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تعويض عن الاحتلال

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57761 Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/10/2024 Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'an...

Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'analyse pas en une créance de loyers mais en une action en réparation fondée sur l'enrichissement sans cause. Elle juge dès lors que cette action est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident des propriétaires et se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour étend la période d'indemnisation retenue par les premiers juges. L'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur le montant de l'indemnité et la période de calcul, et confirmé pour le surplus.

60155 Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute de production des documents comptables obligatoires, seuls à même de prouver un préjudice économique certain. Elle infirme également le jugement en ce qu'il allouait une indemnité pour les améliorations, dès lors que le gérant a reconnu avoir emporté les équipements qu'il avait installés lors de son éviction. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour condamne le gérant au paiement des factures d'eau et d'électricité en exécution d'une clause contractuelle expresse. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de réparation des dégradations faute d'état des lieux initial, ainsi que celle pour perte de valeur commerciale, le propriétaire ayant lui-même contribué au préjudice en sollicitant la suspension de la licence d'exploitation. L'appel principal est rejeté et l'appel incident est partiellement accueilli, le jugement étant infirmé sur ces chefs.

58103 La production de quittances de loyer non valablement contestées suffit à prouver l’existence d’un bail commercial et à faire échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/10/2024 Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'occupant justifiait d'un titre locatif. En appel, les bailleurs soutenaient que l'occupant était sans droit ni titre, faute de contrat, et que les quittances de loyer et les dépôts de loyers à la caisse du tribunal constituaient d...

Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'occupant justifiait d'un titre locatif. En appel, les bailleurs soutenaient que l'occupant était sans droit ni titre, faute de contrat, et que les quittances de loyer et les dépôts de loyers à la caisse du tribunal constituaient des manœuvres pour créer une apparence de droit. La cour retient que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par la production de quittances de loyer qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation recevable de la part des bailleurs. Elle considère que ces pièces suffisent à établir l'existence d'une relation locative liant l'occupant au défunt propriétaire, et par transmission à ses héritiers. Faute pour les appelants de rapporter la preuve de la résiliation ou de la nullité de ce bail, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne peut prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56225 L’indemnité d’occupation est due par le preneur n’ayant pas respecté la procédure formelle de restitution des clés du local loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 16/07/2024 Le débat portait sur l'exigibilité d'une indemnité d'occupation contractuelle due par un preneur et sa caution après l'échéance du terme du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que l'offre de restitution des clés, même refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'occupation et que la pandémie constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour ...

Le débat portait sur l'exigibilité d'une indemnité d'occupation contractuelle due par un preneur et sa caution après l'échéance du terme du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que l'offre de restitution des clés, même refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'occupation et que la pandémie constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la simple offre de restitution des clés ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations. Faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure d'offre réelle et de consignation des clés prévue par l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, il demeure réputé occupant des lieux. La cour juge en outre que la crise sanitaire ne s'analyse pas en un cas de force majeure au sens de l'article 269 du même code, mais en un simple événement imprévu n'ayant pas rendu l'exécution de l'obligation absolument impossible, d'autant que la période d'occupation litigieuse était postérieure à la levée des principales restrictions administratives. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56351 L’omission de statuer sur une demande subsidiaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas de la présenter à nouveau (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 22/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de société à la suite du décès d'un associé et sur l'expulsion du coassocié survivant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'expulsion et condamné l'associé survivant au paiement d'une somme aux héritiers du défunt. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, violé l'autorité de la chose jugée et appliqué d'office un fondement juridique non invoqué...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de société à la suite du décès d'un associé et sur l'expulsion du coassocié survivant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'expulsion et condamné l'associé survivant au paiement d'une somme aux héritiers du défunt. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, violé l'autorité de la chose jugée et appliqué d'office un fondement juridique non invoqué par les parties. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de résolution figurait expressément dans l'acte introductif d'instance, ce qui exclut tout dépassement des limites de la saisine. Elle rappelle qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit adéquate aux faits de la cause, indépendamment du fondement juridique invoqué par les demandeurs, validant ainsi le recours aux dispositions relatives aux sociétés en participation. La cour relève enfin que la demande de résolution, ayant été omise et non rejetée dans une précédente instance, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63647 Recours en rétractation : interprétation stricte des conditions de la contradiction dans les motifs, du dol processuel et de l’omission de statuer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/09/2023 La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise. Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rap...

La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise. Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rappelant que celle-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend d'un antagonisme entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable, et non d'une simple discordance dans la motivation. Elle rejette également le moyen tiré du dol, dès lors que le fait prétendument dissimulé, à savoir la date d'acquisition du bien par l'intimée, avait été débattu par les parties au cours de l'instance d'appel et ne constituait donc pas une découverte postérieure à l'arrêt. Enfin, la cour considère que la demande de nouvelle expertise constitue un simple moyen de défense et non une demande au sens de la loi, et que le fait pour l'arrêt de s'être fondé sur la première expertise valait rejet implicite mais nécessaire de cette demande. En conséquence, le recours est rejeté et la consignation est acquise au Trésor.

60508 Le bailleur qui loue le local commercial à un tiers engage sa responsabilité et doit indemniser le preneur initial pour la privation de jouissance subie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une bailleresse à indemniser les titulaires d'un fonds de commerce pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée et l'étendue de la réparation due. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelante contestait le principe de sa responsabilité en niant l'existence d'une relation locative avec les intimés, et subsidiairement, le montant de l'indemnisation....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une bailleresse à indemniser les titulaires d'un fonds de commerce pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée et l'étendue de la réparation due. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelante contestait le principe de sa responsabilité en niant l'existence d'une relation locative avec les intimés, et subsidiairement, le montant de l'indemnisation. La cour écarte le moyen principal en relevant que la responsabilité de la bailleresse, pour avoir conclu un nouveau bail au mépris des droits des preneurs, avait déjà été irrévocablement tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée. Sur le quantum du préjudice, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise concluant à un montant très inférieur, use de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'indemnité à un montant intermédiaire. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est significativement réduit.

64626 Occupation sans droit ni titre d’un local commercial : la demande d’indemnisation fondée sur le partage des bénéfices est rejetée en l’absence de contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 02/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation juridique entre le locataire principal et l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était fondée sur une réclamation de partage des bénéfices, incompatible avec l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre précédemment engagée par le demandeur. L'appelant soutenait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation juridique entre le locataire principal et l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était fondée sur une réclamation de partage des bénéfices, incompatible avec l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre précédemment engagée par le demandeur. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité à obtenir une indemnité pour le préjudice subi du fait de son éviction de l'exploitation, et non le partage de bénéfices découlant d'un contrat de gérance. La cour relève cependant que la demande, telle que formulée, tendait à la détermination des revenus et des bénéfices du fonds, ce qui suppose l'existence d'une relation contractuelle de gérance ou de société. Or, la cour constate que la relation entre les parties avait été judiciairement qualifiée de relation de travail dans le cadre de la procédure d'expulsion, ce qui exclut toute prétention à un partage des profits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

45263 Indemnité d’occupation : L’inclusion de la taxe de propreté dans le calcul de la réparation suppose la preuve de son acquittement par le propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 23/07/2020 Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour inclure le montant de la taxe de propreté dans l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire, se borne à affirmer que ce dernier a dû s'acquitter de cette taxe durant la période d'occupation et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de constater le paiement effectif de ladite taxe. En revanche, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retien...

Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour inclure le montant de la taxe de propreté dans l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire, se borne à affirmer que ce dernier a dû s'acquitter de cette taxe durant la période d'occupation et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de constater le paiement effectif de ladite taxe. En revanche, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le simple enregistrement d'un projet de procédure d'expropriation ne légitime pas l'occupation sans titre et qui fixe le point de départ de l'indemnisation à la date de l'inscription du droit de propriété du demandeur sur le livre foncier.

53229 Bail commercial – Pluralité de congés – Absence de réponse au moyen tiré de l’invalidité d’un second congé délivré pendant une procédure relative à un premier congé (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Forclusion 28/07/2016 Encourt la cassation, pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce l'éviction d'un preneur à bail commercial pour ne pas avoir engagé la procédure de conciliation à la suite d'un congé, sans répondre aux conclusions du preneur qui soulevait l'invalidité de ce second congé au motif qu'une procédure relative à un premier congé, dans laquelle le bailleur avait déjà manifesté son refus de renouveler le bail, était toujours pendante.

Encourt la cassation, pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce l'éviction d'un preneur à bail commercial pour ne pas avoir engagé la procédure de conciliation à la suite d'un congé, sans répondre aux conclusions du preneur qui soulevait l'invalidité de ce second congé au motif qu'une procédure relative à un premier congé, dans laquelle le bailleur avait déjà manifesté son refus de renouveler le bail, était toujours pendante.

52598 Bail commercial – L’engagement contractuel de libérer les lieux à une date déterminée dispense le bailleur de délivrer congé (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 04/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un preneur à bail commercial qui, par un acte notarié postérieur au bail, s'est engagé à libérer les lieux à une date fixe. Un tel engagement, qui constitue une résiliation amiable du bail, le rend occupant sans droit ni titre après l'échéance convenue, sans que le bailleur soit tenu de lui délivrer le congé prévu par le dahir du 24 mai 1955. Est également valable l'engagement signé par le gérant de la société preneuse dès lors que, con...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un preneur à bail commercial qui, par un acte notarié postérieur au bail, s'est engagé à libérer les lieux à une date fixe. Un tel engagement, qui constitue une résiliation amiable du bail, le rend occupant sans droit ni titre après l'échéance convenue, sans que le bailleur soit tenu de lui délivrer le congé prévu par le dahir du 24 mai 1955. Est également valable l'engagement signé par le gérant de la société preneuse dès lors que, conformément aux statuts, celui-ci était encore en fonction à la date de l'acte, sa démission n'étant pas encore effective, rendant ainsi ses actes opposables à la société.

52482 Bail commercial : l’engagement contractuel du preneur de libérer les lieux à une date déterminée vaut résiliation amiable et le dispense du formalisme du congé (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 04/04/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier s'est engagé, aux termes d'un avenant au contrat, à libérer les lieux à une date déterminée. Un tel engagement s'analyse en une résiliation amiable du bail qui déroge aux dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et dispense le bailleur de délivrer congé. Est par ailleurs valablement engagée la société par les actes de son gérant, dès lors qu'au moment de...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier s'est engagé, aux termes d'un avenant au contrat, à libérer les lieux à une date déterminée. Un tel engagement s'analyse en une résiliation amiable du bail qui déroge aux dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et dispense le bailleur de délivrer congé. Est par ailleurs valablement engagée la société par les actes de son gérant, dès lors qu'au moment de leur conclusion, celui-ci était encore en fonction, le délai de préavis de sa démission, prévu par les statuts, n'étant pas expiré.

52134 Occupation sans droit ni titre – L’indemnité due par l’ancien locataire court du jour du jugement d’expulsion à celui de la libération effective des lieux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un preneur, dont le bail a été résilié et qui a fait l'objet d'un jugement d'expulsion, est redevable d'une indemnité d'occupation. Ayant constaté que le preneur s'était maintenu dans les lieux après le jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel en déduit exactement que l'indemnité est due pour la période courant de la date dudit jugement à celle de l'éviction effective. L'appréciation du montant de cette indemnité relève du pouvoir souvera...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un preneur, dont le bail a été résilié et qui a fait l'objet d'un jugement d'expulsion, est redevable d'une indemnité d'occupation. Ayant constaté que le preneur s'était maintenu dans les lieux après le jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel en déduit exactement que l'indemnité est due pour la période courant de la date dudit jugement à celle de l'éviction effective. L'appréciation du montant de cette indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond.

36920 Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/10/2022 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel.

1. Sur la validité de la clause compromissoire

La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation.

2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public

La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi.

3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage

La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques.

4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation

Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée.

Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

16964 Sous-location irrégulière : l’indemnité d’occupation due au bailleur se fonde sur le loyer contractuel et non sur la valeur locative du bien (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 26/07/2004 Il résulte de l'article 98 du Code des obligations et des contrats que le dommage subi par un bailleur du fait de l'occupation de son bien en vertu d'une sous-location irrégulière doit être calculé sur la base du loyer contractuel, lequel représente le gain dont il a été privé. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'occupation due par le sous-locataire évincé, évalue le préjudice du bailleur en se fondant sur une valeur locative réelle, et no...

Il résulte de l'article 98 du Code des obligations et des contrats que le dommage subi par un bailleur du fait de l'occupation de son bien en vertu d'une sous-location irrégulière doit être calculé sur la base du loyer contractuel, lequel représente le gain dont il a été privé. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'occupation due par le sous-locataire évincé, évalue le préjudice du bailleur en se fondant sur une valeur locative réelle, et non sur le loyer convenu dans le contrat de bail principal que le bailleur avait librement accepté.

17357 Sous-location interdite : le preneur initial garantit le paiement de l’indemnité d’occupation due par le tiers occupant (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 16/09/2009 Il résulte de l'article 670 du Dahir des obligations et des contrats que le preneur demeure garant envers le bailleur de la personne à qui il a cédé son bail ou sous-loué le bien en violation d'une clause contractuelle. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en paiement dirigée par le bailleur contre le preneur initial, retient que la créance réclamée constitue une indemnité d'occupation due par le tiers occupant et non des loyers. En effet, une telle qualificati...

Il résulte de l'article 670 du Dahir des obligations et des contrats que le preneur demeure garant envers le bailleur de la personne à qui il a cédé son bail ou sous-loué le bien en violation d'une clause contractuelle. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en paiement dirigée par le bailleur contre le preneur initial, retient que la créance réclamée constitue une indemnité d'occupation due par le tiers occupant et non des loyers. En effet, une telle qualification, conforme à la loi qualifiant le cessionnaire irrégulier d'occupant, ne saurait décharger le preneur de son obligation de garantie des engagements nés du contrat de bail.

17791 Expropriation et indemnisation pour occupation anticipée : L’exproprié n’est pas tenu d’engager une action distincte de l’instance en fixation de l’indemnité (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 16/11/2000 La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information. En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans ...

La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information.

En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans la loi n° 7-81, n’impose que cette demande soit introduite par une action distincte de l’instance principale.

Partant, la Cour casse partiellement la décision entreprise sur ce point et renvoie l’affaire au tribunal administratif pour qu’il statue sur la demande d’indemnisation, tout en confirmant le surplus du jugement.

17873 Indemnité d’expropriation : l’inobservation du délai de six mois impose l’évaluation du bien à la date de la saisine du juge (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 22/05/2003 En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi....

En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi.

La haute juridiction valide en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation pour occupation antérieure au transfert de propriété. Distincte par sa cause et son objet de l’action principale, cette demande n’est pas couverte par l’exemption des droits judiciaires et son irrecevabilité pour défaut de paiement est justifiée, tout comme l’est la mise à la charge de la partie qui la sollicite de la consignation des frais d’expertise.

18603 Recours pour excès de pouvoir : est illégale la retenue sur pension opérée d’office par un établissement public (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 10/02/2000 La retenue effectuée unilatéralement par un office public sur la pension de la veuve d’un agent, en paiement d’une indemnité d’occupation, constitue une décision administrative relevant du juge de l’excès de pouvoir. La compétence de ce dernier est fondée sur la nature de l’acte contesté, détachable du droit à pension, et sur l’absence de toute voie de recours parallèle. Sur le fond, l’administration ne peut se faire justice à elle-même. La prérogative de constater une créance, d’en ...

La retenue effectuée unilatéralement par un office public sur la pension de la veuve d’un agent, en paiement d’une indemnité d’occupation, constitue une décision administrative relevant du juge de l’excès de pouvoir. La compétence de ce dernier est fondée sur la nature de l’acte contesté, détachable du droit à pension, et sur l’absence de toute voie de recours parallèle.

Sur le fond, l’administration ne peut se faire justice à elle-même. La prérogative de constater une créance, d’en fixer le montant et d’en ordonner le recouvrement appartient exclusivement à l’autorité judiciaire. La décision de l’office de procéder d’autorité à une telle retenue est, en conséquence, entachée d’illégalité.

18735 Domaine privé de l’État et contestation sérieuse : l’administration doit obtenir un titre judiciaire avant de recouvrer une indemnité d’occupation (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 02/03/2005 L'administration ne peut recourir aux procédures de recouvrement des créances publiques pour percevoir une indemnité d'occupation de son domaine privé lorsque l'existence même de l'occupation est l'objet d'une contestation sérieuse. Il lui incombe de saisir préalablement le juge pour faire établir sa créance et en déterminer le montant. Doivent par conséquent être annulés les ordres de recouvrement émis unilatéralement par l'administration dans de telles circonstances.

L'administration ne peut recourir aux procédures de recouvrement des créances publiques pour percevoir une indemnité d'occupation de son domaine privé lorsque l'existence même de l'occupation est l'objet d'une contestation sérieuse. Il lui incombe de saisir préalablement le juge pour faire établir sa créance et en déterminer le montant. Doivent par conséquent être annulés les ordres de recouvrement émis unilatéralement par l'administration dans de telles circonstances.

19183 CCass,04/05/2005,501 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 04/05/2005 L' article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales, Les actions ayant pour objet le paiement d'une indemnité d'exploitation d'un local non commercial relève  de la compétence des juridictions de droit communs. L'exception d'autorité de chose jugée suppose l'identité d'objet de cause et de parties. 
L' article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales, Les actions ayant pour objet le paiement d'une indemnité d'exploitation d'un local non commercial relève  de la compétence des juridictions de droit communs. L'exception d'autorité de chose jugée suppose l'identité d'objet de cause et de parties. 
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