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Volonté de mettre fin au contrat

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66018 Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes pour la période postérieure à la date de résiliation alléguée par l'assuré. L'appelant soutenait avoir valablement dénoncé le contrat en respectant le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes pour la période postérieure à la date de résiliation alléguée par l'assuré.

L'appelant soutenait avoir valablement dénoncé le contrat en respectant le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle. La cour relève que les stipulations contractuelles autorisaient expressément la dénonciation par l'une des parties sous réserve du respect de ce préavis.

Elle constate que l'assuré a notifié sa volonté de mettre fin au contrat à sa prochaine échéance annuelle par une lettre dont l'assureur, par l'intermédiaire de son courtier, a accusé réception. La cour retient dès lors que le contrat a été valablement résilié à la date d'échéance convenue, rendant toute demande de paiement de primes pour la période ultérieure infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'assureur est rejetée.

59231 La mise en demeure pour non-paiement de loyer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté claire et expresse de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 28/11/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction.

L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du bailleur et que la relation était régie par un accord verbal fixant un loyer inférieur. La cour retient que l'acte signé par le seul preneur lui est pleinement opposable, sa signature emportant reconnaissance des clauses qu'il contient, en particulier le montant du loyer.

Elle écarte ainsi l'argument tiré de l'existence d'un bail verbal, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la résiliation de l'engagement écrit initial. Sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme que la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande de résiliation que si elle exprime sans équivoque la volonté de mettre fin au contrat, une simple menace de poursuites judiciaires étant insuffisante.

La cour rejette également comme irrecevable la demande nouvelle en appel visant à obtenir le paiement de loyers qui avaient été omis dans les demandes de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant les appels principal et incident mais faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure.

63159 La résiliation d’un contrat de gérance à durée indéterminée peut être demandée par l’une des parties par simple préavis, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un manquement de l’autre partie à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/06/2023 La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de gérance à durée indéterminée peut résulter de la seule manifestation de volonté d'une partie, indépendamment de toute inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion des héritiers du gérant. Ces derniers contestaient en appel l'existence d'un manquement, soutenant la continuation tacite de la relation contractuelle entre les héritiers des parties originelles. La cour é...

La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de gérance à durée indéterminée peut résulter de la seule manifestation de volonté d'une partie, indépendamment de toute inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion des héritiers du gérant.

Ces derniers contestaient en appel l'existence d'un manquement, soutenant la continuation tacite de la relation contractuelle entre les héritiers des parties originelles. La cour écarte le débat sur l'exécution des obligations réciproques, notamment le partage des bénéfices.

Elle juge que le contrat, étant à durée indéterminée, est régi par l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la mise en demeure adressée par les propriétaires aux gérants, exprimant leur volonté de mettre fin au contrat et de récupérer les lieux, suffit à opérer la résiliation de plein droit.

Le jugement entrepris est confirmé.

67853 Le contrat de gérance libre n’étant pas soumis à un formalisme particulier, sa preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, n'étant soumis à aucune forme particulière par l'article 152 du code de commerce, peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoignages et présomptions. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation d'une telle convention, faute de production d'un écrit. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de gérance libre et non de bail, et que sa preuve était libre. La c...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, n'étant soumis à aucune forme particulière par l'article 152 du code de commerce, peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoignages et présomptions. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation d'une telle convention, faute de production d'un écrit.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de gérance libre et non de bail, et que sa preuve était libre. La cour, après avoir procédé à une enquête, requalifie la convention en contrat de gérance libre en se fondant sur un faisceau d'indices, notamment l'antériorité de l'exploitation du fonds par le donneur d'ordre et la reprise de la même activité avec la marchandise existante par le gérant.

Dès lors, elle juge que la volonté de mettre fin au contrat, manifestée par un préavis, suffit à justifier la résiliation de la convention. Elle écarte cependant la demande en paiement des redevances, faute de preuve d'un arriéré, le local ayant par ailleurs été démoli.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, la cour statuant à nouveau pour prononcer la résiliation du contrat tout en confirmant le rejet des demandes pécuniaires.

72530 Bail commercial : l’offre de restitution des clés par le preneur met fin à l’obligation de paiement du loyer, même en cas de refus du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/05/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur les conséquences d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la fin des obligations locatives et sur le caractère abusif de la rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et de dommages-intérêts pour rupture abusive, tout en le déchargeant des loyers postérieurs à son offre...

Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur les conséquences d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la fin des obligations locatives et sur le caractère abusif de la rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et de dommages-intérêts pour rupture abusive, tout en le déchargeant des loyers postérieurs à son offre de restitution des clés. Le bailleur soutenait en appel que la résiliation n'était pas effective, faute pour le preneur d'avoir consigné les clés au greffe après son refus de les recevoir, ce qui maintiendrait l'obligation au paiement des loyers. La cour d'appel de commerce retient que l'offre formelle de restitution des clés par le preneur, même suivie d'un refus du bailleur, matérialise de manière effective sa volonté de mettre fin au contrat et interrompt le cours des loyers à cette date. La cour ajoute que le bailleur, ayant lui-même refusé de reprendre les clés, ne peut valablement reprocher au preneur de ne pas les avoir ensuite consignées au greffe. Elle juge cependant que la résiliation, intervenue avant le terme contractuel et sans manquement imputable au bailleur, revêt un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages-intérêts dont elle estime le montant souverainement apprécié par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80625 Société en participation : la clause de résiliation s’impose aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en résiliation d'un contrat de partenariat et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de dénonciation unilatérale. Le tribunal de commerce avait rejeté ces chefs de demande en la forme. L'appelante soutenait que la résiliation était valablement acquise par le seul effet de la clause contractuelle, dès lors qu'elle avait respecté le préavis convenu. La cour rappelle qu'en applicati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en résiliation d'un contrat de partenariat et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de dénonciation unilatérale. Le tribunal de commerce avait rejeté ces chefs de demande en la forme. L'appelante soutenait que la résiliation était valablement acquise par le seul effet de la clause contractuelle, dès lors qu'elle avait respecté le préavis convenu. La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat constitue la loi des parties. Elle constate que la demanderesse a notifié à son cocontractant sa volonté de mettre fin au contrat et a respecté le préavis de trois mois qui y était stipulé. Dès lors, la résiliation est effective et la demande d'expulsion est fondée, l'action en justice ayant été introduite après l'expiration de ce délai. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne l'expulsion de l'associé exploitant.

52615 Bail commercial – Le congé pour défaut de paiement des loyers doit expressément mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 11/04/2013 Ayant constaté qu'un congé délivré à un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers ne mentionnait pas la volonté du bailleur de mettre fin au contrat en cas de non-paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce congé ne peut produire les effets de l'éviction. En effet, pour être valable et entraîner l'éviction, un tel congé, bien que fondé sur l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, doit manifester sans équivoque l'intention de mettre un terme au bail, conformément aux e...

Ayant constaté qu'un congé délivré à un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers ne mentionnait pas la volonté du bailleur de mettre fin au contrat en cas de non-paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce congé ne peut produire les effets de l'éviction. En effet, pour être valable et entraîner l'éviction, un tel congé, bien que fondé sur l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, doit manifester sans équivoque l'intention de mettre un terme au bail, conformément aux exigences de forme applicables à tout congé mettant fin à un bail commercial.

53000 Bail commercial – Le congé fondé sur le défaut de paiement des loyers doit expressément mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 22/01/2015 Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 que le congé délivré au preneur d'un local à usage commercial en vue de son expulsion pour défaut de paiement des loyers doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat de bail. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'un avertissement qui, bien que se référant à l'article 27 du même dahir, omet de mentionner cette volonté de résiliation, est entaché d'un vice de forme ...

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 que le congé délivré au preneur d'un local à usage commercial en vue de son expulsion pour défaut de paiement des loyers doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat de bail. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'un avertissement qui, bien que se référant à l'article 27 du même dahir, omet de mentionner cette volonté de résiliation, est entaché d'un vice de forme substantiel et ne peut fonder une demande d'expulsion.

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