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قرار ناقص التعليل

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57763 Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour non-paiement de loyers n’est pas subordonnée à l’octroi d’un double délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci mentionnait sans équivoque la menace d'une action en expulsion en cas de non-paiement. Elle rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement, régie par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, n'impose qu'un seul délai de mise en demeure pour constater le défaut de paiement, et non deux délais distincts.

La cour retient cependant la preuve d'un paiement partiel par la production d'un relevé bancaire non contesté par le bailleur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle du bailleur fondée sur une reconnaissance de dette, au motif que cet acte, émanant d'un seul des copreneurs et manquant de précision, ne se rattache pas directement à la demande originelle.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit du montant du paiement partiel prouvé, et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion.

58259 L’injonction de payer visant à la résiliation d’un bail commercial est valablement notifiée par un clerc d’huissier à l’adresse élue au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée. La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée.

La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse élue par les parties au contrat de bail. Elle juge en outre que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise ce dernier à déléguer la signification des sommations à ses clercs.

Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve du paiement des loyers réclamés, la cour retient que la défaillance est établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64461 L’obligation du gérant libre de payer la redevance persiste malgré la fermeture alléguée du local par le propriétaire, faute d’avoir engagé les procédures légales adéquates (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le gérant. Ce dernier, condamné en première instance au paiement des arriérés et à l'expulsion, soutenait avoir été privé de la jouissance du fonds par le bailleur qui en aurait unilatéralement fermé l'accès. La cour retient que la simple allégation d'une voie de fait imputab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le gérant. Ce dernier, condamné en première instance au paiement des arriérés et à l'expulsion, soutenait avoir été privé de la jouissance du fonds par le bailleur qui en aurait unilatéralement fermé l'accès.

La cour retient que la simple allégation d'une voie de fait imputable au bailleur, à la supposer établie, ne saurait suffire à libérer le gérant de son obligation principale de paiement. Elle juge qu'il appartenait au débiteur d'engager les procédures légales adéquates pour faire constater et cesser le trouble de jouissance allégué.

Faute de l'avoir fait, son obligation de paiement subsiste tant que le contrat n'est pas résilié ou les lieux officiellement restitués, le manquement contractuel étant ainsi caractérisé. La cour estime en outre ne pas être tenue d'ordonner une mesure d'instruction lorsque les moyens soulevés ne présentent pas un caractère sérieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

53024 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action en paiement d’une dette déclarée inexistante par une décision irrévocable (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant en opposant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle constate qu'une décision judiciaire antérieure, devenue irrévocable, a déjà statué sur la même créance entre les mêmes parties et conclu à son inexistence. En présence d'une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel n'est pas tenue d'examiner les moyens relatifs à l'interprétation des relevés de com...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant en opposant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle constate qu'une décision judiciaire antérieure, devenue irrévocable, a déjà statué sur la même créance entre les mêmes parties et conclu à son inexistence. En présence d'une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel n'est pas tenue d'examiner les moyens relatifs à l'interprétation des relevés de compte, la question de l'existence de la dette étant définitivement tranchée.

36882 Office du juge de l’annulation : l’exigence de motivation s’impose à la décision annulant une sentence pour ce même vice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/01/2019 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige. En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la ...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige.

En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la base légale nécessaire, justifiant ainsi sa censure.

Pour la solution adoptée sur renvoi de cassation, voir l’arrêt n° 858 rendu le 21 octobre 2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Dossier n° 2019/8230/3143)

15914 CCass,27/12/2011,5731 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 27/12/2011 L’inexécution des obligations par les parties à l’expiration du terme prévu par le compromis de vente sous conditions suspensives mettant à leur charge l’exécution d’obligations mutuelles, est considérée comme un désistement implicite des parties sur le délai fixé. Ainsi la convention doit être considérée à durée indéterminée, et aucune des partie ne peut être considérée défaillante à moins que l’une des parties mette en demeure l’autre d’exécuter son obligation dans un délai déterminé. La cour ...

L’inexécution des obligations par les parties à l’expiration du terme prévu par le compromis de vente sous conditions suspensives mettant à leur charge l’exécution d’obligations mutuelles, est considérée comme un désistement implicite des parties sur le délai fixé.

Ainsi la convention doit être considérée à durée indéterminée, et aucune des partie ne peut être considérée défaillante à moins que l’une des parties mette en demeure l’autre d’exécuter son obligation dans un délai déterminé.
La cour d’appel qui a répondu favorablement à la demande de l’une partie tendant à la perfection de la vente n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 255 du D.O.C qui exige la mise en demeure du débiteur pour l’introduction de l’action en justice, mais la cour n’a pas mentionné dans son arrêt si le débiteur était en demeure avant l’introduction de l’action, par conséquent l’arrêt doit être cassé pour défaut de motifs.

17497 Réexamen en appel post-cassation : respect des instructions de la Cour suprême et défaut de motivation (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 26/01/2000 La jurisprudence constante rappelle que la cour d’appel saisie après cassation est tenue de se conformer strictement aux indications et limites fixées par la haute juridiction quant aux faits et points de droit à réexaminer. Le défaut pour la cour de se restreindre aux faits expressément désignés par la Cour Suprême, ou l’omission de répondre aux arguments des parties sur ces faits, constitue un vice de motivation grave. Un tel manquement rend la décision entachée d’un défaut d’explication équiv...

La jurisprudence constante rappelle que la cour d’appel saisie après cassation est tenue de se conformer strictement aux indications et limites fixées par la haute juridiction quant aux faits et points de droit à réexaminer. Le défaut pour la cour de se restreindre aux faits expressément désignés par la Cour Suprême, ou l’omission de répondre aux arguments des parties sur ces faits, constitue un vice de motivation grave. Un tel manquement rend la décision entachée d’un défaut d’explication équivalent à une absence de motivation, ce qui la rend susceptible d’être cassée pour insuffisance de motivation. Ainsi, la cour d’appel doit impérativement circonscrire son examen aux éléments ordonnés par la Cour suprême et répondre précisément aux moyens soulevés, faute de quoi sa décision sera frappée de nullité pour défaut de motivation.

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