| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68908 | L’action en faux incident est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre l’auteur de l’acte contesté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de leur qualité de propriétaires de la zîna litigieuse. La cour relève que l'intimé justifie de son occupation par un acte d'acquisition régulier, émanant de l'héritier du locataire originel que les appelan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de leur qualité de propriétaires de la zîna litigieuse. La cour relève que l'intimé justifie de son occupation par un acte d'acquisition régulier, émanant de l'héritier du locataire originel que les appelants reconnaissaient eux-mêmes. Elle retient que l'existence d'un tel titre, quand bien même sa validité serait contestée par ailleurs, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre qui fonde l'action en expulsion. La cour déclare en outre irrecevable la demande de faux incident formée contre les titres de l'occupant, au motif qu'elle n'a pas été dirigée contre l'auteur des actes contestés mais contre un tiers à leur établissement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16831 | Nullité d’un contrat de vente pour défaut de preuve successorale régulière (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 11/12/2001 | La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale. La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, ... La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale. La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, la Cour a jugé que l’absence de preuve régulière de la qualité d’héritier justifiait le rejet de la demande d’achèvement des formalités de vente immobilière, validant ainsi la décision de la cour d’appel. |
| 17243 | Immatriculation foncière : la procédure d’immatriculation ne paralyse pas l’action en mainlevée d’un bien habous (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 20/02/2008 | Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut êtr... Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut être invoquée par l'opposant lui-même contre la partie requérant l'immatriculation. |
| 18693 | Nationalité d’origine : L’acquisition d’une nationalité étrangère n’emporte pas sa perte en l’absence de renonciation autorisée (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 23/12/2003 | Confirme à bon droit le jugement reconnaissant la nationalité marocaine d'origine à une personne née à l'étranger la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, constate que la nationalité du père est établie. En effet, la preuve de la nationalité marocaine de l'ascendant peut être rapportée par tous moyens, notamment par la possession d'état de ses frères, reconnus comme Marocains par les autorités publiques. Ayant souverainement apprécié ces éléments, la cour d'appel en déduit exact... Confirme à bon droit le jugement reconnaissant la nationalité marocaine d'origine à une personne née à l'étranger la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, constate que la nationalité du père est établie. En effet, la preuve de la nationalité marocaine de l'ascendant peut être rapportée par tous moyens, notamment par la possession d'état de ses frères, reconnus comme Marocains par les autorités publiques. Ayant souverainement apprécié ces éléments, la cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 19 du code de la nationalité, que l'acquisition par cet ascendant d'une nationalité étrangère ne lui a pas fait perdre sa nationalité d'origine, faute de preuve d'une renonciation autorisée par décret. Par conséquent, son descendant est lui-même marocain d'origine en vertu de l'article 6 du même code. |
| 19085 | CCass,17/12/2008,1054 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 17/12/2008 | N’est pas entaché d'excès de pouvoir l’acte administratif octroyant une autorisation dés lors que les droits ont été préservés.
N’est pas entaché d'excès de pouvoir l’acte administratif octroyant une autorisation dés lors que les droits ont été préservés.
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