| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56153 | La notification de l’assignation à une société doit être effectuée à son siège social sous peine de nullité et d’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise de manutention à indemniser un assureur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire après qu'une signification eut été tentée sur le lieu d'exploitation portuaire de l'entreprise. L'appelante soulevait la nullité de cette signification, faute d'avoir ét... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise de manutention à indemniser un assureur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire après qu'une signification eut été tentée sur le lieu d'exploitation portuaire de l'entreprise. L'appelante soulevait la nullité de cette signification, faute d'avoir été effectuée à son siège social tel que mentionné au registre du commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 522 du code de procédure civile, que la signification à une personne morale doit impérativement être délivrée à son siège social. Elle relève que la signification litigieuse, effectuée en un autre lieu et refusée par un préposé qui avait au demeurant indiqué la bonne adresse, est entachée de nullité. Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction, justifie l'annulation du jugement. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 56633 | Le droit au renouvellement du bail commercial est acquis après deux ans d’occupation, rendant inefficace toute clause contractuelle fixant une durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 18/09/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit au renouvellement prévu par la loi 49-16 est d'ordre public. Elle relève que le preneur, justifiant d'une exploitation continue des lieux pour une durée supérieure à deux ans, acquiert de ce seul fait le bénéfice du statut protecteur en application de l'article 4 de ladite loi. Dès lors, toute clause contractuelle prévoyant une résiliation automatique à l'échéance du terme est réputée non écrite, la fin du bail ne pouvant intervenir que dans les conditions de l'article 26 de la même loi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 52540 | Gérance libre – L’autorisation d’exercer une activité complémentaire ne vaut pas novation du contrat en bail commercial (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 07/03/2013 | Ayant relevé qu'une lettre autorisant le gérant libre à exercer une nouvelle activité se référait expressément au contrat de gérance libre initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette autorisation ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne. Elle justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la qualification de bail commercial, dès lors qu'aux termes de l'article 347 du Dahir des obligations et des contrats, la novati... Ayant relevé qu'une lettre autorisant le gérant libre à exercer une nouvelle activité se référait expressément au contrat de gérance libre initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette autorisation ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne. Elle justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la qualification de bail commercial, dès lors qu'aux termes de l'article 347 du Dahir des obligations et des contrats, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte. |
| 53011 | Bail à durée déterminée : L’arrivée du terme met fin au contrat, le paiement d’un loyer antérieur à l’échéance n’emportant pas renouvellement tacite (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 05/02/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un contrat de bail a été conclu pour une durée déterminée, en déduit qu'il prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme. Ayant en outre relevé que le paiement de loyer invoqué par le preneur pour fonder un renouvellement tacite du bail correspondait à une période antérieure à l'échéance du contrat, elle en déduit exactement que le maintien dans les lieux du preneur après cette date est sans droit ni titre et justifie sa condamnation à... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un contrat de bail a été conclu pour une durée déterminée, en déduit qu'il prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme. Ayant en outre relevé que le paiement de loyer invoqué par le preneur pour fonder un renouvellement tacite du bail correspondait à une période antérieure à l'échéance du contrat, elle en déduit exactement que le maintien dans les lieux du preneur après cette date est sans droit ni titre et justifie sa condamnation à une indemnité d'occupation. |
| 20701 | CCass,Rabat,17/06/1998, | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/06/1998 | Le bail ne peut prendre fin que par l’envoi d’un congé dans les formes prévues par la loi. Le bail ne peut prendre fin que par l’envoi d’un congé dans les formes prévues par la loi.
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| 21144 | Propriété commerciale : Condition de deux ans de jouissance continue et détermination de son acquisition pour l’exercice du droit au renouvellement (Trib. civ. Casablanca 1991) | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial, Bail | 18/09/1991 | Le locataire d’un local commercial n’ayant pas atteint deux années de jouissance effective des lieux à la date du congé ne peut bénéficier de la propriété commerciale. Par conséquent, il ne peut invoquer les dispositions protectrices du Dahir du 24 mai 1955 relatives au renouvellement du bail. Le locataire d’un local commercial n’ayant pas atteint deux années de jouissance effective des lieux à la date du congé ne peut bénéficier de la propriété commerciale. Par conséquent, il ne peut invoquer les dispositions protectrices du Dahir du 24 mai 1955 relatives au renouvellement du bail. |