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65733 Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le pren...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure.

L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le preneur n'ayant pas recouru à la procédure des offres réelles. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il est établi que le preneur a effectué le dépôt des loyers sur le compte du bailleur avant même la réception de la mise en demeure visant lesdits loyers.

Elle retient que la caractérisation de la demeure du preneur ne dépend pas de la méthode de paiement utilisée, mais de l'absence de règlement des loyers dans les délais impartis. Le paiement, intervenu après des tentatives infructueuses de règlement direct refusées par le bailleur, démontre la bonne foi du preneur et fait obstacle à la résiliation pour défaut de paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56081 La banque qui inscrit au débit du compte de son client un effet de commerce impayé sans lui restituer le titre engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement c...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus.

La cour retient que le dépassement constant et toléré du plafond des facilités de caisse s'analyse en une autorisation implicite, privant de fondement l'application de la majoration de taux contractuellement prévue pour les dépassements occasionnels. Elle juge également, au visa de l'article 502 du code de commerce, que la banque ayant procédé à la contre-passation d'effets de commerce impayés sans les restituer à sa cliente ne peut lui imputer les intérêts afférents à ces montants.

Toutefois, la cour écarte toute responsabilité au titre de la rupture des concours, dès lors que la situation de cessation manifeste des paiements de la société, caractérisée par une faible activité créditrice et des impayés récurrents, justifiait une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel de l'établissement bancaire et, faisant partiellement droit à celui de la société cliente, réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

54997 Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire.

L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte.

Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal.

Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident.

61078 La modification du prix fixé par un contrat commercial écrit requiert un nouvel accord écrit, le paiement de factures au nouveau tarif ne valant pas acceptation tacite lorsqu’il est assorti de réserves (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/05/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit. L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit.

L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une convention établie par un écrit ne peut être modifiée que par un écrit de même force probante.

Elle retient que ni les échanges électroniques, faute d'un accord clair et concordant des volontés, ni le paiement de certaines factures ne peuvent établir une telle modification, dès lors que l'apposition de la mention "sous réserve" sur les factures réglées traduit l'existence d'une contestation. La cour rejette également l'appel incident du client, qui contestait le montant retenu par l'expert et réclamait une indemnisation pour avaries, faute de preuve suffisante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67798 Faux incident : l’omission de communiquer le dossier au ministère public et de mentionner ses conclusions dans la décision entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 08/11/2021 La cour d'appel de commerce annule un jugement pour un vice de procédure tiré de la violation des règles relatives au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire, après avoir ordonné une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de mention des conclusions du ministère public, formalité substantielle dès lors qu'un moyen tir...

La cour d'appel de commerce annule un jugement pour un vice de procédure tiré de la violation des règles relatives au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire, après avoir ordonné une expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de mention des conclusions du ministère public, formalité substantielle dès lors qu'un moyen tiré du faux incident civil avait été soulevé en première instance. La cour retient que l'article 9 du code de procédure civile impose, sous peine de nullité, non seulement la communication du dossier au ministère public en cas de faux incident civil, mais également la mention expresse dans le jugement de l'accomplissement de cette formalité.

Elle constate que le jugement entrepris ne contient aucune mention relative au dépôt ou à la lecture des conclusions du ministère public. La cour écarte l'argument selon lequel le rejet du moyen de faux dispenserait le juge de cette obligation, rappelant que la communication et sa mention sont impératives dès l'instant où le moyen est soulevé, indépendamment du sort qui lui est réservé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70468 L’octroi d’une facilité de caisse peut résulter d’un accord implicite prouvé par l’usage continu du client, sans nécessiter un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2021 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née de facilités de caisse en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur une première expertise qui écartait l'essentiel de la créance bancaire. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif que ses demandes en paiement e...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née de facilités de caisse en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur une première expertise qui écartait l'essentiel de la créance bancaire.

La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif que ses demandes en paiement et en dommages-intérêts constituent des demandes nouvelles prohibées en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'octroi continu et répété de facilités de caisse par l'établissement bancaire, et leur utilisation constante par le client pour couvrir ses opérations, caractérise un accord implicite entre les parties qui dispense de la production d'un contrat écrit.

Dès lors, la créance de la banque est fondée en son principe, y compris pour les intérêts conventionnels conformes à la réglementation en vigueur. S'appropriant les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, laquelle a notamment rectifié la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation.

72132 Compte courant bancaire : l’inactivité du compte pendant un an justifie l’arrêt du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement du solde débiteur global d'un compte courant. Le débat portait sur le point de savoir si un crédit à court terme, garanti par des sûretés, devait être intégré au compte courant ou en être dissocié, ainsi que sur les règles de calcul des intérêts après l'inactivi...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement du solde débiteur global d'un compte courant. Le débat portait sur le point de savoir si un crédit à court terme, garanti par des sûretés, devait être intégré au compte courant ou en être dissocié, ainsi que sur les règles de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour rappelle que, sauf convention contraire, les créances garanties par des sûretés sont, en application de l'article 494 du code de commerce, présumées exclues du compte courant et conservent leur individualité. Dès lors, la cour écarte les prétentions de la banque tendant à la prise en compte de la totalité du solde débiteur et s'en tient aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, dont la mission était limitée à la seule créance issue du contrat de prêt. La cour valide en outre le calcul des intérêts arrêté par l'expert, retenant que celui-ci a fait une saine application de l'article 503 du code de commerce en cessant la capitalisation des intérêts un an après la dernière opération enregistrée sur le compte devenu inactif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la somme fixée par le rapport d'expertise.

78070 L’absence de clause contractuelle définissant l’activité commerciale autorisée empêche le bailleur d’obtenir la résiliation du bail pour changement de destination par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le changement d'activité par le preneur, en l'absence de clause contractuelle spécifique, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et expulsion. L'appelante soutenait que l'exercice d'une même activité pendant treize ans valait accord implicite sur la destination des lieux et que le change...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le changement d'activité par le preneur, en l'absence de clause contractuelle spécifique, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et expulsion. L'appelante soutenait que l'exercice d'une même activité pendant treize ans valait accord implicite sur la destination des lieux et que le changement unilatéral opéré par le preneur justifiait l'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne contenait aucune clause restreignant l'activité commerciale autorisée. Elle retient que le préjudice invoqué par la bailleresse n'est pas établi, condition pourtant nécessaire pour justifier la résiliation. La cour précise en outre que la réparation d'un tel préjudice, à le supposer avéré, relève de procédures judiciaires spécifiques. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45057 Arbitrage : le juge de l’annulation ne contrôle pas l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le tribunal arbitral (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/09/2020 En application de l'article 327-36 du Code de procédure civile, le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut contrôler l'opportunité des mesures d'instruction décidées par le tribunal arbitral, son contrôle se limitant aux cas d'ouverture exhaustivement énumérés par ce texte. Par ailleurs, lorsque les parties conviennent d'une date de départ pour le délai d'arbitrage, la sentence rendue dans le délai légal de six mois calculé à compter de cette date est valide. Enfin, en l'absence de...

En application de l'article 327-36 du Code de procédure civile, le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut contrôler l'opportunité des mesures d'instruction décidées par le tribunal arbitral, son contrôle se limitant aux cas d'ouverture exhaustivement énumérés par ce texte. Par ailleurs, lorsque les parties conviennent d'une date de départ pour le délai d'arbitrage, la sentence rendue dans le délai légal de six mois calculé à compter de cette date est valide.

Enfin, en l'absence de choix par les parties des règles de droit applicables au fond, le tribunal arbitral peut, conformément à l'article 327-18 du même code, appliquer les règles qu'il estime les plus appropriées au litige, y compris celles relatives à la solidarité entre débiteurs prévues par l'article 166 du Dahir sur les obligations et les contrats.

34290 Sentence arbitrale : Choix du droit applicable par l’arbitre et fondement de la solidarité entre codébiteurs (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/09/2020 La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant rejeté la demande d’annulation d’une sentence arbitrale, au motif que les griefs soulevés ne figuraient parmi aucun des cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Ainsi, la Cour relève la régularité de la sentence au regard du délai de six mois prescrit par l’article 327-20 CPC. Ce délai ayant commencé à courir à la date de début de la mission des arbitres, fixée conventionnellement par les parties au 19 ...

La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant rejeté la demande d’annulation d’une sentence arbitrale, au motif que les griefs soulevés ne figuraient parmi aucun des cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile.

Ainsi, la Cour relève la régularité de la sentence au regard du délai de six mois prescrit par l’article 327-20 CPC. Ce délai ayant commencé à courir à la date de début de la mission des arbitres, fixée conventionnellement par les parties au 19 juin 2017, la sentence rendue le 13 décembre 2017 respectait ledit délai. La Cour substitue, au besoin, ce motif de pur droit à celui, erroné, des juges du fond.

Par ailleurs, en l’absence de choix par les parties du droit applicable, le tribunal arbitral était fondé, en application de l’article 327-18, alinéa 3 CPC, à appliquer l’article 166 du Dahir des obligations et des contrats pour prononcer la solidarité entre les cessionnaires. L’acte de cession n’ayant prévu aucune répartition de la dette entre eux, chacun était valablement tenu pour le tout.

Enfin, le refus par les arbitres d’ordonner l’expertise sollicitée ne constitue pas un cas d’annulation de la sentence arbitrale selon l’article 327-36 du Code de procédure civile. En effet, le juge de l’annulation n’a pas compétence pour réviser la sentence au fond, ni pour contrôler l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le tribunal arbitral.

En conséquence, le pourvoi est donc rejeté.

17217 Aveu judiciaire : le silence d’une partie face à une allégation précise vaut reconnaissance tacite des faits allégués (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 09/01/2008 Viole l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats, duquel il résulte que l'aveu judiciaire peut découler du silence d'une partie, la cour d'appel qui rejette une demande reconventionnelle en faisant peser l'entière charge de la preuve sur son auteur, sans rechercher si le silence de la partie adverse, qui s'est abstenue de contester expressément les faits allégués contre elle, ne constituait pas un aveu tacite.

Viole l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats, duquel il résulte que l'aveu judiciaire peut découler du silence d'une partie, la cour d'appel qui rejette une demande reconventionnelle en faisant peser l'entière charge de la preuve sur son auteur, sans rechercher si le silence de la partie adverse, qui s'est abstenue de contester expressément les faits allégués contre elle, ne constituait pas un aveu tacite.

20304 CCass,05/07/2006,757 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/07/2006 L'écrit n'est pas une condition de validité de l'ouverture de crédit , il suffit de prouver le caractère répétitif et habituel des facilités accordées.  L'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture du crédit, qu'il soit à durée limitée ou illimitée, sans délai en cas de cessation notoire de paiement.
L'écrit n'est pas une condition de validité de l'ouverture de crédit , il suffit de prouver le caractère répétitif et habituel des facilités accordées.  L'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture du crédit, qu'il soit à durée limitée ou illimitée, sans délai en cas de cessation notoire de paiement.
21060 Rupture de crédit : une banque peut refuser un découvert sans préavis si le caractère continu des facilités antérieures n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/03/2006 La simple tolérance de découverts en compte ne suffit pas à constituer une ouverture de crédit tacite à durée indéterminée. Pour qu’une telle facilité soit requalifiée en contrat, elle doit répondre à des critères stricts de répétition et de durée, lesquels démontrent une pratique bancaire établie se caractérisant par sa régularité, sa permanence et son intensité. La charge de prouver que ces conditions sont réunies incombe au client. En l’absence d’une telle preuve, aucun contrat d’ouverture de...

La simple tolérance de découverts en compte ne suffit pas à constituer une ouverture de crédit tacite à durée indéterminée. Pour qu’une telle facilité soit requalifiée en contrat, elle doit répondre à des critères stricts de répétition et de durée, lesquels démontrent une pratique bancaire établie se caractérisant par sa régularité, sa permanence et son intensité.

La charge de prouver que ces conditions sont réunies incombe au client. En l’absence d’une telle preuve, aucun contrat d’ouverture de crédit n’est caractérisé. La banque conserve alors le droit de refuser d’honorer un chèque sans provision sans être tenue au formalisme de la résiliation, notamment l’envoi d’un préavis. Un tel refus ne constitue pas une rupture fautive engageant sa responsabilité.

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