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56185 Saisie conservatoire immobilière : Le paiement du principal justifie la mainlevée de la saisie le garantissant, mais pas celle portant sur les intérêts et frais demeurés impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte. L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait en...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte. L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait entraîner la mainlevée de l'ensemble des saisies. La cour d'appel de commerce relève que le paiement avéré du principal de la créance, attesté par le tiers saisi et reconnu par le créancier, prive de toute justification la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le recouvrement. Elle retient en revanche que la seconde saisie, garantissant le paiement des intérêts légaux et des frais judiciaires alloués par le même titre exécutoire, demeure fondée dès lors que ces accessoires n'ont pas été réglés. La cour écarte l'argument du débiteur selon lequel cette créance accessoire serait incertaine, en rappelant qu'elle trouve son fondement dans la décision de condamnation initiale. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, ordonne la mainlevée de la première saisie et confirme le rejet de la demande de mainlevée pour la seconde.

57403 Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 14/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une décision définitive, reste soumis au statut des baux commerciaux et non aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que la simulation ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque. Constatant que le contrat de bail a été conclu plusieurs années avant la condamnation au paiement, la saisie conservatoire et l'ouverture de la période suspecte, la cour juge que la preuve d'une manœuvre frauduleuse n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57919 Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 24/10/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé. Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59511 Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

28916 Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 27/02/2024 La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan...

La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur.

Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant.

Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif.

21499 C.A.C,05/07/2012,709 Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Action paulienne 05/07/2012 Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC
………..

Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit

Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC

Attendu que M. ……., a consenti le 13/5/1996 une donation du titre foncier 33537/M à son fils mineur ……., et à sa fille …….., et inscrit cette donation à la conservation foncière alors qu’il avait consenti sa caution personnelle et solidaire ce qui démontre qu’il a voulu faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires pour organiser son insolvabilité

Il convient de remettre les choses en l’étatces motifs

……..

Ordonner l’annulation de l’acte de donation inscrit à la conservation foncière le 13/6/1996 conclu entre M. …….., et ses enfants

21494 C.A.C,05/07/2012,15 Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Action paulienne 05/07/2012 Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., et l’a fixé à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC
………..

Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., et l’a fixé à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit

Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC

Attendu que M. ……., a consenti le 13/5/1996 une donation du titre foncier 33742/M à son fils mineur ……., et à sa fille …….., et inscrit cette donation à la conservation foncière alors qu’il avait consenti sa caution personnelle et solidaire ce qui démontre qu’il a voulu faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires pour organiser son insolvabilité

Il convient de remettre les choses en l’état

Par ces motifs

……..

Ordonne l’annulation de l’acte de donation inscrit à la conservation foncière le 13/6/1996 conclu entre M. …….., et ses enfants

15488 CCass,27/03/2018,191 Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 27/03/2018 Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif  l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder...

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif  l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder au règlement
Mais attendu que l’article 278 du code, de droits réels énonce que « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable »
De sorte que l’arrêt en considérant que l’acte de donation a été conclu le 28/3/2016 en faveur de l’épouse de la caution sur le TF 35490 après avoir signé un acte de cautionnement le 12/3/2013 et que la créance du débiteur et de la caution sont établis, a à bon droit ordonné l’annulation de l’acte de cautionnement.

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