l'expert.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'un commandement immobilier, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, sans répondre aux moyens péremptoires de la partie créancière qui en contestait la valeur probante en raison de l'absence de justification des déductions opérées par l'expert.

52381 Transport terrestre – Responsabilité du transporteur – La prise en charge de la marchandise sans émettre de réserves établit sa responsabilité pour les avaries constatées à la livraison (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/09/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d’une part, écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire d'une expertise en retenant que la partie qui l'invoque y était dûment représentée et que les déclarations de ses représentants ont été consignées dans le rapport d'expertise non contesté. D'autre part, ayant souverainement constaté que le transporteur terrestre avait pris en charge la marchandise auprès du transporteur précédent sans émettre de réserves, elle en a exacteme...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d’une part, écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire d'une expertise en retenant que la partie qui l'invoque y était dûment représentée et que les déclarations de ses représentants ont été consignées dans le rapport d'expertise non contesté. D'autre part, ayant souverainement constaté que le transporteur terrestre avait pris en charge la marchandise auprès du transporteur précédent sans émettre de réserves, elle en a exactement déduit qu'il était responsable des avaries constatées lors de la livraison finale, sans être tenue d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors qu'elle estimait disposer des éléments suffisants pour statuer.

52287 Faux incident : Le juge n’est pas tenu d’instruire la demande lorsque le droit de la partie adverse a été irrévocablement tranché par une décision antérieure (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/05/2011 Ne viole pas les dispositions relatives à la procédure de faux incident, la cour d'appel qui écarte une telle demande au motif qu'elle est devenue sans objet. Ayant constaté que le droit de la défenderesse, que les documents argués de faux visaient à établir, avait été irrévocablement consacré par une précédente décision statuant sur une tierce opposition et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'elle n'était pas tenue de mettre en œuvre les formalité...

Ne viole pas les dispositions relatives à la procédure de faux incident, la cour d'appel qui écarte une telle demande au motif qu'elle est devenue sans objet. Ayant constaté que le droit de la défenderesse, que les documents argués de faux visaient à établir, avait été irrévocablement consacré par une précédente décision statuant sur une tierce opposition et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'elle n'était pas tenue de mettre en œuvre les formalités de l'incident de faux dans le cadre de l'action subséquente en remise en état des lieux.

52265 Bail commercial : la clause autorisant le preneur à effectuer tous travaux s’oppose à la résiliation du bail pour modifications substantielles des lieux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 28/04/2011 Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du bail commercial et de son avenant, que le preneur était contractuellement autorisé à réaliser tous les travaux de quelque nature que ce soit, y compris des modifications et des constructions nouvelles, sans l'accord du bailleur, et constaté que ce dernier ne rapportait pas la preuve que les travaux effectués par le preneur avaient porté atteinte à la solidité de l'immeuble ou l'exposaient à un danger, c'est à bon droit qu'une cour d'...

Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du bail commercial et de son avenant, que le preneur était contractuellement autorisé à réaliser tous les travaux de quelque nature que ce soit, y compris des modifications et des constructions nouvelles, sans l'accord du bailleur, et constaté que ce dernier ne rapportait pas la preuve que les travaux effectués par le preneur avaient porté atteinte à la solidité de l'immeuble ou l'exposaient à un danger, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'éviction fondée sur la réalisation de changements substantiels dans les lieux loués.

51959 Contrat commercial – Résiliation – Calcul de l’indemnité – Le juge ne peut limiter l’indemnisation à la durée du préavis contractuel non respecté sans motiver sa décision (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 10/02/2011 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'indemnisation due pour la résiliation d'un contrat commercial sans respect du préavis contractuel, alloue au créancier une indemnité correspondant uniquement à la durée de ce préavis, sans exposer les motifs pour lesquels le préjudice subi se limiterait à cette seule période.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'indemnisation due pour la résiliation d'un contrat commercial sans respect du préavis contractuel, alloue au créancier une indemnité correspondant uniquement à la durée de ce préavis, sans exposer les motifs pour lesquels le préjudice subi se limiterait à cette seule période.

52033 Liberté de la preuve commerciale : Le juge ne peut rejeter une demande d’enquête au motif qu’un commerçant aurait dû se ménager une preuve écrite (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/04/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'enquête visant à prouver des paiements en matière commerciale, au motif que le dirigeant de la société débitrice aurait dû prendre des précautions en exigeant des quittances. En statuant par un tel motif, étranger au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision de ne pas examiner les moyens de preuve qui lui étaient proposés, notamment l'audition d'u...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'enquête visant à prouver des paiements en matière commerciale, au motif que le dirigeant de la société débitrice aurait dû prendre des précautions en exigeant des quittances. En statuant par un tel motif, étranger au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision de ne pas examiner les moyens de preuve qui lui étaient proposés, notamment l'audition d'un témoin.

52058 Assurance de dommages et principe indemnitaire : le juge qui alloue une indemnité fondée sur le coût de la réparation doit motiver sa décision d’écarter la valeur de remplacement, moins élevée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 19/05/2011 En vertu du principe indemnitaire, le montant de l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui alloue à l'assuré une indemnité correspondant au coût de la réparation du bien endommagé, jugé économiquement irréparable, sans répondre de manière motivée aux conclusions de l'assureur faisant valoir que le coût de son remplacement par un bien aux caractéristiques techniques proches étai...

En vertu du principe indemnitaire, le montant de l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui alloue à l'assuré une indemnité correspondant au coût de la réparation du bien endommagé, jugé économiquement irréparable, sans répondre de manière motivée aux conclusions de l'assureur faisant valoir que le coût de son remplacement par un bien aux caractéristiques techniques proches était substantiellement inférieur, privant ainsi sa décision de fondement.

52114 Un moyen est irrecevable dès lors qu’il se fonde sur des arguments non soumis aux juges du fond (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 20/01/2011 Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation. Tel est le cas du moyen qui se fonde sur l'existence de versions de factures prétendument différentes de celles examinées par les juges du fond, ou sur une décision de justice qui ne leur a pas été soumise, dès lors que ces arguments n'ont pas été débattus en première instance et en appel.

Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation. Tel est le cas du moyen qui se fonde sur l'existence de versions de factures prétendument différentes de celles examinées par les juges du fond, ou sur une décision de justice qui ne leur a pas été soumise, dès lors que ces arguments n'ont pas été débattus en première instance et en appel.

51987 Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions contestant une expertise amiable par une inscription de faux et soulevant la responsabilité du bailleur pour défaut d’entretien (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 10/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense.

52160 Vente d’un immeuble loué – Le nouveau propriétaire a qualité pour donner congé au locataire avant l’inscription de son titre de propriété (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le nouveau propriétaire d'un immeuble loué a, dès la conclusion de la vente, qualité pour donner congé au preneur, quand bien même son titre de propriété n'aurait pas encore été inscrit sur les livres fonciers. Par ailleurs, est légalement justifiée la décision qui écarte un moyen fondé sur la fausseté de la notification du congé dès lors que le preneur s'est contenté d'invoquer le faux sans former une demande incidente en ce sens, une telle dema...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le nouveau propriétaire d'un immeuble loué a, dès la conclusion de la vente, qualité pour donner congé au preneur, quand bien même son titre de propriété n'aurait pas encore été inscrit sur les livres fonciers. Par ailleurs, est légalement justifiée la décision qui écarte un moyen fondé sur la fausseté de la notification du congé dès lors que le preneur s'est contenté d'invoquer le faux sans former une demande incidente en ce sens, une telle demande devant, en vertu de l'article 94 du Code de procédure civile, être présentée sous la forme d'une action en justice et non comme un simple moyen de défense.

52176 Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation lorsqu’il est mélangé de fait et de droit (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/03/2011 Est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

52207 Droit des marques – Antériorité – Une société ne peut se prévaloir du dépôt d’une marque effectué par sa société mère, considérée comme un tiers au litige (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 24/03/2011 Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'enregistrement international d'une marque par une société était antérieur à l'enregistrement national d'une marque similaire par une autre, et, d'autre part, que les services couverts par les deux enregistrements relevaient de la même classe de la classification internationale, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ne peut utilement invoquer un droit de priorité la société qui se prév...

Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'enregistrement international d'une marque par une société était antérieur à l'enregistrement national d'une marque similaire par une autre, et, d'autre part, que les services couverts par les deux enregistrements relevaient de la même classe de la classification internationale, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ne peut utilement invoquer un droit de priorité la société qui se prévaut d'un enregistrement antérieur effectué par sa société mère, dès lors que cette dernière doit être considérée comme un tiers au litige et qu'aucune autorisation d'usage de la marque par sa filiale n'est rapportée.

52239 Preuve en matière bancaire : La contestation du solde débiteur par le client ne suffit pas à écarter la force probante des relevés de compte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/04/2011 Ayant souverainement constaté que le client, qui contestait le solde débiteur de son compte, non seulement n'apportait aucun élément de preuve contraire aux relevés de compte et contrats de prêt produits par la banque, mais avait de surcroît reconnu l'existence dudit compte dans ses écritures, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa contestation n'est pas fondée et que la créance de la banque est établie. Par ailleurs, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de donner suite à une mesure ...

Ayant souverainement constaté que le client, qui contestait le solde débiteur de son compte, non seulement n'apportait aucun élément de preuve contraire aux relevés de compte et contrats de prêt produits par la banque, mais avait de surcroît reconnu l'existence dudit compte dans ses écritures, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa contestation n'est pas fondée et que la créance de la banque est établie. Par ailleurs, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de donner suite à une mesure d'expertise ordonnée par un arrêt avant-dire droit rendu avant la cassation, dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces versées au dossier.

53024 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action en paiement d’une dette déclarée inexistante par une décision irrévocable (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant en opposant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle constate qu'une décision judiciaire antérieure, devenue irrévocable, a déjà statué sur la même créance entre les mêmes parties et conclu à son inexistence. En présence d'une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel n'est pas tenue d'examiner les moyens relatifs à l'interprétation des relevés de com...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant en opposant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle constate qu'une décision judiciaire antérieure, devenue irrévocable, a déjà statué sur la même créance entre les mêmes parties et conclu à son inexistence. En présence d'une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel n'est pas tenue d'examiner les moyens relatifs à l'interprétation des relevés de compte, la question de l'existence de la dette étant définitivement tranchée.

37759 Restitution des honoraires de l’arbitre : l’omission de répondre au moyen de nomination d’un arbitre départiteur vicie la condamnation (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 17/01/2017 Encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un arbitre à restituer ses honoraires sans répondre au moyen de défense déterminant par lequel celui-ci faisait valoir que la procédure arbitrale ne s’était pas achevée sur le constat de désaccord avec son co-arbitre, mais s’était poursuivie par la désignation d’un tiers arbitre auquel il avait soumis son opinion, dans le respect du sec...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un arbitre à restituer ses honoraires sans répondre au moyen de défense déterminant par lequel celui-ci faisait valoir que la procédure arbitrale ne s’était pas achevée sur le constat de désaccord avec son co-arbitre, mais s’était poursuivie par la désignation d’un tiers arbitre auquel il avait soumis son opinion, dans le respect du secret du délibéré.

En omettant d’examiner un tel argument, de nature à influer sur l’issue du litige relatif à l’exécution par l’arbitre de sa mission, la juridiction du second degré prive sa décision de la motivation nécessaire et ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.

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