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إخلال بالتزام تعاقدي

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66036 Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant le transporteur. La cour rappelle que le commissionnaire est tenu d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective de la marchandise au destinataire final.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée du seul fait de la non-réalisation de ce résultat, peu important le recours à des sous-traitants pour l'exécution matérielle de la prestation. La cour écarte également la demande de sursis à statuer, considérant que l'instance pénale est sans incidence sur la relation contractuelle entre le commissionnaire et son mandant, en vertu du principe de la relativité des conventions.

Le jugement est confirmé, l'appel principal et les appels incidents étant rejetés.

56831 L’acceptation de livraisons partielles sans réserve prive l’acheteur du droit de résilier unilatéralement le contrat pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts.

L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison immédiate par le fournisseur, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires. La cour écarte le moyen de l'acheteur en relevant que le bon de commande ne stipulait aucune obligation de livraison immédiate ou en une seule fois.

Elle retient que l'acceptation sans réserve de plusieurs livraisons partielles par l'acheteur vaut acquiescement à cette modalité d'exécution, rendant dès lors la résolution unilatérale abusive. Sur l'appel incident du vendeur, la cour rappelle, au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, que les intérêts moratoires alloués au titre du retard de paiement constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice subi.

Elle juge par conséquent que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires reviendrait à indemniser le créancier deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57115 Le gérant libre reste tenu au paiement de la redevance malgré le manquement du bailleur à son obligation de garantie, dès lors qu’il dispose de voies de droit pour en obtenir l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/10/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le propriétaire du fonds avait lui-même manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en faisant retirer l...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le propriétaire du fonds avait lui-même manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en faisant retirer les compteurs d'eau et d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrait pas avoir été effectivement privé de l'exploitation du fonds.

Elle retient en outre que, à supposer même le manquement du propriétaire avéré, il incombait au gérant d'user des voies de droit spécifiques pour obtenir le rétablissement des services, cette situation ne pouvant justifier la suspension unilatérale du paiement des redevances. Dès lors, le non-paiement après mise en demeure caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

61282 Garantie des vices cachés : la défaillance d’un équipement non inclus dans les spécifications du véhicule vendu ne constitue pas un vice de fabrication (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/06/2023 Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour éc...

Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur.

L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour écarte d'abord les moyens du vendeur tirés de la prescription et de la clause limitative de responsabilité, retenant la qualité de consommateur de l'acquéreur et l'application du délai de garantie d'un an prévu par l'article 65 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur.

Toutefois, la cour retient que l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée a formellement établi que le véhicule n'était pas équipé de la fonctionnalité de freinage d'urgence dont le dysfonctionnement était allégué. Dès lors, en l'absence de preuve que cette fonctionnalité constituait une qualité substantielle convenue entre les parties, le vice de fabrication n'est pas caractérisé.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64647 Force majeure et Covid-19 : l’état d’urgence sanitaire ne constitue qu’une cause de suspension du délai d’exécution de l’obligation de paiement et non une cause d’exonération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. Les appelants soutenaient que la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant l'inexécution de leur obligation de paiement et, subsidiairement, sollicitaient l'octroi d'un délai de grâce. ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

Les appelants soutenaient que la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant l'inexécution de leur obligation de paiement et, subsidiairement, sollicitaient l'octroi d'un délai de grâce. La cour retient que si la législation relative à l'état d'urgence sanitaire a suspendu les délais d'exécution des obligations, cette suspension a pris fin à une date déterminée, après laquelle la créance est redevenue exigible.

Elle précise que cette législation n'a pas pour effet d'exonérer le débiteur de son obligation mais seulement d'en différer l'exécution. Dès lors, l'inertie du débiteur bien après la levée de la suspension légale caractérise un manquement contractuel justifiant la condamnation au paiement et aux intérêts de retard.

La cour écarte par ailleurs la demande de délai de grâce, au motif qu'une telle demande doit être formée par une requête principale distincte et non par voie de simple conclusion en défense, conformément à la procédure prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.

68085 La cession de la gestion d’une partie du fonds de commerce à un tiers constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/12/2021 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les effets de la résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable au motif que ledit accord avait gelé les clauses résolutoires. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cet accord, visant la résiliation pour cause de décès du gérant, faisait également obstacle à la résolution pour manquement con...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les effets de la résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable au motif que ledit accord avait gelé les clauses résolutoires.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cet accord, visant la résiliation pour cause de décès du gérant, faisait également obstacle à la résolution pour manquement contractuel. La cour retient que l'accord collectif ne s'applique qu'à l'hypothèse de la fin du contrat pour cause de décès, en raison de son caractère intuitu personae, et non à la résolution sanctionnant une inexécution.

Elle relève que le fait pour le gérant, puis ses héritiers, de confier l'exploitation d'une partie du fonds à un tiers constitue un manquement grave à l'interdiction de cession des droits issus du contrat. Dès lors, la clause résolutoire stipulée au contrat retrouve sa pleine application, l'accord collectif étant inopérant en la matière.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat et ordonne l'expulsion des gérants.

69330 Crédit-bail : le preneur qui ne notifie pas son changement d’adresse ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure pour contester la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable contractuellement prévue avant d'agir en justice, contestant la régularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée. La cour d'appel de commerce écarte ce m...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable contractuellement prévue avant d'agir en justice, contestant la régularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse mentionnée au contrat, et non sa réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification à son ancien siège.

Dès lors que le bailleur justifiait avoir respecté les délais et modalités d'envoi prévus par les clauses de règlement amiable et de résiliation, la procédure était régulière. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

81610 Responsabilité du transporteur ferroviaire : la présomption de responsabilité pour les dommages corporels subis par un voyageur ne peut être écartée que par la preuve d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/02/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il éta...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il était en mouvement, constituait la cause exclusive du dommage de nature à l'exonérer, et demandait l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, tenu d'une obligation de sécurité, ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des passagers, notamment par l'émission d'un signal sonore d'avertissement avant le départ. Elle rappelle que la relation entre le transporteur et le passager est régie par le contrat de transport soumis au code de commerce, ce qui exclut l'application du régime spécifique des accidents de la circulation. La responsabilité engagée étant de nature contractuelle en application de l'article 485 du code de commerce, et la faute de la victime n'étant pas établie comme cause exonératoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

43928 Bail commercial – Modification des lieux loués – La remise en état par le preneur prive le congé de son fondement (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 18/02/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que le preneur avait démoli les aménagements non autorisés et ainsi restitué les lieux loués dans leur état originel, une cour d’appel en déduit à bon droit que le motif fondant la mise en demeure d’expulser a disparu. Dès lors, la demande d’éviction du bailleur doit être rejetée, le manquement contractuel reproché au preneur ayant été réparé et la cause du congé n’étant plus caractérisée.

Ayant souverainement constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que le preneur avait démoli les aménagements non autorisés et ainsi restitué les lieux loués dans leur état originel, une cour d’appel en déduit à bon droit que le motif fondant la mise en demeure d’expulser a disparu. Dès lors, la demande d’éviction du bailleur doit être rejetée, le manquement contractuel reproché au preneur ayant été réparé et la cause du congé n’étant plus caractérisée.

21060 Rupture de crédit : une banque peut refuser un découvert sans préavis si le caractère continu des facilités antérieures n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/03/2006 La simple tolérance de découverts en compte ne suffit pas à constituer une ouverture de crédit tacite à durée indéterminée. Pour qu’une telle facilité soit requalifiée en contrat, elle doit répondre à des critères stricts de répétition et de durée, lesquels démontrent une pratique bancaire établie se caractérisant par sa régularité, sa permanence et son intensité. La charge de prouver que ces conditions sont réunies incombe au client. En l’absence d’une telle preuve, aucun contrat d’ouverture de...

La simple tolérance de découverts en compte ne suffit pas à constituer une ouverture de crédit tacite à durée indéterminée. Pour qu’une telle facilité soit requalifiée en contrat, elle doit répondre à des critères stricts de répétition et de durée, lesquels démontrent une pratique bancaire établie se caractérisant par sa régularité, sa permanence et son intensité.

La charge de prouver que ces conditions sont réunies incombe au client. En l’absence d’une telle preuve, aucun contrat d’ouverture de crédit n’est caractérisé. La banque conserve alors le droit de refuser d’honorer un chèque sans provision sans être tenue au formalisme de la résiliation, notamment l’envoi d’un préavis. Un tel refus ne constitue pas une rupture fautive engageant sa responsabilité.

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