| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65332 | Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 20/03/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite. Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale. |
| 16061 | Prescription de l’action publique : l’interruption a un effet réel qui s’étend aux coauteurs non visés par la procédure (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 23/02/2005 | Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision... Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision. |
| 16082 | Chèque sans provision et prescription : la cour d’appel doit identifier la nature et la date des actes interruptifs de l’action publique (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 13/04/2005 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la prescription de l'action publique, se borne à affirmer que le délai de prescription a été interrompu par des actes judiciaires accomplis par le ministère public, sans préciser la nature et la date de ces actes. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi, équivaut à un défaut de motifs et expose la décision... Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la prescription de l'action publique, se borne à affirmer que le délai de prescription a été interrompu par des actes judiciaires accomplis par le ministère public, sans préciser la nature et la date de ces actes. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi, équivaut à un défaut de motifs et expose la décision à la cassation. |
| 16083 | Prescription du délit d’émission de chèque sans provision : primauté du délai de l’action publique sur le délai de prescription cambiaire (Cass. pén. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 20/04/2005 | En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publi... En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publique. Le délit d’émission de chèques sans provision demeure soumis à la prescription quinquennale de l’action publique, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non aux délais de prescription cambiaire prévus par l’article 295 du Code de commerce. En l’espèce, la juridiction de second degré, en se bornant à viser les délais de présentation et de conservation des recours commerciaux pour écarter l’exception de prescription, sans rechercher si des actes interruptifs au sens de l’article 6 du Code de procédure pénale ont valablement suspendu le délai criminel, a entaché sa décision d’un défaut de motifs ne permettant pas le contrôle de la Cour de Cassation. Par ailleurs, l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de paiement de la taxe forfaitaire ne peut être prononcée sans un examen rigoureux des justificatifs produits. En omettant de répondre aux conclusions de la défense invoquant la production d’un reçu de paiement régulièrement versé aux débats, la cour d’appel a dénaturé les éléments de la cause. Cette carence dans l’appréciation souveraine des faits prive la décision de base légale et viole les droits de la défense, justifiant ainsi la cassation et l’annulation de l’arrêt entrepris. |
| 16147 | L’incarcération du prévenu à l’étranger, constituant une impossibilité légale de le poursuivre, suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 14/02/2007 | Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publ... Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, la chambre criminelle d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, dès lors qu'elle expose à l'accusé la teneur de leurs dépositions et lui permet d'en débattre contradictoirement. |
| 20486 | CCass,30/01/2002,2277/99 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 30/01/2002 | La prescription de l’action publique n’est pas soumise aux dispositions de l’article 12 du code de procédure pénale mais aux dispositions de l’article 14 du même code qui dispose que « lorsque l’action publique est prescrite, l’action ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile » La prescription de l’action publique n’est pas soumise aux dispositions de l’article 12 du code de procédure pénale mais aux dispositions de l’article 14 du même code qui dispose que « lorsque l’action publique est prescrite, l’action ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile »
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