| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66041 | La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément le pouvoir de louer et en raison d'une erreur sur la référence cadastrale du bien, et d'autre part, l'extinction de la relation locative par accord amiable dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du mandat, retenant que le bailleur, en agissant en exécution du bail, a ratifié les actes de son mandataire, privant ainsi le preneur, tiers au contrat de mandat, de qualité pour en invoquer la nullité. Elle juge ensuite que la preuve de l'extinction d'un contrat de bail écrit et du paiement des loyers ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant total du litige excède le seuil légal, écartant ainsi la demande d'audition de témoins. La cour relève enfin que l'obtention par le bailleur d'une ordonnance judiciaire l'autorisant à reprendre possession des lieux constitue une présomption légale de l'abandon du local par le preneur, faisant ainsi échec à l'allégation d'une résiliation amiable non prouvée par écrit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65632 | Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement des redevances, nonobstant la coupure d’électricité invoquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libér... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libérant de son obligation de paiement et justifiant la restitution de son dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la restitution du dépôt de garantie était contractuellement subordonnée au paiement intégral des redevances. Elle relève en outre que le gérant, en demeurant dans les lieux même après avoir obtenu la résiliation judiciaire du contrat, ne pouvait se prévaloir d'une prétendue impossibilité d'exploiter. La cour ajoute que l'inexécution alléguée n'était pas établie, faute pour le gérant de prouver que le retrait du compteur était imputable au propriétaire et dès lors qu'il disposait de la faculté de solliciter en référé l'installation d'un compteur personnel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58615 | Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 12/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective. Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 57739 | Bail commercial – Libération du preneur – Le refus du bailleur de recevoir les clés impose au preneur de procéder à leur dépôt au greffe pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiem... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le refus du bailleur de reprendre les clés, motivé par l'occupation partielle persistante des lieux, impose au preneur, pour se libérer valablement, de procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats. La cour retient que l'acceptation du congé par le bailleur était subordonnée à une condition suspensive, à savoir la restitution des locaux libres de toute occupation, condition non réalisée en raison du maintien par le preneur d'un transformateur électrique. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli la formalité de l'offre réelle suivie du dépôt libératoire et les lieux n'ayant pas été intégralement restitués, le contrat de bail est jugé s'être poursuivi et produire tous ses effets. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours, confirme le jugement entrepris et fait droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers formées par le bailleur. |
| 55201 | La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de prestations de service, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était éteinte, d'une part, en raison de l'impossibilité d'exécution du contrat consécutive à la résiliation de ses propres conventions avec des tiers, et d'autre part, faute pour le créancier de prouver l'exécution effective des prestations. La cour d'appel de commerce écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de prestations de service, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était éteinte, d'une part, en raison de l'impossibilité d'exécution du contrat consécutive à la résiliation de ses propres conventions avec des tiers, et d'autre part, faute pour le créancier de prouver l'exécution effective des prestations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la résiliation de contrats liant le débiteur à ses propres clients constitue un fait inopposable au créancier, tiers à cette relation. Elle relève que le contrat principal n'ayant pas été formellement résilié, l'impossibilité d'exécution invoquée, qui n'est pas le fruit d'une force majeure mais d'un fait imputable au débiteur, ne saurait le libérer de son obligation de paiement. Dès lors, en l'absence de toute démarche de résiliation formelle et le prestataire ayant maintenu ses moyens à disposition, l'obligation de paiement découlant des conventions initiales demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60736 | Le silence du preneur pendant la durée du bail constitue une présomption de jouissance des lieux loués l’obligeant au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'inaction du preneur qui invoque la non-jouissance des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'objet du contrat était inexistant et qu'il n'avait jamais pu exploiter le local, arguant d'une violation de ses dr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'inaction du preneur qui invoque la non-jouissance des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'objet du contrat était inexistant et qu'il n'avait jamais pu exploiter le local, arguant d'une violation de ses droits de la défense par le refus d'ordonner une mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en retenant que le silence du preneur et son absence de toute diligence pour exiger la délivrance du bien ou pour agir en résolution du contrat pendant une longue période créent une présomption de jouissance effective. Elle juge inopérant un procès-verbal de constat établi après le prononcé du jugement de première instance pour prouver la non-jouissance alléguée. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour limite toutefois la condamnation aux loyers échus jusqu'à la date du dépôt des clés par le preneur auprès du greffe, considérant que ce dépôt vaut restitution. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour statuant par ailleurs sur la demande additionnelle. |
| 64696 | Bail commercial et indivision : le congé pour non-paiement est valablement délivré par les indivisaires représentant les trois-quarts des droits sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure de payer ou de quitter les lieux délivrée par des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion du preneur, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des auteurs de l'acte, dont certains n'étaient pas parties au bail, et invoquait l'exception d'inexécution en rai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure de payer ou de quitter les lieux délivrée par des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion du preneur, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des auteurs de l'acte, dont certains n'étaient pas parties au bail, et invoquait l'exception d'inexécution en raison de troubles de jouissance ainsi que la compensation avec des créances détenues sur les bailleurs. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la mise en demeure est valide dès lors qu'elle émane de co-indivisaires représentant les trois quarts des droits sur l'immeuble, conformément à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte relevant de l'administration de la chose commune. La cour écarte l'exception d'inexécution, le défaut de paiement pour la période visée par la mise en demeure étant avéré. Elle rejette également le moyen tiré de la compensation, faute d'identité entre les parties aux créances réciproques. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la validation de la mise en demeure et l'expulsion du preneur. |
| 67636 | Liquidation de l’astreinte : la conversion de l’astreinte en dommages-intérêts est souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice réel subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappe... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que son office, en matière de liquidation, se limite à constater l'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle relève que l'obligation de rétablir la fourniture d'eau était factuellement établie par des constats d'huissier démontrant l'existence antérieure d'un branchement et le refus persistant du débiteur de le remettre en service. Statuant sur l'appel incident du créancier qui sollicitait une augmentation du montant alloué, la cour rappelle que la liquidation de l'astreinte la transforme en dommages et intérêts dont le montant doit correspondre au préjudice réellement subi et non à une simple multiplication arithmétique. Faute pour le créancier de justifier de l'étendue de son préjudice, le montant souverainement apprécié par le premier juge est jugé adéquat. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 68012 | Liberté de la preuve en matière commerciale : La preuve du paiement des bénéfices entre associés peut être rapportée par témoignage, écartant les restrictions du droit civil (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des o... La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des obligations s'appliquaient à un litige entre associés sur le partage des bénéfices d'une exploitation commerciale. La cour retient que la relation contractuelle, bien que qualifiée de société par le code des obligations et des contrats, relève de la matière commerciale et obéit dès lors au principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. Elle juge en conséquence que la preuve du paiement des bénéfices peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, nonobstant les dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Se fondant sur les dépositions concordantes des témoins entendus lors de l'instruction, qui attestaient d'un règlement quotidien et en espèces des bénéfices, la cour considère la créance de l'associé comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 69955 | Résiliation d’un contrat de partenariat : L’associé maintenu dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation distincte de la quote-part des bénéfices due avant la résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due au titre de l'occupation de locaux commerciaux après la résolution judiciaire d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens complexes tirés de la titularité des droits sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une indemnité au profit des propriétaires indivis. L'appelant principal soulevait l'inefficacité du contrat au motif que les propriétaires, eux-mêmes sous le cou... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due au titre de l'occupation de locaux commerciaux après la résolution judiciaire d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens complexes tirés de la titularité des droits sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une indemnité au profit des propriétaires indivis. L'appelant principal soulevait l'inefficacité du contrat au motif que les propriétaires, eux-mêmes sous le coup d'une décision d'expulsion, n'avaient pas de droit opposable sur l'immeuble et qu'il occupait désormais les lieux en vertu d'un bail consenti par un tiers titulaire des droits. La cour écarte ce moyen en distinguant le droit de propriété sur les murs de celui sur le fonds de commerce, retenant que la décision d'expulsion visant les propriétaires n'affectait pas leur droit à l'exploitation de l'actif commercial. Elle relève en outre que le bail dont se prévalait l'exploitant avait lui-même été judiciairement annulé, le privant de tout titre d'occupation. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour juge que la cession de droits par deux des co-indivisaires, étant subordonnée à une condition suspensive non réalisée, est inopposable et les réintègre dans leur droit à indemnisation. Elle rejette cependant la demande d'indemnité à hauteur de 100% des bénéfices, rappelant que la résolution du contrat ne donne pas automatiquement droit à une telle réparation, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité allouée et en l'étendant à l'ensemble des co-indivisaires. |
| 72177 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Le paiement des bénéfices entre associés peut être prouvé par l’usage constant des parties et par témoignages, malgré l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence ... Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence de stipulations contractuelles précises sur ses modalités, pouvait être rapportée par tous moyens. La cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet de déroger aux règles de la preuve littérale lorsque les parties ont instauré une pratique constante. Elle relève que l'enquête menée en appel et les déclarations concordantes des témoins ont établi l'existence d'une pratique de répartition journalière et en espèces des bénéfices, acceptée par les deux associés depuis le début de leur collaboration. La cour considère dès lors que l'associé gérant rapporte la preuve de sa libération par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, rendant la demande en paiement non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 72386 | Garantie autonome : Le garant est en demeure dès la première demande et doit les intérêts de retard conventionnels à compter de cette date, même en présence d’une décision de justice suspendant le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 06/05/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait q... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait que le point de départ du cours des intérêts devait être fixé à la date de la première mise en demeure, antérieure à ladite décision, et sollicitait en outre l'allocation des intérêts au taux légal. La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et principal, exigible dès la première sollicitation du bénéficiaire, indépendamment de toute contestation relative au contrat de base. Elle juge en conséquence que le garant est en demeure à compter de la date de cette première réclamation, et non de la date de la levée d'une mesure de suspension judiciaire qui lui est inopposable. La cour écarte toutefois la demande de cumul des intérêts conventionnels et légaux, au motif que ces deux indemnités ont pour objet unique la réparation du préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être allouées cumulativement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a limité la période de calcul des intérêts conventionnels et augmente le montant de la condamnation, tout en confirmant le rejet de la demande au titre des intérêts légaux. |
| 74710 | Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’injonction de payer le moyen tiré de l’omission de la date d’échéance ou du lieu de paiement sur la lettre de change, ces mentions étant suppléées par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de l'article 160 du code de commerce, d'une part qu'une lettre de change sans échéance est réputée payable à vue, et d'autre part que le lieu mentionné à côté du nom du tiré vaut lieu de paiement à défaut de désignation spécifique. Elle constate au surplus que le titre litigieux comportait en réalité l'ensemble des mentions prétendument manquantes, rendant les griefs factuellement infondés. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 74730 | Arrêt d’exécution d’une injonction de payer : L’invocation de vices de forme de la lettre de change est inopérante lorsque les règles supplétives du Code de commerce s’appliquent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'établissait pas le caractère sérieux de sa contestation, faute de produire les effets de commerce litigieux. L'appelant soutenait que les titres étaient nuls pour vice de forme, en l'absence de mention de la date d'échéance... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'établissait pas le caractère sérieux de sa contestation, faute de produire les effets de commerce litigieux. L'appelant soutenait que les titres étaient nuls pour vice de forme, en l'absence de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de date d'échéance en rappelant qu'en application de l'article 160 du code de commerce, une lettre de change sans cette mention est réputée payable à vue, et relève au surplus que les effets en cause comportaient bien une telle date. S'agissant du lieu de paiement, la cour retient que le même article supplée à son absence en désignant le lieu mentionné à côté du nom du tiré comme lieu de paiement et domicile de ce dernier. Les moyens de l'appelant étant jugés infondés tant en droit qu'en fait, le jugement entrepris est confirmé. |
| 77638 | Le bailleur est tenu de réparer les dégradations du local commercial survenues après une expulsion du preneur, lorsque cette expulsion est ultérieurement annulée par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/10/2019 | Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exceptio... Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exception de chose jugée et l'impossibilité d'exécuter les travaux en raison d'un arrêté de péril, tandis que le preneur réclamait réparation du préjudice de jouissance. La cour écarte l'exception de chose jugée en distinguant les réparations d'entretien, objet d'une précédente décision, des réparations structurelles liées à des infiltrations, qui incombent légalement au bailleur. Elle retient que les dégradations sont survenues alors que le local était sous la garde du bailleur après l'éviction et que l'obstacle administratif, fondé sur un arrêté de péril provoqué par le bailleur puis annulé, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Concernant la demande d'indemnisation du preneur, la cour la rejette au motif que l'éviction, bien que fondée sur un titre anéanti, a été mise en œuvre dans le cadre d'une procédure légale. Faute de démontrer un abus du droit d'agir en justice ou une faute imputable au bailleur, le préjudice résultant de la privation de jouissance n'est pas réparable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77790 | Est irrecevable l’action en résiliation d’un contrat de gérance libre dont l’objet est impossible, le local étant déjà loué par le propriétaire à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention dont l'objet est matériellement indisponible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution et l'expulsion. L'appelant soutenait que la demande était irrecevable, dès lors qu'il n'avait jamais eu la jouissance matérielle du fonds de commerce, celui-ci étant explo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention dont l'objet est matériellement indisponible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution et l'expulsion. L'appelant soutenait que la demande était irrecevable, dès lors qu'il n'avait jamais eu la jouissance matérielle du fonds de commerce, celui-ci étant exploité par un tiers au su du bailleur. La cour retient que le fonds de commerce objet du contrat était, à la date de sa conclusion, déjà exploité par un tiers avec l'accord du bailleur lui-même, ce qui rendait l'exécution de la convention impossible. Elle juge, au visa de l'article 59 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le contrat est entaché d'une nullité absolue en raison de l'impossibilité de son objet. Par conséquent, une action en résolution d'un contrat nul et en expulsion d'un local non occupé par le défendeur ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 46123 | Clause pénale dans une promesse de vente : pouvoir souverain du juge du fond pour en réduire le montant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/01/2021 | Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté ... Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté que le préjudice réellement subi par le créancier était inférieur au montant conventionnellement fixé. |
| 46077 | Contrat de distribution : insuffisance de motifs de l’arrêt qui écarte la force majeure invoquée par l’importateur suite à la non-reconduction de son contrat par le fabricant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter le moyen d'un importateur invoquant la force majeure tirée de l'impossibilité d'exécuter son contrat de distribution en raison de la non-reconduction de son propre contrat par le fabricant, se borne à affirmer que les conditions de la force majeure prévues par l'article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies, sans fournir de motivation expliquant en quoi les faits invoqués n'é... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter le moyen d'un importateur invoquant la force majeure tirée de l'impossibilité d'exécuter son contrat de distribution en raison de la non-reconduction de son propre contrat par le fabricant, se borne à affirmer que les conditions de la force majeure prévues par l'article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies, sans fournir de motivation expliquant en quoi les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel événement. |
| 45963 | Arrêt ordonnant la réintégration du preneur : Opposabilité au nouveau locataire en tant qu’acte officiel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont le bail, conclu après l'éviction, ne peut faire obstacle à la réintégration du preneur initial. |
| 44456 | Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2021 | La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ... La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance. |
| 43991 | Vente immobilière : l’impossibilité d’exécution due à la revente du bien à un tiers constitue un moyen nouveau irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 28/01/2021 | Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale. Enfin, les motifs d’un... Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale. Enfin, les motifs d’un arrêt complétant son dispositif, une cour d’appel qui, tout en infirmant le jugement de première instance, énonce dans sa motivation que l’indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice, statue valablement sur la demande de dommages-intérêts. |
| 43471 | Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/07/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce. |
| 15909 | Notaire et garantie de prêt : L’obligation de ne remettre les fonds qu’après inscription de l’hypothèque est une obligation de résultat (Cass. civ. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 18/12/2012 | Le notaire qui libère les fonds d’un prêt avant d’inscrire l’hypothèque de premier rang destinée à le garantir commet une faute antérieure qui fait obstacle à toute exonération de sa responsabilité, même si l’inscription est ultérieurement devenue impossible. La Cour de Cassation juge qu’une telle impossibilité, directement causée par la diligence prématurée et fautive du notaire ayant permis l’inscription de sûretés concurrentes, ne peut être assimilée à un cas de force majeure. L’inexécution d... Le notaire qui libère les fonds d’un prêt avant d’inscrire l’hypothèque de premier rang destinée à le garantir commet une faute antérieure qui fait obstacle à toute exonération de sa responsabilité, même si l’inscription est ultérieurement devenue impossible. La Cour de Cassation juge qu’une telle impossibilité, directement causée par la diligence prématurée et fautive du notaire ayant permis l’inscription de sûretés concurrentes, ne peut être assimilée à un cas de force majeure. L’inexécution de l’obligation de faire qui lui incombait doit par conséquent se résoudre en dommages-intérêts, conformément à l’article 261 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 16773 | Vente d’immeuble : l’obligation de garantie du vendeur emporte la mainlevée de l’hypothèque faisant obstacle à l’inscription (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 22/02/2001 | En matière de vente d’un immeuble immatriculé, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie qui emporte celle d’assurer à l’acquéreur la plénitude des effets juridiques du contrat. Cette obligation implique de parfaire la vente en accomplissant toutes les formalités nécessaires pour permettre l’inscription du droit de l’acheteur sur le titre foncier. Le refus du vendeur de procéder à la mainlevée d’une hypothèque grevant le bien vendu constitue un manquement à son obligation de garantie du t... En matière de vente d’un immeuble immatriculé, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie qui emporte celle d’assurer à l’acquéreur la plénitude des effets juridiques du contrat. Cette obligation implique de parfaire la vente en accomplissant toutes les formalités nécessaires pour permettre l’inscription du droit de l’acheteur sur le titre foncier. Le refus du vendeur de procéder à la mainlevée d’une hypothèque grevant le bien vendu constitue un manquement à son obligation de garantie du transfert du droit de propriété. En effet, la persistance de cette inscription fait obstacle à l’enregistrement du contrat de vente par l’acquéreur, le privant ainsi de l’opposabilité de son droit aux tiers et de la finalité même de l’opération. Ne saurait prospérer le moyen du vendeur invoquant une prétendue impossibilité juridique de procéder à une mainlevée partielle de l’hypothèque. Un tel argument, soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême, est irrecevable. De surcroît, le raisonnement des juges du fond, qui retiennent que l’engagement du vendeur de purger le bien de toute charge est une condition substantielle de la vente, est juridiquement fondé et suffisamment motivé au regard des exigences du Code de procédure civile. |