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57047 Bail commercial : Le refus écrit du bailleur fait obstacle à l’autorisation judiciaire d’un changement d’activité non connexe à l’activité d’origine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire de changer l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser la transformation de l'activité de vente d'accessoires automobiles en une activité de café. L'appelant soutenait que le contrat ne contenait pas de clause de spécialisation expresse e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire de changer l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser la transformation de l'activité de vente d'accessoires automobiles en une activité de café.

L'appelant soutenait que le contrat ne contenait pas de clause de spécialisation expresse et que le juge pouvait autoriser une activité différente en application de la loi. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation par une double motivation tirée de l'article 22 précité.

Elle retient d'une part que l'activité de café n'est ni complémentaire ni liée à l'activité d'origine, ce qui exclut une autorisation judiciaire sur ce fondement. D'autre part, la cour rappelle que l'exercice d'une activité totalement différente est subordonné à l'accord écrit du bailleur.

Faute d'un tel accord, le refus exprès du bailleur faisant obstacle à la demande, celle-ci ne pouvait prospérer. L'ordonnance est par conséquent confirmée, la cour se bornant à rectifier une erreur matérielle dans la désignation du bailleur.

63310 Droit de préférence du bailleur : l’annulation du contrat de cession du fonds de commerce anéantit rétroactivement le droit exercé antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti.

L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d'annulation, intervenue entre le cédant et le cessionnaire, lui était inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit de préférence du bailleur, prévu par l'article 25 de la loi n° 49-16, est subordonné à l'existence d'un acte de cession valable.

Elle retient que l'annulation du contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive en application de l'article 82 du code de commerce, a un effet rétroactif et absolu. Dès lors, l'acte étant réputé n'avoir jamais existé, il ne peut servir de fondement à l'exercice du droit de préférence, que ce soit à l'égard des parties ou des tiers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70256 Le procès-verbal de réunion signé par les parties constitue la loi des contractants et s’impose au juge pour la détermination du solde du marché de travaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/01/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte. En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte.

En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué par l'entrepreneur, alors que des expertises judiciaires concluaient à des malfaçons. Statuant sur renvoi de cassation, la cour écarte le débat sur l'aveu et les rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par ces derniers.

Elle retient que le procès-verbal de réunion, dont une erreur matérielle fut corrigée par une lettre subséquente, constitue la loi des parties et fixe définitivement la créance de l'entrepreneur. La cour considère que cet accord, en établissant que l'essentiel des travaux était achevé, rendait l'entrepreneur créancier tant du solde du marché que du montant de la retenue de garantie.

Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve contraire de l'achèvement des travaux, ses moyens sont jugés inopérants. La cour réforme donc le jugement en augmentant le montant de la condamnation et rejette l'appel du maître d'ouvrage.

74928 Bail commercial : Le juge du fond fixe souverainement le montant de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions de l’expert lorsque celles-ci reposent sur une erreur matérielle, telle que la surface des lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/07/2019 Saisie d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son contrôle sur les expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité en combinant les conclusions de deux rapports d'expertise contestés par les deux parties. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les conclusions, relevant une erreur manifeste...

Saisie d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son contrôle sur les expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité en combinant les conclusions de deux rapports d'expertise contestés par les deux parties. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les conclusions, relevant une erreur manifeste sur la surface des locaux. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, procède à sa propre évaluation des préjudices. Elle retient ainsi certains éléments objectifs du rapport, tel le chiffre d'affaires, mais écarte les postes non justifiés ou constitutifs d'une double indemnisation, comme les frais de réaménagement d'un futur local. La cour rejette également la demande accessoire relative aux frais d'attente, au motif qu'elle n'a pas été formulée dans l'acte introductif d'instance mais seulement par voie de conclusions ultérieures. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit.

15860 CCass,12/06/2002,727/11 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 12/06/2002 Par conséquent, a exposé son arrêt à cassation la cour qui n’a pas répondu aux motifs d’appel invoqués par l’appelante, qui ne les a cités ni positivement ni négativement et qui n’a pas donné suite, de façon détaillée, aux allégations invoquées par l’appelante.
Conformément aux dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, les décisions rendues doivent, à peine de nullité, être fondées en fait et en droit. Est non motivée la décision qui ne répond pas aux conclusions présentées par les parties de façon organisée.

Par conséquent, a exposé son arrêt à cassation la cour qui n’a pas répondu aux motifs d’appel invoqués par l’appelante, qui ne les a cités ni positivement ni négativement et qui n’a pas donné suite, de façon détaillée, aux allégations invoquées par l’appelante.

15892 CCass,04/06/2003,1995/11 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 04/06/2003 Refus d’indemniser le professeur salarié victime, en raison d’un défaut de preuve entre la perte du salaire mensuel et la blessure de la victime. En vertu de l’article 10 du Dahir du 02 Octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la réparation est calculée soit sur la base du capital de référence de la victime soit sur le montant du salaire ou des gains minimums, et non sur le gain réel. Selon l’expertise, l’impacte sur la vie pro...

Refus d’indemniser le professeur salarié victime, en raison d’un défaut de preuve entre la perte du salaire mensuel et la blessure de la victime.
En vertu de l’article 10 du Dahir du 02 Octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la réparation est calculée soit sur la base du capital de référence de la victime soit sur le montant du salaire ou des gains minimums, et non sur le gain réel.
Selon l’expertise, l’impacte sur la vie professionnelle du salarié résulte de son incapacité physique permanente et non d’un préjudice esthétique.

15932 Réparation du préjudice : la preuve de la dépendance économique de l’ascendant, condition de l’indemnisation (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 12/06/2002 En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une as...

En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une ascendante sans répondre aux conclusions qui contestent l’absence de preuve de sa dépendance économique. Le défaut de réponse à conclusions, qui équivaut à un défaut de motivation au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, vicie la décision qui accorde réparation sans s’assurer que la preuve de la perte de subsistance a été rapportée.

16990 Droit de préemption du mineur : l’inaction de son représentant légal dans le délai imparti entraîne la déchéance du droit (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 16/02/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer déchu le droit de préemption d'une co-indivisaire, mineure au moment de la vente et agissant après sa majorité, retient que sa représentante légale, désignée postérieurement à la vente, n'a pas exercé l'action dans le délai d'un an prévu par l'article 32 du dahir du 2 juin 1915. La cour d'appel a exactement déduit que ce délai de forclusion, qui avait commencé à courir à compter de la désignation de la représentante légale, était...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer déchu le droit de préemption d'une co-indivisaire, mineure au moment de la vente et agissant après sa majorité, retient que sa représentante légale, désignée postérieurement à la vente, n'a pas exercé l'action dans le délai d'un an prévu par l'article 32 du dahir du 2 juin 1915. La cour d'appel a exactement déduit que ce délai de forclusion, qui avait commencé à courir à compter de la désignation de la représentante légale, était expiré et que l'inaction de cette dernière avait entraîné la déchéance du droit de la mineure.

20583 CCass,28/02/1982,969 Cour de cassation, Rabat Pénal 28/02/1982 Le retrait de la plainte par la victime met fin aux poursuites selon les dispositions de l’article 535 du Code Pénal.  Le fait que la cour d’appel n’a pas vérifié ce moyen avancé par la défense sous forme de conclusions orales rend sa décision sujette à cassation.
Le retrait de la plainte par la victime met fin aux poursuites selon les dispositions de l’article 535 du Code Pénal.  Le fait que la cour d’appel n’a pas vérifié ce moyen avancé par la défense sous forme de conclusions orales rend sa décision sujette à cassation.
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