| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59347 | Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/12/2024 | Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-ju... Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-juridictionnel. L'appelant soutenait principalement la tardiveté de la décision de l'Office, prise au-delà du délai de six mois prévu par la loi, ainsi que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, retenant que les textes régissant la procédure de recours ne prévoient aucune sanction pour son inobservation. Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion pour le consommateur, considérant que nonobstant la présence d'un suffixe commun, les différences visuelles et phonétiques des syllabes d'attaque suffisent à écarter toute possibilité d'association dans l'esprit du public. Elle valide le raisonnement de l'Office qui, sans qualifier le suffixe commun de dénomination commune internationale, a relevé par analogie que dans le secteur pharmaceutique, la communauté de certains éléments n'engendre pas nécessairement un risque de confusion. La cour se déclare par ailleurs incompétente pour statuer sur les moyens relatifs à la légalité administrative interne de la décision, son contrôle se limitant à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 35696 | Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 07/05/2015 | En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire ... En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire du marché le bénéfice des intérêts moratoires. La Cour confirme que la seule constatation du retard de paiement d’une dette avérée suffit à ouvrir ce droit, calculé au taux légal conformément au Dahir du 1er juin 1948, sans qu’une faute exclusive de l’administration ait à être démontrée. |
| 17811 | Concours de la fonction publique : La possession d’un document sans lien avec l’épreuve constitue une « infraction impossible » exclusive de toute fraude (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 07/03/2002 | Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude. En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec ... Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude. En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec la matière examinée constitue une « infraction impossible » et non une fraude au sens de l’article 16 du décret royal du 22 juin 1967. La haute juridiction confirme ainsi l’annulation de la sanction. |
| 17829 | Refus de réinscription suite à une réforme : L’échec de l’étudiant fait obstacle à la naissance d’un droit acquis (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 23/11/2000 | En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation. La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à u... En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation. La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à une réinscription automatique. Sa situation devait être réévaluée au regard des nouvelles dispositions qui avaient non seulement supprimé sa filière mais aussi instauré un processus de sélection sur la base duquel sa candidature a été légitimement écartée. Dès lors, le refus de réinscription, fondé sur une application correcte des nouveaux textes, n’est entaché d’aucun excès de pouvoir et ne contrevient pas au droit à l’éducation garanti par la Constitution. Censurant l’analyse des juges du fond, la haute juridiction annule leur décision et rejette le recours en annulation. |
| 18728 | Marché public de travaux : le juge peut fixer la date de la réception définitive en cas d’inertie du maître d’ouvrage (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 19/01/2005 | En matière de marché public de travaux, lorsque la réception définitive est subordonnée à l'expiration d'un délai de garantie suivant une réception provisoire, l'inertie du maître d'ouvrage à procéder à cette dernière malgré la demande de l'entrepreneur ne saurait faire obstacle à la constatation de la réception définitive. Il appartient alors au juge, qui constate l'achèvement effectif des travaux, de fixer la date de la réception provisoire pour en déduire celle de la réception définitive, une... En matière de marché public de travaux, lorsque la réception définitive est subordonnée à l'expiration d'un délai de garantie suivant une réception provisoire, l'inertie du maître d'ouvrage à procéder à cette dernière malgré la demande de l'entrepreneur ne saurait faire obstacle à la constatation de la réception définitive. Il appartient alors au juge, qui constate l'achèvement effectif des travaux, de fixer la date de la réception provisoire pour en déduire celle de la réception définitive, une résiliation ultérieure du marché par l'administration étant sans effet rétroactif sur les droits acquis par l'entrepreneur. C'est donc à bon droit, quoique en modifiant la date retenue, qu'une cour d'appel ordonne la réception définitive en se substituant à l'administration défaillante. |
| 20017 | CCass,15/04/1999,385 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 15/04/1999 | L'avancement par choix obéit à plusieurs critères et conditions, notamment :
- L'inscription sur le tableau d'avancement ;
- l'existence d'une proposition du supérieur hiérarchique basée sur la capacité professionnelle ;
- Le rendement ;
- Le comportement ;
- Et la notation annuelle.
L'ancienneté ne peut être considérée comme un critère unique de choix, la doctrine et la jurisprudence administrative s'accordant sur le fait que l'avancement par ancienneté n'est pas automatique. L'avancement par choix obéit à plusieurs critères et conditions, notamment :
- L'inscription sur le tableau d'avancement ;
- l'existence d'une proposition du supérieur hiérarchique basée sur la capacité professionnelle ;
- Le rendement ;
- Le comportement ;
- Et la notation annuelle.
L'ancienneté ne peut être considérée comme un critère unique de choix, la doctrine et la jurisprudence administrative s'accordant sur le fait que l'avancement par ancienneté n'est pas automatique. |
| 20054 | CCass,26/10/1992,512 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 26/10/1992 | Encourt la cassation l'arrêt qui consdère que le défaut de réponse du gouverneur à la demande de licenciement pour motifs économiques après l'écoulement d'un délai de 2 mois est un accord implicite en raisonnant par analogie et en faisant application de l'article 360 du CPC .
L'article 360 du CPC est inapplicable en l'espèce. Encourt la cassation l'arrêt qui consdère que le défaut de réponse du gouverneur à la demande de licenciement pour motifs économiques après l'écoulement d'un délai de 2 mois est un accord implicite en raisonnant par analogie et en faisant application de l'article 360 du CPC .
L'article 360 du CPC est inapplicable en l'espèce. |
| 20057 | CCass,22/12/1998,95/1/4/918 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 22/12/1998 | Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement fondé non sur une ou plusieurs causes inhérentes à la personne du salarié mais fondé sur des difficultés économiques ou transformations technologiques.
Le licenciement colectif est soumis à l'autorisation préalable du Gouverneur. Son silence pendant une durée de 3 mois ne saurait valoir consentement implicite. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement fondé non sur une ou plusieurs causes inhérentes à la personne du salarié mais fondé sur des difficultés économiques ou transformations technologiques.
Le licenciement colectif est soumis à l'autorisation préalable du Gouverneur. Son silence pendant une durée de 3 mois ne saurait valoir consentement implicite. |
| 20067 | CCass,22/12/1998,932/4/1/95 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 22/12/1998 | Le gouverneur est la seule autorité administrative habilitée à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Le tribunal n'est pas dans l'obligation de prendre en considération les procédures de licenciement ne faisant pas partie du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Ainsi, est considéré non conforme à la loi, le licenciement entrepris par l'établissement suite à la réunion d'un comité gouvernemental restreint, différent dan... Le gouverneur est la seule autorité administrative habilitée à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Le tribunal n'est pas dans l'obligation de prendre en considération les procédures de licenciement ne faisant pas partie du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Ainsi, est considéré non conforme à la loi, le licenciement entrepris par l'établissement suite à la réunion d'un comité gouvernemental restreint, différent dans sa constitution du comité prévu par l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté précité. |