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65779 Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée. L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations p...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée.

L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations produites, outre qu'elles font l'objet d'une instruction pénale pour faux, ne comportent pas de mandat exprès et spécifique pour la gestion du compte bancaire sur lequel l'effet a été tiré, en violation des exigences de l'article 164 du code de commerce.

Elle relève en outre que le bénéficiaire de l'effet ne rapporte pas la preuve écrite de la réalité de la transaction sous-jacente, requise par l'article 443 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la créance est sérieusement contestée, tant en raison du défaut de pouvoir du signataire qu'en l'absence de preuve de la provision.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande est par conséquent confirmé.

65765 Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat. La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat.

La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir conféré au mandataire pour souscrire des effets de commerce. La cour retient que la procuration, bien que non révoquée à la date d'émission de l'effet, ne conférait au mandataire qu'un pouvoir de gestion de biens mobiliers et immobiliers.

Elle en déduit que cette procuration n'emportait pas mandat de gérer le compte bancaire du mandant ni de souscrire des engagements cambiaires en son nom. La cour relève en outre l'absence de toute preuve quant à la cause licite de l'engagement, ce qui rend la créance sérieusement contestable et justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dès lors, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

60117 Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires.

L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion.

Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation.

61303 Gestion d’un bien indivis : la mise en demeure adressée au locataire par des co-indivisaires ne représentant pas les trois quarts des parts est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction. L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au no...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction.

L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au nom de bénéficiaires erronés constituait un paiement partiel valant état de demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que la résiliation d'un bail commercial est un acte d'administration du bien indivis soumis aux dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats.

Par conséquent, le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des droits sur l'immeuble n'a pas qualité pour délivrer seul un commandement de payer visant la résiliation. La cour en déduit que le commandement, étant dépourvu d'effet juridique, ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure.

Le jugement est donc confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle.

70776 Le gérant d’un fonds de commerce en indivision ne peut opposer la prescription quinquennale à l’action en partage des bénéfices en l’absence de reddition des comptes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 26/02/2020 La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise. L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des c...

La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise.

L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des créances périodiques. La cour retient que la créance litigieuse, n'étant pas déterminée à l'avance et exigible à échéances fixes, ne revêt pas un caractère périodique au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats.

Elle juge que l'obligation du gérant de présenter une comptabilité et de rendre compte de sa gestion prime, et que son manquement à cette obligation l'empêche de se prévaloir de la prescription abrégée. La cour considère en outre que la régularisation du paiement des droits judiciaires en appel est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle.

Validant l'expertise ordonnée en son sein pour pallier la carence comptable du gérant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne ce dernier au paiement de la part de bénéfices revenant à l'héritier.

78794 Contrefaçon de marque : Le grand magasin qui loue un espace de vente n’a pas qualité pour défendre à l’action en contrefaçon dirigée contre son locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mise en cause de la responsabilité de l'exploitant d'un centre commercial pour des actes de contrefaçon commis par un tiers au sein de son établissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité passive du bailleur de l'espace de vente. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'exploitant, en sa qualité de professionnel, était responsable du fait du tiers en raison de son devoir ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mise en cause de la responsabilité de l'exploitant d'un centre commercial pour des actes de contrefaçon commis par un tiers au sein de son établissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité passive du bailleur de l'espace de vente. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'exploitant, en sa qualité de professionnel, était responsable du fait du tiers en raison de son devoir de vigilance et de la confusion créée pour la clientèle. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur le contrat de location produit aux débats, lequel établit sans équivoque la seule qualité de bailleur de l'intimé. Elle retient que la responsabilité des actes de vente et d'exposition des produits contrefaits incombe exclusivement au preneur, exploitant effectif de l'espace commercial. Faute de preuve d'une implication directe du bailleur dans les actes de contrefaçon, sa simple qualité de propriétaire des lieux ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le jugement est en conséquence confirmé.

77544 Bail commercial : la fermeture du fonds de commerce imputable au bailleur ne prive pas le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'application de l'exception au droit à l'indemnité d'éviction prévue par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la preneuse. En appel, les bailleurs soutenaient que l'indemnité n'était pas due dès lors que le fonds de commerce avait perdu sa clientèle et sa réputation suite à une fermeture de p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'application de l'exception au droit à l'indemnité d'éviction prévue par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la preneuse. En appel, les bailleurs soutenaient que l'indemnité n'était pas due dès lors que le fonds de commerce avait perdu sa clientèle et sa réputation suite à une fermeture de plus de deux ans, situation visée par l'article 8 de ladite loi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'exception qui prive le preneur de son indemnité ne s'applique que si la fermeture du local lui est imputable. La cour relève en effet que la preneuse avait été privée de l'exploitation de son fonds par le fait même des bailleurs, ce qui avait été judiciairement constaté par des décisions antérieures lui allouant des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Dès lors, la fermeture prolongée du local, n'étant pas volontaire mais subie du fait du bailleur, ne pouvait justifier la déchéance du droit à l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81911 Pacte d’associés : la validité d’une convention attribuant un bénéfice forfaitaire à un associé est subordonnée à l’absence d’exemption totale de sa contribution aux pertes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 30/12/2019 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une convention extra-statutaire entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une associée contre son co-gérant. L'appelant soulevait principalement la nullité de la convention pour cause de clause léonine, en ce qu'elle garantissait à l'intimée un revenu fixe tout en l'exonérant des pertes, et contestait ê...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une convention extra-statutaire entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une associée contre son co-gérant. L'appelant soulevait principalement la nullité de la convention pour cause de clause léonine, en ce qu'elle garantissait à l'intimée un revenu fixe tout en l'exonérant des pertes, et contestait être tenu personnellement d'une dette qui incomberait à la société. La cour écarte le moyen tiré de la clause léonine, retenant que l'appelant ne démontre pas que le montant forfaitaire convenu représente la totalité des bénéfices ou une part disproportionnée au regard de la participation de l'associée. Elle juge que l'engagement, souscrit personnellement par le co-gérant, crée une obligation à sa charge et non à celle de la société, rendant l'action dirigée contre lui recevable. Statuant sur le point de droit ayant motivé la cassation, la cour établit le caractère mensuel de la redevance en se fondant sur une convention antérieure entre les mêmes parties et sur la nature de l'activité commerciale exploitée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

15620 Fin de non-recevoir (Oui)-Opposition Opposition- Prescription (Cour suprême1995) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 27/12/1995 -L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire. – La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée.

-L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire.

– La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée.

20478 Obligation de motivation des décisions judiciaires et contrôle juridictionnel (Cass. civ. 1959) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 23/03/1959 Si un jugement se contente de prononcer dans sa motivation le terme « a été constaté » sans exposer les éléments de preuve et les moyens sur lesquels il se fonde, cette motivation est réputée insuffisante et entache la validité de la décision.

Si un jugement se contente de prononcer dans sa motivation le terme « a été constaté » sans exposer les éléments de preuve et les moyens sur lesquels il se fonde, cette motivation est réputée insuffisante et entache la validité de la décision.

20627 CCass,27/12/1995,987/90 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/12/1995 L'exception de forme tiré de la formulation hors délai au paiement d'un ordre de recette hors délai doit être discuté avant toute exception ou moyen de défense au fond. L'arrêt qui examine le fond antérieurement à l'examen de cette excéption mais la retient, encourt la cassation pour violation des dispositions du Décret du 21 avril 1967. 
L'exception de forme tiré de la formulation hors délai au paiement d'un ordre de recette hors délai doit être discuté avant toute exception ou moyen de défense au fond. L'arrêt qui examine le fond antérieurement à l'examen de cette excéption mais la retient, encourt la cassation pour violation des dispositions du Décret du 21 avril 1967. 
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