| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66039 | L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au regi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au registre du commerce. La cour retient que l'image d'un animal tel que le panda, étant issue de la nature, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive et que le terme "panda" est une désignation usuelle et non distinctive. Elle relève en outre que les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit, appréciées globalement, excluent tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur avisé, public cible des deux établissements. La cour constate surtout que l'emblème de l'appelant bénéficiait d'une inscription au registre du commerce antérieure à la date de dépôt de la marque de l'intimé, ce qui prive de fondement les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Concernant la demande reconventionnelle en nullité de la marque, la cour la rejette, considérant que l'absence de similitude entre les signes s'oppose également à une telle annulation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. |
| 65717 | Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titulaire de la marque et que les conditions de l'article 202 de la loi 17-97 n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en retenant que le distributeur bénéficiait bien d'un droit d'exploitation exclusif lui conférant qualité à agir. Elle juge que la clause exigeant une autorisation écrite est stipulée dans l'intérêt exclusif du titulaire de la marque et ne peut, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, être invoquée par un tiers contrefacteur. La cour précise en outre que l'article 202 de la loi 17-97 n'impose aucune mise en demeure préalable du contrefacteur, mais seulement celle du titulaire de la marque par le licencié, condition réputée satisfaite par l'action conjointe des deux parties. Enfin, la cour qualifie d'erreur matérielle sans incidence la description erronée du produit dans le jugement de première instance, dès lors que le procès-verbal de saisie-descriptive établissait sans équivoque la nature des produits contrefaisants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65591 | Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant défaut au jour de l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du titulaire de la marque en cours de procédure, par laquelle il confirme avoir autorisé et ratifié l'action, suffit à conférer au distributeur la qualité à agir. Elle consacre ainsi le principe selon lequel l'autorisation postérieure vaut autorisation préalable. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue double poursuite, constatant que les deux actions visaient la protection de deux marques distinctes. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65495 | Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie. L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie. L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrement international désignant le Maroc, suffisait à fonder son action en nullité pour contrefaçon et risque de confusion. La cour retient que la notoriété d'une marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, peut être valablement prouvée par des extraits de recherches sur internet démontrant sa renommée mondiale et nationale. Elle rappelle, au visa de l'article 162 de la loi 17-97, que le titulaire d'une marque notoirement connue est fondé à demander la nullité de tout enregistrement postérieur susceptible de créer une confusion, et ce même en l'absence d'exploitation effective sur le territoire. Constatant l'antériorité des droits de l'appelant et l'imitation servile des marques litigieuses créant un risque de confusion manifeste, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des enregistrements contestés avec ordre de radiation. |
| 67616 | L’opposition à l’enregistrement d’une marque ne peut être accueillie que pour les classes de produits et services pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 05/10/2021 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté en totalité une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du risque de confusion et l'application du principe de spécialité. L'Office avait refusé l'enregistrement de la marque "ECOM BOX" pour les classes 17, 20 et 35 en raison d'un risque de confusion avec la marque antérieure "ECO BOX", bien que cette dernière ne fût enregistrée qu... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté en totalité une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du risque de confusion et l'application du principe de spécialité. L'Office avait refusé l'enregistrement de la marque "ECOM BOX" pour les classes 17, 20 et 35 en raison d'un risque de confusion avec la marque antérieure "ECO BOX", bien que cette dernière ne fût enregistrée que pour la seule classe 20. La cour confirme d'abord l'existence d'un risque de confusion, jugeant que l'appréciation doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout d'une seule lettre ne suffit pas à écarter la similitude phonétique et visuelle pour un consommateur d'attention moyenne. Elle retient cependant que la protection conférée par la marque antérieure étant limitée à une seule classe, l'opposition ne pouvait valablement fonder un rejet de l'enregistrement pour les autres classes demandées. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement la décision de l'Office, n'en maintenant le rejet que pour la classe de produits commune aux deux marques et ordonnant l'enregistrement pour les classes non couvertes par la marque opposante. |
| 72408 | L’absence de preuve du renouvellement de l’enregistrement d’une marque prive son titulaire de la qualité pour agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 06/05/2019 | Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance des droits du titulaire faute de renouvellement de son enregistrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la cessation de l'usage de la marque litigieuse. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont la marque, enregistrée pour dix ans, n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97, la protec... Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance des droits du titulaire faute de renouvellement de son enregistrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la cessation de l'usage de la marque litigieuse. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont la marque, enregistrée pour dix ans, n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97, la protection conférée par l'enregistrement d'une marque est conditionnée à son renouvellement à l'expiration de la période initiale. Elle constate que le titulaire de la marque ne justifie pas avoir accompli cette formalité. La cour en déduit que, faute de renouvellement, le titulaire perd la protection légale et, par conséquent, sa qualité pour agir en contrefaçon. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 52241 | Contrefaçon de marque : l’action ne requiert pas la preuve des éléments constitutifs de la concurrence déloyale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la contrefaçon d'une marque, considère que l'ajout de termes à la marque protégée pour commercialiser des produits similaires constitue un acte de contrefaçon. En se fondant sur le régime de la contrefaçon de marque, la cour d'appel n'est pas tenue de caractériser les éléments de la responsabilité civile requis en matière de concurrence déloyale, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Est par ailleurs irrecev... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la contrefaçon d'une marque, considère que l'ajout de termes à la marque protégée pour commercialiser des produits similaires constitue un acte de contrefaçon. En se fondant sur le régime de la contrefaçon de marque, la cour d'appel n'est pas tenue de caractériser les éléments de la responsabilité civile requis en matière de concurrence déloyale, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'un rapport d'expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 33879 | Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/04/2023 | La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t... La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur. La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. |
| 31230 | Contrefaçon de marque : la simple similitude substantielle entre les signes suffit à engager la responsabilité, indépendamment de la bonne foi du contrefacteur (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/11/2022 | La Cour d’appel de Casablanca a rappelé que la protection d’une marque repose sur son enregistrement régulier et vise à prévenir tout risque de confusion auprès du public. Toute reproduction, imitation ou modification mineure d’une marque, susceptible d’induire en erreur sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de contrefaçon. La bonne foi du contrefacteur, même alléguée, ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité. La Cour a également souligné que la concurrence déloyal... La Cour d’appel de Casablanca a rappelé que la protection d’une marque repose sur son enregistrement régulier et vise à prévenir tout risque de confusion auprès du public. Toute reproduction, imitation ou modification mineure d’une marque, susceptible d’induire en erreur sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de contrefaçon. La bonne foi du contrefacteur, même alléguée, ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité. La Cour a également souligné que la concurrence déloyale est caractérisée dès lors que l’usage d’une marque similaire cherche à tirer profit de la notoriété et de l’image d’une marque préexistante. |
| 19288 | Concurrence déloyale : critères de distinction entre les marques (Cour Suprême 2005) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/12/2005 | La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, censure l’arrêt d’appel en relevant que la Cour d’appel s’est uniquement fondée sur la similitude des marques en ignorant les différences significatives qui existaient, écartant ainsi tout risque de confusion. Ce faisant, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les droits de la défense. La Cour suprême rappelle que la protection d’une marque suppose qu’elle soit distinctive, originale et créative. En l’espèce, la C... La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, censure l’arrêt d’appel en relevant que la Cour d’appel s’est uniquement fondée sur la similitude des marques en ignorant les différences significatives qui existaient, écartant ainsi tout risque de confusion. Ce faisant, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les droits de la défense. La Cour suprême rappelle que la protection d’une marque suppose qu’elle soit distinctive, originale et créative. En l’espèce, la Cour d’appel a omis de rechercher si la marque litigieuse présentait ces caractéristiques, se contentant de constater la similitude avec la marque du demandeur. L’arrêt d’appel est donc cassé pour défaut de motivation et violation des droits de la défense. L’affaire est renvoyée devant la même Cour d’appel, pour être rejugée. |
| 20058 | CAC,Casablanca,31/05/2011,2525 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 31/05/2011 | Le moyen invoqué selon lequel le tribunal a eu tort en n’ordonnant pas une expertise est inopérant dans la mesure où l’imitation commise est manifeste à travers le simple examen de l’écriture et de la prononciation de la marque imitée. Le moyen invoqué selon lequel le tribunal a eu tort en n’ordonnant pas une expertise est inopérant dans la mesure où l’imitation commise est manifeste à travers le simple examen de l’écriture et de la prononciation de la marque imitée.
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| 20858 | CAC, Casablanca, 16/11/2000, 1175/2000/14 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2000 | La responsabilité est engagée du simple fait qu'il y a mise en vente du produit contrefait (article 120 du dahir du 23/06/1916 relatif à la protection de la propriété industrielle).
Lorsque le montant du préjudice causé par la mise en vente des produits portant la marque contrefaite n'est pas déterminé par le demandeur, le tribunal procède à son évaluation en vertu de son pouvoir discrétionnaire. La responsabilité est engagée du simple fait qu'il y a mise en vente du produit contrefait (article 120 du dahir du 23/06/1916 relatif à la protection de la propriété industrielle).
Lorsque le montant du préjudice causé par la mise en vente des produits portant la marque contrefaite n'est pas déterminé par le demandeur, le tribunal procède à son évaluation en vertu de son pouvoir discrétionnaire. |