| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66106 | Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | En matière de résiliation d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'une notification adressée par une partie à son cocontractant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du partenaire tendant à la restitution d'un actif, faute de résiliation effective du contrat. L'appelant soutenait que la lettre recommandée qu'il avait adressée à l'intimé valait notification de la résiliation conformément à la clause contractuelle prévoyant un préavis d... En matière de résiliation d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'une notification adressée par une partie à son cocontractant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du partenaire tendant à la restitution d'un actif, faute de résiliation effective du contrat. L'appelant soutenait que la lettre recommandée qu'il avait adressée à l'intimé valait notification de la résiliation conformément à la clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois. La cour retient que la lettre litigieuse, en ce qu'elle se bornait à évoquer une possible résiliation en cas de désaccord sur le renouvellement du contrat, ne constituait pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle. Elle précise que la résiliation, pour être effective, doit être expresse, la clause contractuelle ne prévoyant la tacite reconduction que pour le renouvellement et non pour la rupture. Dès lors, en l'absence de clause résolutoire et faute pour l'appelant d'avoir notifié une résiliation formelle après l'échec des négociations, le contrat est réputé s'être poursuivi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66074 | Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/10/2025 | Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière. Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le n... Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière. Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le non-respect du préavis de six mois avait entraîné sa reconduction tacite et que l'indemnité devait inclure l'ensemble des charges. La cour retient que le congé délivré sans respecter le préavis contractuel est nul et de nul effet, entraînant la reconduction tacite du bail pour une nouvelle période annuelle. Dès lors, la libération des lieux par le preneur s'analyse en une résiliation unilatérale fautive. Faisant une stricte application de la clause pénale stipulée au contrat, la cour juge que l'indemnité due par le preneur doit couvrir la totalité des loyers et des charges locatives jusqu'à l'expiration de la période reconduite. La cour réforme donc le jugement sur ce point, faisant droit à l'appel du bailleur et rejetant celui du preneur. |
| 66063 | Preuve en matière commerciale : une facture revêtue du cachet de la société débitrice et non contestée vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de l'inexécution contractuelle et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant l'ensemble de ses défenses. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'inexécution par le prestataire de son obligation personnelle de fai... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de l'inexécution contractuelle et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant l'ensemble de ses défenses. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'inexécution par le prestataire de son obligation personnelle de faire, et l'absence de force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que l'envoi d'une mise en demeure préalable non suivie d'effet suffit à satisfaire à cette exigence contractuelle lorsque ses modalités ne sont pas précisément définies. Elle juge également que les allégations de sous-traitance non autorisée et de conflit d'intérêts ne sont pas établies. La cour retient surtout que les factures, dès lors qu'elles sont revêtues du cachet de l'entreprise débitrice sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la créance et de son acceptation, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66050 | Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom de la société n'est pas établie est dépourvue d'effet juridique et ne fait pas courir le délai d'appel. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la résiliation du contrat selon les formes légales ou conventionnelles, la créance de l'assureur est considérée comme établie. La cour ajoute que les documents produits par l'assureur, extraits de ses livres de commerce régulièrement tenus, conservent leur force probante en l'absence de preuve contraire. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66028 | L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contrefaçon. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne justifie pas être titulaire d'une marque valablement enregistrée et protégée au registre national. Elle constate au contraire que les intimés commercialisent un produit sous une marque régulièrement déposée et enregistrée au nom de l'un d'eux. La cour retient dès lors que l'action en contrefaçon, qui suppose une atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, ne peut prospérer à l'encontre du titulaire d'une autre marque également enregistrée. Elle précise que le conflit entre une marque prétendument notoire et une marque enregistrée postérieurement relève d'autres actions spécifiques prévues par la loi sur la propriété industrielle, et non de l'action en contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 66019 | Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 11/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à un bail conclu pour une durée déterminée sur un terrain agricole, mais au profit d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur à l'échéance du contrat. L'appelant soutenait que la nature agricole du bien loué excluait l'application du statut des baux commerciaux et que le contrat, arrivé à son terme, devait être résilié en application... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à un bail conclu pour une durée déterminée sur un terrain agricole, mais au profit d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur à l'échéance du contrat. L'appelant soutenait que la nature agricole du bien loué excluait l'application du statut des baux commerciaux et que le contrat, arrivé à son terme, devait être résilié en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la destination du bien prime sur sa nature foncière. Elle relève qu'une clause du contrat autorisait expressément le preneur, une société, à rattacher le terrain à son exploitation, ce qui établissait l'usage commercial du bien loué. Dès lors, la cour juge que le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Le preneur, justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans, bénéficie de plein droit au renouvellement du bail en application de l'article 4 de ladite loi, nonobstant la stipulation d'une durée contractuelle déterminée. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé. |
| 65960 | Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 25/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du renouvellement tacite d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le bail avait pris fin par l'arrivée de son terme. L'appelant soutenait que le bail s'était renouvelé tacitement, faute pour le bailleur d'avoir manifesté son opposition à la reconduction avant l'échéance du terme contractuel. La cour écarte l'application de la loi n° 49.16 rela... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du renouvellement tacite d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le bail avait pris fin par l'arrivée de son terme. L'appelant soutenait que le bail s'était renouvelé tacitement, faute pour le bailleur d'avoir manifesté son opposition à la reconduction avant l'échéance du terme contractuel. La cour écarte l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, le contrat n'en remplissant pas la condition de durée, et soumet le litige aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient que pour faire obstacle au renouvellement tacite d'un bail à durée déterminée, le bailleur doit notifier son congé au preneur avant l'expiration du terme. Dès lors que l'injonction de quitter les lieux a été délivrée postérieurement à l'échéance du contrat, la cour considère, au visa de l'article 689 du code des obligations et des contrats, que le bail a été reconduit dans les mêmes conditions et pour la même durée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 65925 | Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de revendication. La cour retient que la mauvaise foi, au sens de l'article 142 de la loi 17-97, est établie dès lors que le déposant avait une connaissance certaine de l'usage antérieur de la marque par le demandeur, connaissance prouvée par leur relation commerciale préexistante. Elle opère une distinction fondamentale en jugeant que l'action en revendication n'est pas subordonnée à la preuve de la notoriété de la marque, critère pertinent pour l'action en nullité, mais à la seule démonstration d'un usage antérieur effectif sur le territoire national. La cour juge en outre que le transfert de propriété ordonné en application de l'article 142 produit nécessairement un effet rétroactif à la date du dépôt, car il ne crée pas un droit nouveau mais vient corriger un enregistrement vicié à l'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65920 | Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coassociés à verser une quote-part de bénéfices d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de société et les effets d'une procédure connexe pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise. L'appelant soulevait le caractère prématuré de la demande, celle-ci étant fondée sur un droit reconnu par une décision frappée de pourvoi, ainsi que la null... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coassociés à verser une quote-part de bénéfices d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de société et les effets d'une procédure connexe pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise. L'appelant soulevait le caractère prématuré de la demande, celle-ci étant fondée sur un droit reconnu par une décision frappée de pourvoi, ainsi que la nullité pour faux du contrat de société. La cour écarte le premier moyen en distinguant l'action personnelle en paiement des bénéfices, fondée sur le contrat lui-même, de l'action réelle en inscription sur le titre foncier, objet de la décision frappée de pourvoi. Elle rejette également le moyen tiré du faux, retenant que la validité de l'acte avait déjà été reconnue par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties et que la contestation d'une signature authentifiée doit porter sur l'acte d'authentification lui-même. La cour relève ensuite que la nouvelle expertise ordonnée en appel a chiffré les bénéfices dus à un montant supérieur à celui alloué en première instance. Toutefois, l'appel incident des intimés ayant été déclaré irrecevable, la cour rappelle qu'en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, elle ne peut réformer le jugement à son détriment. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65907 | Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 11/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur au terme d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'occupation du preneur était devenue sans droit ni titre à l'expiration du contrat, justifiant une mesure d'expulsion. La cour retient cependant que l'examen des conditions de renouvellement du ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur au terme d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'occupation du preneur était devenue sans droit ni titre à l'expiration du contrat, justifiant une mesure d'expulsion. La cour retient cependant que l'examen des conditions de renouvellement du bail, de sa soumission aux dispositions de la loi n° 49-16 et de la portée des clauses contractuelles constitue une contestation sérieuse touchant au fond du droit. Elle rappelle qu'une telle analyse, impliquant l'interprétation du contrat pour déterminer l'existence ou non d'un droit au maintien dans les lieux, excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, se déclare incompétente pour connaître de la demande. |
| 65883 | Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire du préavis d'éviction en pareille matière. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré au preneur un tel préavis. L'appelant soutenait que l'état de péril du bâtiment, constaté par un arrêté de démolition, dispensait de cette formalité en application... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire du préavis d'éviction en pareille matière. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré au preneur un tel préavis. L'appelant soutenait que l'état de péril du bâtiment, constaté par un arrêté de démolition, dispensait de cette formalité en application de l'article 13 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que si l'article 13 de ladite loi vise l'hypothèse de l'immeuble menaçant ruine, il n'écarte pas pour autant les règles de procédure générales prévues par le même texte. Elle rappelle que l'article 26 de cette loi impose, de manière générale et absolue, la délivrance d'un préavis pour toute demande visant à mettre fin au bail, y compris pour ce motif. La cour précise que le législateur a pris en compte l'urgence de la situation non pas en supprimant l'exigence du préavis, mais en réduisant son délai à quinze jours, ce qui constitue une formalité substantielle. Elle juge en outre que l'arrêté administratif de démolition, s'il constate l'état matériel de l'immeuble, est sans effet sur la relation contractuelle qui demeure régie par les dispositions impératives du droit du bail commercial. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 65867 | Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/11/2025 | En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour éc... En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que l'indication de l'adresse du local et du motif de l'éviction suffit à satisfaire aux exigences de la loi n° 49-16, sans qu'une description détaillée ne soit requise. Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour combine les conclusions de deux expertises successives pour fixer le juste dédommagement. Elle retient notamment que le changement d'activité du preneur peu avant la délivrance du congé affecte à la baisse la valeur de l'élément de la clientèle, mais revalorise le droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. |
| 65844 | Preuve en matière bancaire : L’existence d’un compte à terme ne peut être établie par des documents jugés non conformes aux pratiques et réglementations bancaires par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, et contestait les conclusions de la première expertise ainsi que la motivation du jugement. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient, sur la base des conclusions de l'expert, que les documents produits par l'appelant n'émanaient pas de l'établissement bancaire. Cette conclusion est motivée par plusieurs indices concordants : l'absence de toute trace des opérations de dépôt et de renouvellement sur les relevés du compte de chèques qui aurait dû servir de support, en violation des circulaires de la banque centrale, l'application d'un taux d'intérêt fixe et anormalement élevé sur une longue période, et l'existence de dates d'opérations correspondant à des jours non ouvrés. Dès lors, faute pour le client de rapporter la preuve de l'existence des dépôts à terme allégués, sa créance ne pouvait être reconnue. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande. |
| 65828 | La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la reproduction des éléments caractéristiques du dessin protégé, à savoir l'agencement des formes et des couleurs, et non sur des éléments distinctifs étrangers au dessin lui-même. La cour, procédant à une comparaison des éléments visuels, constate que l'intimé a reproduit sur ses véhicules le même agencement de couleurs et de formes géométriques que celui protégé par le dessin de l'appelant, créant une impression d'ensemble similaire. Elle retient que, au visa de l'article 124 de la loi 17-97, l'existence de différences secondaires est inopérante à écarter la contrefaçon dès lors que la reprise des caractéristiques essentielles du dessin est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, ordonne la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloue des dommages-intérêts au titulaire du dessin. |
| 65827 | Gérance libre : la notification du non-renouvellement par huissier de justice est valable même si le contrat exige une lettre recommandée, dès lors que l’objectif d’information du gérant est atteint (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la notification du congé. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif, d'une part, que le procès-verbal du commissaire de justice n'était pas signé par le réceptionnaire et, d'autre part, que le contrat imposait une notification par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la notification du congé. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif, d'une part, que le procès-verbal du commissaire de justice n'était pas signé par le réceptionnaire et, d'autre part, que le contrat imposait une notification par lettre recommandée et non par acte extrajudiciaire. La cour écarte le premier moyen en relevant que le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, attestait de la remise de l'acte à un préposé du gérant, lequel avait bien apposé sa signature sur l'original de la lettre de congé. Elle rejette également le second moyen en retenant que la notification par commissaire de justice atteint la même finalité que la lettre recommandée prévue au contrat, à savoir la certitude de la réception du congé par son destinataire. La cour rappelle, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que dès lors que la finalité de l'information est atteinte, la notification par commissaire de justice se substitue valablement à la forme de la lettre recommandée convenue entre les parties. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances de gérance pour la période d'occupation sans droit ni titre postérieure à la résiliation du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 65785 | Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde résiduel, considérant le reste de la créance comme éteint. L'appelant soutenait que le paiement de la facture litigieuse n'était pas établi, faute de règlement correspondant spécifiquement à son montant. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde résiduel, considérant le reste de la créance comme éteint. L'appelant soutenait que le paiement de la facture litigieuse n'était pas établi, faute de règlement correspondant spécifiquement à son montant. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui se prévaut du paiement de le prouver. Elle considère cette preuve rapportée dès lors que le débiteur produit une série de chèques, encaissés par le créancier, dont le montant global couvre la facture litigieuse ainsi qu'une autre facture émise à la même période. Faute pour le créancier de démontrer que ces paiements s'imputaient sur d'autres transactions, et au vu d'une précédente décision ayant validé ce mode de règlement entre les parties après expertise, la cour juge la créance éteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65706 | La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes. La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 65692 | L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que ... La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que la décision d'annulation, se bornant à un constat d'incompétence, ne justifiait pas le remboursement. La cour écarte cette argumentation et retient que l'annulation d'un titre exécutoire emporte de plein droit l'obligation pour la partie ayant perçu les fonds de les restituer, afin de rétablir les parties dans leur état antérieur. Elle précise que cette obligation pèse sur le créancier qui a directement reçu le paiement, à charge pour lui d'exercer son propre recours contre le bénéficiaire de l'escompte au titre de leur relation contractuelle. La cour rappelle en outre que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de la décision d'annulation, et non à ses motifs, rendant inopérants les moyens tirés de la subsistance de la créance de fond. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65662 | Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quant... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation. Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat. Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65511 | La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 30/12/2025 | Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen... Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif. La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu. La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière. |
| 65461 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bai... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation essentielle de lui fournir une licence valide, tandis que le bailleur imputait la perte de la licence à la durée excessive des travaux de rénovation entrepris par le gérant. La cour retient que la déchéance de la licence initiale est exclusivement imputable au gérant, dès lors que les travaux qu'il a menés ont entraîné une fermeture de l'établissement supérieure à six mois, provoquant la péremption de l'autorisation administrative en application de la réglementation sectorielle. Par conséquent, le gérant ne peut ni obtenir le remboursement des redevances versées, ni se prévaloir de la résolution aux torts du bailleur pour réclamer le coût des travaux, dont le remboursement est par ailleurs expressément exclu par une clause contractuelle. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des redevances impayées, celui-ci y ayant renoncé par un engagement unilatéral écrit jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence. Rejetant les appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65423 | La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les parties. La cour retient que la clause d'élection de domicile, en application du principe de la force obligatoire des contrats posé par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, s'impose aux parties pour l'exécution de leurs obligations. Elle juge dès lors que la notification de la mise en demeure à une adresse autre que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles, privant l'acte de tout effet juridique et empêchant la constitution du preneur en demeure. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de préjudice en considérant que le respect des engagements contractuels prévaut sur la règle "pas de nullité sans grief", d'autant que la notification n'a pas été effectuée à personne. Constatant par ailleurs que le preneur avait apuré l'intégralité des loyers réclamés en cours d'instance, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 65405 | La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La cour fait droit à ce moyen, retenant que nonobstant la clause du protocole excluant expressément la novation, celui-ci avait en réalité opéré un changement de l'objet de l'obligation en substituant au solde initial un nouveau montant de dette. Au visa des articles 347 et 350 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette substitution a entraîné l'extinction de la créance primitive. Dès lors, la sommation immobilière, fondée sur la créance éteinte, se trouvait privée de toute cause juridique et ne pouvait plus servir de fondement à la procédure de réalisation de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 60129 | Expertise judiciaire en matière de crédit-bail : Validation du calcul de la créance déduisant la valeur nette des équipements des sommes dues après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avait à tort écarté l'application d... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avait à tort écarté l'application des clauses contractuelles relatives à l'indemnité de résiliation, notamment la valeur résiduelle et la clause pénale, minorant ainsi indûment le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'expert a correctement procédé à la liquidation de la créance en se fondant sur l'ensemble des pièces contractuelles et comptables. La cour relève que l'expert a valablement calculé la dette en tenant compte des loyers échus et impayés, de ceux devenus exigibles par l'effet de la déchéance du terme, et en déduisant la valeur nette des équipements objet des contrats. Faute pour le créancier de produire des éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert, celles-ci doivent être entérinées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60037 | Bail commercial : le défaut de paiement du loyer majoré en application d’une clause contractuelle justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en demeure était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sans nier expressément avoir effectué des virements bancaires au profit de la bailleresse, n'apportait aucune preuve contraire quant à la nature de ces paiements ou au règlement des loyers par un autre moyen. Elle retient qu'il incombe au preneur, qui conteste le montant du loyer appliqué, de justifier de sa libération par des quittances ou tout autre moyen probant. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, son état de défaillance est jugé constant et ses autres moyens sont écartés comme non fondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59911 | Contrat d’exclusivité : un avenant ne prolonge la durée du contrat initial que si une clause expresse le prévoit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant principal soutenait que la durée de vingt... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant principal soutenait que la durée de vingt ans devait courir à compter de la date de signature de l'avenant et non de celle du contrat initial, rendant ainsi prématurée la demande de résolution et fautive la rupture de l'exclusivité par le propriétaire de la station. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'avenant, dont les termes étaient clairs et précis, ne constituait pas une novation du contrat initial. Elle relève que l'avenant se bornait à modifier certaines conditions commerciales et stipulait expressément que les clauses non modifiées du contrat originaire, notamment celle relative à la durée, demeuraient en vigueur. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que lorsque les termes d'un acte sont clairs, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties. Dès lors, le contrat ayant bien expiré à l'échéance initialement convenue, la demande reconventionnelle en indemnisation pour rupture de l'exclusivité était infondée. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'assortir l'obligation de restitution du matériel d'une astreinte était injustifié, dès lors que l'exécution de cette obligation nécessitait l'intervention personnelle du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le prononcé de l'astreinte. |
| 59869 | Le défaut de paiement partiel des loyers suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail commercial et son éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des paiements dont la preuve, non limitée à l'écrit, pouvait être rapportée par tous moyens, y compris un serment décisoire. L'appelant incident contestait son obligation de restituer le dépôt de garantie au motif que le contrat renouvelé n'en faisait plus mention. La cour, après avoir ordonné la prestation d'un serment décisoire que le bailleur a prêté, écarte la preuve des paiements en espèces allégués. Elle retient cependant un paiement partiel justifié par une pièce nouvelle, mais considère que le maintien d'un solde impayé suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. La cour juge par ailleurs que le renouvellement du bail, faute de preuve de la restitution du dépôt de garantie initial, ne décharge pas le bailleur de son obligation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus. |
| 59811 | Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quan... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La cour écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, en retenant que son contrôle se limite à l'examen au fond du litige d'opposition et que la contestation de la légalité administrative de la décision relève d'une autre juridiction. Elle juge également que le délai de six mois pour statuer, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue avant son expiration, la date de sa notification aux parties étant indifférente à cet égard. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la renommée de la marque de l'opposant pour des produits spécifiques, a conclu à l'absence de risque de confusion pour le consommateur. Elle retient que l'appréciation globale des signes en conflit révèle des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour les distinguer, malgré la présence d'un élément figuratif similaire. En conséquence, le recours est rejeté. |
| 59807 | Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2024 | Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire. La... Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, retenant que son contrôle se limite à la validité des motifs de la décision et non à sa légalité administrative, qui relève d'une autre juridiction. Elle juge ensuite que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue dans ce délai, la date de sa notification aux parties étant indifférente. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la notoriété de la marque antérieure pour certains produits, a conclu à l'absence de risque de confusion. Elle retient que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont suffisantes pour les distinguer, l'impression d'ensemble prévalant sur la reprise d'un élément figuratif commun. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de l'Office. |
| 59791 | Le renouvellement tacite de la durée d’un contrat de prêt ne constitue pas une novation de l’obligation principale susceptible de libérer la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie. La cour était saisie,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie. La cour était saisie, d'une part, de la question de savoir si la prorogation tacite du contrat de crédit emportait extinction du cautionnement faute de consentement exprès des cautions, et d'autre part, si l'engagement du cessionnaire de libérer les cautions était une obligation de résultat ou une simple obligation conditionnée à l'accord du créancier. Sur le premier point, la cour retient que la clause de reconduction tacite du contrat de crédit ne constitue pas une novation de l'obligation principale au sens de l'article 1151 du code des obligations et des contrats, mais une simple prorogation de sa durée qui ne libère pas la caution. Elle ajoute que la demande de mainlevée formée contre le créancier en application de l'article 1142 du même code est irrecevable dès lors que la créance, dont le terme est prorogé, n'est pas encore exigible. Sur le second point, la cour juge que l'engagement pris par le cessionnaire de libérer les cautions est une obligation de faire, pure et simple et non conditionnelle, dont il doit assumer l'exécution en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59727 | La banque engage sa responsabilité en cas de prélèvements indus et de défaut de délivrance des relevés de compte, l’existence d’une application mobile ne pouvant s’y substituer sans l’accord du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/12/2024 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine les fautes d'un établissement de crédit dans la gestion du compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute de sa part, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait l'octroi d'intérêts légaux et la majoration de l'indemnité allouée. La cour retie... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine les fautes d'un établissement de crédit dans la gestion du compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute de sa part, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait l'octroi d'intérêts légaux et la majoration de l'indemnité allouée. La cour retient la responsabilité de la banque en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui a mis en évidence plusieurs manquements, notamment des prélèvements injustifiés et l'arrêt inexpliqué du recouvrement des échéances de prêt. Elle écarte l'argument de la banque selon lequel la mise à disposition des relevés via une application mobile la dispensait de son obligation de délivrance, faute de preuve d'un accord en ce sens avec sa cliente. Concernant l'appel incident, la cour juge que les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts dès lors qu'ils visent tous deux à réparer le même préjudice, le principe étant que la réparation ne peut intervenir qu'une seule fois. Elle estime en outre, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, l'appelante incidente ne démontrant pas son insuffisance. Les deux appels, principal et incident, sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé. |
| 59673 | Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 17/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, que son contrôle ne s'étend pas à la légalité administrative de la décision et, d'autre part, que le dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi. Elle rappelle en outre que la reconnaissance de la renommée d'une marque relève de la compétence du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée au cours de la procédure d'opposition. Sur le fond, la cour confirme l'analyse de l'Office en considérant que l'impression d'ensemble des deux signes, malgré la présence d'un élément figuratif commun, est suffisamment distincte pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 59635 | Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/12/2024 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère, son caractère tardif au regard du délai de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans la c... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère, son caractère tardif au regard du délai de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans la comparaison des signes et des produits. Sur le moyen tiré de la langue, la cour se déclare incompétente, retenant que son contrôle se limite, en application de la loi 17-97, à l'examen du bien-fondé de l'opposition et non à la légalité administrative générale de la décision. La cour écarte ensuite le grief de tardiveté en précisant que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition court à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication et que la date à retenir est celle du prononcé de la décision par l'Office, et non celle de sa notification ultérieure aux parties. Au fond, la cour valide l'analyse de l'Office, jugeant son raisonnement fondé tant sur la comparaison des produits que sur celle des signes. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de l'Office. |
| 59531 | Plan de continuation : Est nul l’accord conclu avec un créancier qui déroge au plan et viole le principe d’égalité des créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 11/12/2024 | En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette po... En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette postérieure à l'ouverture de la procédure et échappant aux contraintes du plan. La cour rappelle que les dispositions du livre V du code de commerce relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, notamment le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures en dehors des modalités prévues par le plan de continuation, qui garantit l'égalité des créanciers. Dès lors, un protocole qui établit un échéancier de paiement dérogatoire au plan pour une créance antérieure est entaché de nullité. La cour écarte le moyen tiré de la novation au visa de l'article 356 du code des obligations et des contrats, retenant que la nouvelle obligation, pour emporter extinction de l'ancienne, doit être valable. Or, l'obligation issue du protocole est jugée non valable car son objet contrevient à l'ordre public des procédures collectives. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59515 | Un contrat de gérance libre à durée déterminée continue de produire ses effets en l’absence de résiliation conforme à la clause de préavis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'expiration du contrat, retenant que faute pour le gérant d'avoir notifié son congé dans les formes prévues par la clause de résiliation, le contrat s'est poursuivi tacitement. Elle juge également irrecevable la tentative de requalification en contrat de travail, rappelant qu'il ne peut être prouvé outre et contre un acte écrit par témoignages. Enfin, la cour valide la mise en demeure, considérant que sa remise en main propre au débiteur, qui a décliné son identité, purge toute éventuelle irrégularité de l'adresse de signification et réalise l'objectif de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59513 | Contrat de gérance libre : en l’absence de résiliation conforme aux clauses contractuelles, le contrat se poursuit au-delà de son terme initial et le gérant reste tenu de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la période litigieuse, et subsidiairement, que la relation devait être requalifiée en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du terme en relevant que le contrat stipulait une procédure de résiliation par préavis de deux mois, laquelle n'a pas été mise en œuvre par le gérant. Elle rejette également la demande de requalification en contrat de travail, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire le contenu d'un acte écrit. Les autres moyens, tirés d'une prétendue irrégularité de la mise en demeure et du caractère prétendument simulé de l'acte, sont également écartés faute de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59501 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 10/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'ap... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'appréciation quant au risque de confusion entre les signes et la notoriété de sa marque antérieure. La cour écarte les moyens de forme, retenant que le dépassement du délai pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi et que le contrôle de la langue de la décision excède sa compétence, laquelle se limite à l'appréciation des motifs de fond. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office, considérant que malgré la notoriété de la marque de l'opposant dans un secteur spécifique et la présence d'un élément figuratif commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Elle relève en outre que l'Office n'a pas nié la notoriété de la marque antérieure mais l'a correctement circonscrite à son domaine de spécialité. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 59343 | Bail commercial : L’indemnité pour perte du droit au retour du preneur évincé pour cause de ruine est subordonnée à la reconstruction de l’immeuble dans les trois ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de cette indemnité lorsque l'éviction est motivée par le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du preneur évincé, faute de preuve de son droit. L'appelant soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur postérieurement à l'éviction caractérisait un dol et rendait immédiatement exi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de cette indemnité lorsque l'éviction est motivée par le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du preneur évincé, faute de preuve de son droit. L'appelant soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur postérieurement à l'éviction caractérisait un dol et rendait immédiatement exigible l'indemnité provisionnelle fixée par une précédente décision. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que l'éviction était fondée sur un péril avéré, constaté par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle que, en application de l'article 13 de la loi 49-16, le droit du preneur au paiement de l'indemnité est subordonné à la preuve de l'impossibilité d'exercer son droit au retour, lequel ne naît qu'en cas de reconstruction ou de réparation de l'immeuble dans un délai de trois ans suivant l'éviction. Faute pour le preneur de démontrer que ces conditions étaient réunies, sa demande en paiement est jugée prématurée. La cour ajoute qu'une demande d'expertise ne peut constituer une demande principale et ne saurait pallier l'absence de preuve d'un préjudice actuel et certain. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59341 | Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 03/12/2024 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi. Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce. Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs. |
| 59279 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : une panne technique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant de l’indemnisation du préjudice de perte de chance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/11/2024 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalit... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalité du préjudice de perte de chance. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant qu'une panne de matériel ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour un professionnel tenu à une obligation de maintenance et de précaution. Elle juge, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le simple retard anormal suffit à caractériser un préjudice indemnisable, sans qu'il soit nécessaire pour le passager de rapporter la preuve de son absence effective à l'épreuve. La cour infirme cependant le jugement sur l'appel en garantie, qu'elle déclare recevable après avoir constaté la validité de la police d'assurance au jour du sinistre. Elle rejette les exceptions de l'assureur en distinguant l'indemnisation du retard, qui est couverte, des pénalités de retard, seules exclues de la garantie, et en relevant que la clause de franchise n'était pas opposable au tiers victime. En conséquence, la cour réforme le jugement, accueille l'appel en garantie en ordonnant la substitution de l'assureur dans la condamnation, et confirme le montant de l'indemnité allouée en première instance tout en rejetant l'appel incident de l'usager tendant à sa majoration. |
| 59209 | La remise d’un local commercial vide exclut la qualification de contrat de gérance libre et caractérise un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la qualité à agir de l'intervenante, en tant que locataire principale, était établie par la production d'un acte de renouvellement de bail à son nom. Sur le fond, la cour écarte les témoignages jugés imprécis et retient que la remise de locaux vides, admise par les appelants, exclut la qualification de gérance libre, laquelle suppose la transmission d'un fonds de commerce existant avec ses éléments constitutifs. Dès lors que l'occupant a lui-même créé le fonds, la relation est nécessairement un bail commercial. La demande de résiliation du bail est par conséquent rejetée, faute pour la bailleresse d'avoir respecté le formalisme de l'article 26 de la loi 49-16. Faisant droit partiellement à la demande reconventionnelle, la cour condamne le preneur au paiement d'un solde locatif sur la base d'une reconnaissance de dette formulée en première instance par le mandataire apparent de la bailleresse. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention et de la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus. |
| 59027 | Violation du principe dispositif : la cour d’appel réforme le jugement ayant statué ultra petita en condamnant le débiteur à un montant supérieur à celui réclamé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'office du juge et sur la qualification d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle effectivement réclamée par le créancier dans son acte introductif d'instance. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe dispositif, le premier juge ayant statué *ul... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'office du juge et sur la qualification d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle effectivement réclamée par le créancier dans son acte introductif d'instance. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe dispositif, le premier juge ayant statué *ultra petita*, et d'autre part l'existence d'une novation qui aurait éteint l'obligation aux intérêts de retard. La cour fait droit au premier moyen, retenant qu'en omettant de déduire du montant de la condamnation un acompte dont le paiement était constant, le tribunal a violé l'article 3 du code de procédure civile. Elle écarte en revanche le moyen tiré de la novation, au motif que la reconnaissance de dette produite ne remplit pas les conditions de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats pour éteindre l'obligation primitive et ses accessoires. Le jugement est par conséquent confirmé avec amendement, le montant de la condamnation principale étant réduit à la somme effectivement demandée. |
| 58893 | Société de fait : l’aveu judiciaire des héritiers et la poursuite de l’activité prouvent sa continuation malgré un acte de dissolution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procé... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procédures de convocation d'assemblée prévues par le droit des sociétés. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants avaient eux-mêmes reconnu, dans des écritures antérieures et lors d'une précédente instance, la continuation effective de la société nonobstant un acte de dissolution purement formel et non suivi d'effet, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour relève ensuite que, s'agissant d'une société de fait et non d'une société de capitaux, les dispositions de la loi 5-96 relatives aux assemblées générales n'étaient pas applicables. Elle déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dissolution de la société. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58703 | Intérêts sur compte courant inactif : La banque n’a droit qu’aux intérêts légaux à compter de la demande en justice, à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'applicat... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de cette disposition et soutenait que seuls les extraits de compte faisaient foi de sa créance. La cour écarte le débat sur la non-rétroactivité de la loi pour retenir que, indépendamment du fondement textuel, la jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel la cessation de la réciprocité des remises sur un compte courant entraîne l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, seules les فوائد قانونية demeurant dues. Validant ainsi la méthode de l'expert ayant arrêté le solde débiteur à la date de cessation de fonctionnement effectif du compte, la cour relève cependant que le premier juge a omis de statuer sur les intérêts légaux. Elle précise que ces intérêts courent, à défaut de mise en demeure valablement délivrée, à compter de la date de la demande en justice. Le jugement est en conséquence infirmé sur le seul chef du rejet de la demande d'intérêts légaux et confirmé pour le surplus. |
| 58651 | La preuve d’une créance commerciale est rapportée par des factures et bons de livraison acceptés, nonobstant l’absence de bons de commande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la p... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'obligation est suffisamment rapportée par la production de factures et de bons de livraison signés, corroborée par un paiement partiel par chèque. Elle rappelle que, s'agissant d'une obligation née d'un acte de commerce entre commerçants, la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que le préjudice subi du fait du retard de paiement justifie une réévaluation des dommages-intérêts. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur. |
| 58613 | Demande reconventionnelle : Est irrecevable la demande en paiement de factures commerciales sans lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de lien de connexité avec le litige locatif et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en résiliation, le défaut de paiement partiel étant établi. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen et retient que la demande en paiement d'une créance née d'une vente de marchandises est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail, l'accord de compensation allégué par le preneur n'étant pas prouvé. En revanche, la cour écarte la demande en résiliation, jugeant que la mise en demeure préalable, requise par la loi n° 49-16, a été irrégulièrement signifiée. Elle relève que le procès-verbal de notification ne permet pas d'identifier la personne ayant refusé de recevoir l'acte, en violation des exigences du code de procédure civile. Faute de mise en demeure régulière, le preneur ne pouvait être considéré en état de Tmaṭol justifiant la résiliation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 58521 | La responsabilité du banquier est engagée pour application de taux d’intérêts non contractuels et violation du principe d’indépendance des comptes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2024 | Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel po... Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la force obligatoire des protocoles d'accord, l'établissement bancaire soutenant qu'ils purgeaient les contestations antérieures, tandis que la société cliente invoquait l'inexécution par la banque de ses propres obligations pour justifier une révision complète des comptes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs expertises aux résultats divergents, retient les conclusions du dernier rapport judiciaire. Celui-ci établit que la banque a manqué à ses obligations en appliquant des taux d'intérêt non contractuels et en méconnaissant le principe d'indépendance des comptes posé par l'article 489 du code de commerce, notamment en imputant des restitutions de trop-perçus sur le compte courant plutôt que sur les comptes de prêt concernés. La cour retient que ces manquements justifient d'écarter le solde débiteur allégué et de recalculer la créance de la société cliente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, rappelant que le délai ne court, pour un compte courant, qu'à compter de sa clôture définitive en application de l'article 504 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant du solde créditeur retenu par l'expertise. |
| 58335 | La notification de résiliation d’un bail de matériel, intervenue au cours d’une période de reconduction tacite, fait obstacle à tout renouvellement ultérieur du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 04/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel à durée déterminée avec clause de reconduction tacite, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une notification de résiliation intervenue en cours de période de renouvellement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'au terme de la première période de reconduction et à la restitution du matériel. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation devait pren... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel à durée déterminée avec clause de reconduction tacite, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une notification de résiliation intervenue en cours de période de renouvellement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'au terme de la première période de reconduction et à la restitution du matériel. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation devait prendre effet immédiatement, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la poursuite des reconductions tacites successives faute de restitution effective du matériel. La cour retient que le contrat s'étant renouvelé pour une année, la notification de résiliation intervenue en cours de période ne pouvait mettre fin aux obligations du preneur avant l'échéance de ce terme. Toutefois, la cour juge que cette même notification, en manifestant sans équivoque la volonté du preneur de ne pas poursuivre la relation contractuelle, fait obstacle à toute nouvelle reconduction tacite. Au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, elle énonce que le maintien du preneur en possession du matériel loué est insuffisant à caractériser une reconduction tacite dès lors qu'un acte manifestant la volonté de ne pas renouveler le contrat a été notifié. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve du défaut d'entretien du matériel. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58271 | L’utilisation de l’image et des données personnelles d’un ancien salarié à des fins commerciales engage la responsabilité de l’employeur en l’absence de consentement explicite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement. L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement. L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandis que ce dernier sollicitait une majoration du préjudice subi, notamment au titre de la perte d'une chance professionnelle. La cour écarte l'argument du consentement implicite en retenant que l'utilisation de données personnelles à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux requiert une autorisation expresse et spécifique, distincte de la simple fourniture de ces données pour les besoins administratifs de l'entreprise, en application de la loi n° 09-08. La cour retient que le préjudice est double, résultant à la fois de l'atteinte au droit à l'image et de la perte de chance consécutive au licenciement du salarié par son nouvel employeur, causé par la confusion entretenue par la publication litigieuse. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant des dommages-intérêts, tout en confirmant le principe de la condamnation et l'obligation de retrait des données. |
| 58175 | Prescription annale : la contestation du bien-fondé de la créance emporte aveu de non-paiement et détruit la présomption de paiement qui la fonde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la contestation d'une créance sur la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, retenant que la contestation subsidiaire du montant de la créance valait destruction de la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription annale. L'appelant soutenait que la contestation de l'exigibilité de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la contestation d'une créance sur la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, retenant que la contestation subsidiaire du montant de la créance valait destruction de la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription annale. L'appelant soutenait que la contestation de l'exigibilité de la créance, formulée à titre subsidiaire, ne pouvait faire échec à l'exception de prescription soulevée à titre principal. La cour retient que la prescription de courte durée prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que le fait pour le débiteur d'invoquer, même à titre subsidiaire, l'inexigibilité de la dette au motif qu'il n'aurait pas bénéficié de la prestation constitue une reconnaissance de non-paiement. Dès lors, une telle argumentation, en ce qu'elle contredit directement la présomption légale, a pour effet de la détruire et de rendre le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |